C/17938/2016

ACJC/818/2017 du 30.06.2017 sur JTPI/3096/2017 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 11.08.2017, rendu le 30.08.2017, IRRECEVABLE, 5A_608/2017
Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS
Normes : LP.80; CPC.126;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17938/2016 ACJC/818/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 30 juin 2017

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2017, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ (Grande-Bretagne), intimée, comparant par Me André Gruber, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3096/2017 du 3 mars 2017, reçu par les parties le 8 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de la procédure (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer poursuite 1______ pour le poste n° 1 de celui-ci, à concurrence de 34'615 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 27 août 2014, pour le poste n° 2, soit 62'321 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 mars 2016 et pour le poste n° 4, soit 2'470 fr. (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ 500 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 3 et 4) ainsi que 2'673 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 20 mars 2017, A______ a formé recours contre ce jugement dont elle a sollicité l'annulation, concluant à ce que la Cour déboute B______ de toutes ses conclusions, annule le séquestre 2______ du 16 avril 2016 et condamne B______ à des dommages-intérêts, le tout avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal et à la suspension de celle-ci dans l'attente d'une décision de "l'autorité compétente en Grande-Bretagne".

b. Le 24 avril 2017, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Par décision du 25 avril 2017, la Cour a admis la requête de A______ tenant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué les 15 et 29 mai 2017, persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées le 30 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Le 12 juin 2017, A______ a déposé un "complément de recours" et des pièces nouvelles.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 12 juillet 2013, B______ et A______ ont conclu un contrat de gestion d'investissement par lequel la seconde s'engageait à gérer les avoirs de la première.

Ce contrat prévoyait le règlement des différends en lien avec celui-ci par la voie de l'arbitrage, conformément au Règlement suisse d'arbitrage international de la Swiss Chamber's Arbitration Institution.

b. Le 24 juin 2014, A______ a assigné B______ par devant le County Court Business Centre à ______ (Grande-Bretagne) en paiement de trois factures émises en juin et juillet 2014.

Dans le cadre de cette procédure, toujours pendante actuellement, A______ a obtenu le paiement à titre provisionnel de 46'568,99 GBP.

c. Le 1er janvier 2015, A______ a en outre déposé à l'encontre de B______ une requête d'arbitrage devant la Swiss Chamber's Arbitration Institution.

Par sentence du 8 février 2016, l'arbitre unique a débouté A______ de toutes ses conclusions, constaté que le contrat liant les parties avait été valablement résilié avec effet au 16 juin 2014, condamné A______ à payer à B______ 25'331,25 GBP avec intérêt à 5% dès le 27 août 2014 à titre de remboursement de factures non dues ainsi que 62'321 fr. au titre des frais de l'arbitrage et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le montant de 25'331,25 GBP précité a été alloué par l'arbitre au titre de remboursement d'un montant indûment obtenu dans le cadre de la procédure initiée par-devant le County Court Business Centre au Royaume Uni.

Le recours formé par A______ contre cette sentence a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 4 mai 2016.

d. Par ordonnance du 18 avril 2016, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre du compte de A______ auprès de C______ à hauteur de 34'634 fr. 66 (soit 25'331,25 GBP) et 62'321 fr., le titre de créance étant la sentence arbitrale susmentionnée.

L'opposition à séquestre formée par A______ a été rejetée par jugement du Tribunal du 29 juillet 2016.

e. Le 28 juillet 2016, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite 1______ portant sur 34'634 fr. 66 avec intérêts à 5% dès le 27 août 2014 (poste n° 1), 62'321 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 mars 2016 (poste n° 2), 272 fr. pour le coût du procès-verbal de séquestre (poste n° 3) et 2'470 fr. à titre de dépens (poste n° 4) auquel il a été formé opposition.

f. Le 15 septembre 2016, B______ a requis la mainlevée définitive de cette opposition faisant valoir que la sentence arbitrale du 8 février 2016 constituait un titre de mainlevée définitive.

Le 26 janvier 2017 A______ a conclu au rejet de cette requête, subsidiairement à la suspension de "la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée" par ses soins "au commandement de payer notifié le 28 juillet 2016 (…) jusqu'à décision définitive et exécutoire du Coventry County Court concernant la cause 3______ opposant les mêmes parties" (conclusion IIa).

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

1.3 En l'espèce, la conclusion de la recourante tendant à l'annulation du séquestre est nouvelle et partant irrecevable, de même que celle tendant à l'allocation de dommages intérêts, qui n'est au demeurant ni motivée, ni chiffrée.

