C/18035/2014

ACJC/1221/2015 du 16.10.2015 sur JTPI/4686/2015 ( SML ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 02.11.2015, rendu le 20.05.2016, CONFIRME, 5a_873/2015
Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; PROCÉDURE SOMMAIRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; JURIDICTION ARBITRALE; CONVENTION DE NEW YORK; DÉCLARATION D'EXÉCUTION; DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE; RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC; SÉQUESTRE(LP); COURS DE CONVERSION
Normes : CPC.126.1; LDIP.194; CPC.335.3; CNY.58; Cst.30.1; LP.80.1; LP.272.1; LP.80.2; LP.81.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18035/2014 ACJC/1221/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Arabie Saoudite), recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2015, comparant par Me Marc Bonnant, avocat, chemin Kermely 5, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, sise ______ (France), intimée, comparant par Me Stella Fazio, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A.            a. Par jugement JTPI/4686/2015 du 22 avril 2015, notifié à A______ (ci-après : A______) le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant par voie de procédure sommaire, reconnu et déclaré exécutoires en Suisse les sentences arbitrales intérimaire du 15 novembre 2012 et finale du 9 août 2013, procédure CCI n. 1______, prononcées entre B______ (ci-après : B______) et A______ (ch. 1), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n. 2______, à concurrence de la somme de 101'215'569 fr. 69, ce montant portant intérêts à 6% l'an dès le 9 août 2013 (ch. 2), constaté que le séquestre n. 3______ du 26 février 2014 avait été validé (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., compensé ceux-ci partiellement avec l'avance fournie par B______, mis ces frais à la charge de A______, condamné ce dernier à payer la somme de 2'000 fr. à B______ et celle de 3'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), condamné A______ à payer à B______ la somme de 30'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). ![endif]>![if>

b. Par acte déposé le 1er mai 2015 auprès du greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé recours contre ledit jugement, concluant à son annulation.

Il a requis préalablement que l'effet suspensif soit accordé à son recours, à la suspension de la procédure comme dépendant des plaintes pénales déposées le
23 février 2015 à Paris et le 12 mars 2015 à Genève par lui-même et C______ (ci-après : C______), à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé au fond sur le pourvoi en cassation déposé le 26 septembre 2014 devant la Cour de cassation française à l'encontre de la décision de la Cour d'Appel de Paris du
9 septembre 2014 relative à la sentence intérimaire et sur le recours en annulation déposé le 11 juillet 2014 devant la Cour d'Appel de Paris contre la sentence arbitrale finale du 9 août 2013 et à la suspension de la procédure comme dépendant de la procédure arbitrale engagée le 5 janvier 2015 par A______ à l'encontre de B______ et D______ (ci-après : D______) par-devant la Cour d'Arbitrage de la CCI. Il a également conclu au déboutement de CCF de toutes ses conclusions en jonction des causes C/18035/2014 et C/4______.

Au fond, il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de recours.

A l'appui de ses conclusions, A______ a produit un jugement JTPI/5______ du
4 février 2015, déjà déposé en première instance par B______.

c. Après avoir suspendu, par décision du 13 mai 2015, à titre superprovisionnel, le caractère exécutoire du jugement entrepris, la Cour a admis, par arrêt du 21 mai 2015, la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris.

d. Par mémoire-réponse du 22 mai 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

e. Par réplique du 3 juin 2015 et duplique du 11 juin 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

f. Par courrier du 12 juin 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B.            Les frais pertinents suivants résultent de la procédure : ![endif]>![if>

a. B______ est une société active dans le domaine du crédit foncier.

b. A______ est l'actionnaire majoritaire à 95% et le Président Directeur Général de C______, dont le siège se trouve en Arabie Saoudite. Le reste des actions sont détenues par son fils.

c. B______ et C______ ont conclu, le 10 juillet 2008, un "Facility Agreement" (ci-après : convention de crédit) dont l'objet était l'octroi d'un prêt par B______ à C______ d'un montant de 157'000'000 USD destiné à financer partiellement la construction de ______.

d. Par contrat de cautionnement du même jour, A______ s'est porté caution de l'ensemble des obligations de C______.

Le droit applicable était le droit français (art. 13).

L'article 14 de ce contrat de cautionnement contenait une clause compromissoire, laquelle stipulait que les parties convenaient de soumettre tous litiges, différends ou réclamations découlant du contrat ou en relation avec celui-ci, à un arbitrage, conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Le Tribunal arbitral serait constitué de trois arbitres nommés en accord avec le règlement d'arbitrage de la CCI.

e. Par un troisième contrat du même jour, A______ a également nanti en faveur de B______ des avoirs sur son compte n. 6______ auprès de la E______, aujourd'hui D______.

f. Par ordonnance du 14 septembre 2009, le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (France) a autorisé B______ à inscrire une hypothèque sur un bien immobilier de A______ sis à ______ (France) pour un montant maximum de 6'000'000 EUR, à condition d'exécuter cette mesure dans les trois mois à compter de l'ordonnance.

g. Par requête du 28 octobre 2009, B______ a sollicité la mise sur pied d'un arbitrage devant la CCI, l'opposant à A______ (cause n. 1______), fondé sur le contrat de cautionnement du 10 juillet 2008.

Le 3 novembre 2009, A______ a initié une procédure d'arbitrage contre B______ devant la CCI (cause n. 7______).

Les deux procédures ont été jointes (cause n. 1______).

Par décision du 29 juillet 2010, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a nommé en qualité de président du Tribunal arbitral, F______, les parties n'ayant pas pu se mettre d'accord sur un président. Le 28 octobre 2010, le secrétariat de la CCI a rejeté une demande de récusation de F______, formulée par A______ en raison du fait que celui-ci avait siégé comme président du tribunal arbitral dans le litige devant la CCI opposant B______ et C______ concernant la convention de crédit.

h. Le 5 octobre 2012, G______, l'un des trois arbitres du Tribunal arbitral, a exprimé une opinion dissidente de la sentence intérimaire à rendre, concluant que les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de consommation s'appliquaient au contrat de cautionnement et en entraînaient la nullité.

i. Par sentence intérimaire du 15 novembre 2012, le Tribunal arbitral a déclaré valable le contrat de cautionnement conclu entre les parties, sursoyant à statuer sur la question du montant dû à A______. En particulier, il concluait que les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de consommation français ne s'appliquaient pas au contrat de cautionnement.

j. Le 23 janvier 2013, A______ a déposé, auprès de la Cour d'Appel de Paris, une déclaration de recours en annulation contre cette sentence intérimaire, invoquant d'une part l'irrégularité de la constitution du Tribunal arbitral en lien avec la désignation de F______ et d'autre part la méconnaissance par les arbitres de leur mission et la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance en France de la sentence, s'agissant de l'inapplicabilité des articles L.341-2 et
L.341-3 du Code de consommation.

Le 12 juin 2014, la Cour d'Appel de Paris a conféré l'exequatur à la sentence intérimaire.

Le recours de A______ a été rejeté par arrêt du 9 septembre 2014, la Cour d'Appel constatant en particulier qu'il n'y avait pas d'irrégularité en lien avec la désignation de F______ et que les arbitres n'avaient pas méconnu leur mission en excluant l'application des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de consommation au contrat de cautionnement.

Le 26 septembre 2014, A______ s'est pourvu en cassation à l'encontre de l'arrêt précité. La procédure est pendante.

k. Le 9 août 2013, le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale, confirmant la validité du contrat de cautionnement conclu entre les parties et condamnant A______ au paiement de montants pour lesquels il bénéficiait des termes de l'échéancier contractuel prévu par l'article 6.1 et le Schedule 6 du contrat de prêt, soit :

- 60'500'000 USD au titre de capital échu;

- les intérêts conventionnels courus sur le capital échu en application des
articles 8.2, 8.4, 9.4, 13.2 du contrat de prêt, à l'exception des intérêts conventionnels dus entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2010, pour autant que ces sommes, cumulées aux autres montants dus, demeurent dans la limite de la somme garantie par A______, soit 157'500'000 USD;

- les intérêts moratoires courus sur le capital échu en application des articles 8.2, 8.4, 9.4, 13.2 du contrat de prêt, à l'exception des intérêts moratoires dus entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2010, pour autant que ces sommes, cumulées aux autres montants dus, demeurent dans la limite de la somme garantie par A______, soit 157'500'000 USD;