Pour le reste, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. En particulier, et contrairement à ce que soutient l'intimée, même si les griefs soulevés ne sont pas formulés de manière tout à fait claire, ils sont suffisamment compréhensibles pour être traités.

Le "complément de recours" déposé par la recourante le 12 juin 2017, soit après que la cause ait été gardée à juger par la Cour, est par contre irrecevable, car tardif. Il en va de même des pièces nouvelles annexées à cette écriture.

1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Le Tribunal a retenu que, contrairement à ce que soutenait la recourante, il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure de mainlevée dans l'attente de l'issue de la procédure pendante au Royaume Uni en application des règles sur la litispendance, car ces deux procédures n'avaient pas le même objet; la procédure de mainlevée portait uniquement sur la force probante de la sentence arbitrale alors que la procédure anglaise était une procédure de droit matériel tendant à l'examen au fond de la prétention de la recourante envers l'intimée. Il n'y avait pas non plus lieu à suspension en application de l'art. 126 CPC au regard du principe de célérité gouvernant la procédure de mainlevée et de l'inexistence d'un risque de contradiction entre les décisions.

La recourante soutient devant la Cour que le Tribunal a mal compris ses conclusions, dans la mesure où elle plaidait l'existence d'une litispendance entre la procédure d'arbitrage et la procédure pendante au Royaume Uni et non entre cette dernière et la procédure de mainlevée, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendue.

Nonobstant ce qui précède, elle a toutefois conclu devant la Cour à la suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé dans la procédure anglaise.

2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Une sentence arbitrale suisse déploie, dès sa communication, les mêmes effets qu'une décision judiciaire entrée en force et exécutoire; en tant qu'elle porte sur le paiement d'une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP et 335 al. 2 CPC), elle vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP et fonde le cas de séquestre prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81
al. 1 LP).

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2008 du 23 janvier 2009).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991 II 47).

La procédure de mainlevée est ainsi une pure procédure d'exécution forcée, dans le cadre de laquelle le juge ne tranche pas la réalité ou la validité matérielle de la créance en poursuite (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 133 III 645 consid. 5.3; 132 III 140 consid. 4.1.1).

2.1.2 Selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la sentence arbitrale du 8 février 2016 constitue un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP.

Contrairement à ce que soutient la recourante, ses conclusions devant le Tribunal portaient bien, comme l'a compris ce dernier, sur la suspension de la procédure de mainlevée dans l'attente de l'issue de la procédure anglaise. La recourante a en effet requis dans sa réponse la suspension de "la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée" par ses soins "au commandement de payer notifié le 28 juillet 2016" (conclusion IIa).

A cet égard, c'est à juste titre que le Tribunal a écarté l'exception de litispendance soulevée par la recourante au motif que les deux procédures visées par celle-ci n'avaient pas le même objet, qu'il n'y avait pas de risque de contradiction de décisions et que le principe de célérité devait prévaloir. La recourante ne critique d'ailleurs pas le raisonnement du Tribunal sur ces points dans son recours.

Par identité de motifs, la Cour rejettera les conclusions subsidiaires de la recourante tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure anglaise.

En tout état de cause, le Tribunal n'avait pas à se prononcer sur la question de savoir si l'arbitre aurait dû suspendre la procédure arbitrale jusqu'à droit jugé dans la procédure pendante au Royaume Uni.

En effet, le juge de la mainlevée n'est pas autorisé à revoir le titre de mainlevée qui est produit devant lui.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a refusé de suspendre la procédure.

La recourante ne formule par ailleurs aucune critique contre les autres aspects du jugement querellé, à l'exception de la fixation des dépens, question qui sera traitée ci-après.

3. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais et dépens de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC).

Le montant des frais judiciaires de première instance n'est pas contesté et est conforme aux dispositions légales applicables.

La recourante fait valoir que les dépens alloués par le Tribunal, en 2'673 fr., sont excessifs au regard de la simplicité de la cause. Compte tenu de la valeur litigieuse de 99'698 fr. et de la difficulté de la cause, les dépens alloués sont cependant conformes aux articles 84 et 89 RTFMC. Le recours doit par conséquent être intégralement rejeté.

Les frais judiciaires de seconde instance seront fixés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève.

Une indemnité de 1'500 fr., débours et TVA compris, sera allouée à l'intimée à titre de dépens de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3096/2017 rendu le 3 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17938/2016-10 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 750 fr. les frais judiciaires du recours, les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge de A______.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.