- les intérêts moratoires courus sur le capital échu en application des articles 2.1 et 5 du contrat de cautionnement, à l'exception des intérêts moratoires dus entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2010;

- 49'500'000 USD, amortissables par trimestrialités constantes de 5'500'000 USD jusqu'au 17 juillet 2015, selon les échéances prévues au Schedule 6 du contrat de prêt;

- les intérêts conventionnels courus en application des articles 8.2, 8.4, 9.4 et 13.2 du contrat de prêt qui courraient sur le capital à échoir dans l'hypothèse où A______ serait en retard dans ses paiements, et pour autant que ces sommes, cumulées aux autres montants dus, demeurent dans la limite de la somme garantie par A______, soit 157'500'000 USD;

- les intérêts moratoires courus en application des articles 8.2, 8.4, 9.4 et 13.2 du contrat de prêt qui courraient sur le capital à échoir dans l'hypothèse où A______ serait en retard dans ses paiements, et pour autant que ces sommes, cumulées aux autres montants dus, demeurent dans la limite de la somme garantie par A______, soit 157'500'000 USD;

- les intérêts moratoires prévus aux articles 2.1 et 5 du contrat de cautionnement, qui courraient sur le capital à échoir dans l'hypothèse où A______ serait en retard dans ses paiements, et pour autant que B______ lui en ait fait préalablement la demande écrite;

(…)

- le paiement de 75% des frais d'arbitrage et 75% des frais de conseils du B______, soit 628'500 USD et 1'263'821 EUR;

- le paiement des intérêts moratoires conformément à l'art. 5 du contrat de cautionnement en cas de retard de sa part dans le paiement au B______ des frais d'arbitrage et frais de conseils auxquels A______ aurait été condamné.

L'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral.

Le Tribunal arbitral a notamment rejeté l'argument de A______ selon lequel le contrat de cautionnement était nul car obtenu par corruption, moyennant le versement par B______ d'une commission occulte de 4'500'000 USD à une société H______ (ci-après : H______).

l. Le 3 octobre 2013, A______ a déposé une déclaration de recours en annulation contre cette sentence finale devant la Cour d'Appel de Paris, fondée sur le motif de violation de l'ordre public international lié au fait que le contrat de cautionnement aurait été obtenu par corruption.

Le recours a été rejeté par la Cour d'Appel de Paris par arrêt du 4 mars 2014.

m. Le 26 février 2014, sur la base des sentences arbitrales des 15 novembre 2012 et 9 août 2013, B______ a requis du Tribunal de première instance de Genève le séquestre des avoirs de A______, considérant que ce dernier restait lui devoir un montant de 109'256'875 USD 69.

A titre préalable, B______ a requis que les sentences arbitrales soient reconnues et déclarées exécutoires.

A______ n'ayant pas formé opposition au séquestre, ces conclusions incidentes ont donné lieu à la procédure C/4______ dont l'objet était limité à la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales, procédure suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure de mainlevée par ordonnance du 11 mars 2015.

n. Le séquestre, n. 3______ a été validé par B______ le 24 mars 2014, par réquisition de poursuite en validation de séquestre portant sur une somme de 101'248'016 fr. 65, soit 101'215'569 fr. 65 correspondant à la contrevaleur de 109'256'875 USD 69, à 30'000 fr. à titre de dépens et 2'447 fr. de coût du procès-verbal de séquestre.

Le 12 août 2014, A______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite n. 2______.

o. Le 5 janvier 2015, A______ a saisi la Cour d'Arbitrage de la CCI d'une demande d'arbitrage dirigée contre B______ et D______, fondée sur un accord tripartite du 17 juillet 2008, conclu entre les parties à l'arbitrage en garantie du prêt de B______ à C______. A______ soutenait en substance que cet accord était nul en raison du versement par B______ de la commission à H______.

p. A______ et C______ ont déposé plainte pénale le 23 février 2015 à Paris et le 12 mars 2015 à Genève, contre inconnu, en lien avec ladite commission, pour corruption passive et active, abus de biens sociaux, blanchiment aggravé et recel.

C.            a. Par requête du 4 septembre 2014 adressée au Tribunal de première instance, B______ a requis qu'il soit dit et constaté qu'il avait validé le séquestre n. 3______ du 26 février 2014, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition formée le 12 août 2014 par A______ au commandement de payer, poursuite n. 2______ et à ce que A______ soit condamné en tous les frais et dépens de la procédure.![endif]>![if>

A l'appui de sa requête, il a notamment produit les copies certifiées conformes des sentences arbitrales intérimaires et finales n° 1______.

b. Par réponse du 15 janvier 2015, A______ a requis, préalablement, la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la cause pendante relative à la reconnaissance et à l'exequatur des sentences arbitrales des 15 novembre 2012 et 9 août 2013, la suspension de la cause jusqu'à droit jugé au fond sur le pourvoi en cassation déposé le 26 septembre 2014 par A______, et la suspension de la procédure comme dépendant de la procédure arbitrale engagée le 5 janvier 2015. Sur le fond, A______ a conclu au déboutement de B______ et à sa condamnation en tous les frais et dépens.

c. Par réplique du 27 février 2015, B______ a persisté dans ses conclusions, concluant au surplus à la jonction des causes C/18035/2014 et C/4______.

d. Par duplique du 27 mars 2015, A______ a persisté dans ses conclusions, concluant au surplus à la suspension de la procédure jusqu'à l'issue des procédures pénales, initiées à Paris et Genève.

Par déterminations sur conclusions nouvelles du 26 mars 2015, B______ a persisté dans ses conclusions.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>

1.2 L'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours formé par le recourant, soutenant que celui-ci était insuffisamment motivé.

1.2.1 Pour les décisions prises en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC sont identiques, en procédure d'appel et de recours, s'agissant de l'obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 ad art. 321 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Le recourant doit exposer les normes juridiques qui n'ont pas été appliquées correctement et dans quelle mesure tel est le cas (arrêt Obergericht Bern ZK 12 665 du 5 mars 2013).

1.2.2 En l'espèce, si le recours reprend, en partie mot pour mot, les écritures de première instance du recourant, la Cour comprend cependant aisément qu'il est fait grief au premier juge de ne pas avoir expressément statué sur les conclusions en suspension formulées devant le Tribunal, et d'avoir écarté ses arguments, d'une part, sur l'incidence sur la reconnaissance des décisions arbitrales des
15 novembre 2012 et 9 août 2013, des procédures de recours à l'encontre des sentences arbitrales, de la nouvelle procédure arbitrale et des plaintes pénales, et, d'autre part, sur le bien-fondé du prononcé de la mainlevée.

Le recours sera donc considéré suffisamment motivé. Interjeté dans le délai légal et dans les formes requises, il est ainsi recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

2.             Le recourant soutient que la procédure devait être suspendue en raison des plaintes pénales déposées en février et mars 2015, de la nouvelle procédure arbitrale introduite en janvier 2015 et des recours engagés contre les sentences arbitrales dont la reconnaissance est requise dans la présente procédure. Il fait grief au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur ses conclusions en suspension et d'avoir traité des motifs de suspension uniquement en relation avec le fond du litige, soit l'exequatur des sentences arbitrales. ![endif]>![if>

L'intimée fait valoir, quant à elle, notamment que, s'agissant d'une décision incidente, le premier juge n'avait pas d'obligation de se prononcer expressément sur la demande de suspension et que la suspension ne se justifie pas.

2.1.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC).

La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4 = JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).

Le principal motif d'opportunité sera d'éviter des décisions contradictoires, en veillant cependant à ce qu'il ne justifie pas de requêtes dilatoires (Hofmann/ Lüscher, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 52). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties; il suffit qu’il y ait entre elles un lien de connexité (Bornatico, Basler Kommentar ZPO, n. 11 ad art. 126 CPC).

2.1.2 Les règles de la procédure ordinaire complètent les dispositions relatives à la procédure sommaire (art. 219 CPC), dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès sommaire. Les dérogations aux règles de la procédure ordinaire peuvent découler directement de la loi ou être commandées par les exigences d'une procédure particulière (ACJC/1593/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, pp. 6946
et 6957).

La procédure de mainlevée de l'opposition, de même que les procédures sommaires en général, est régie par le principe de célérité et se veut simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1; ACJC/1074/2014 du 12 septembre 2014 consid. 2.3). De son nom, on peut déduire le caractère prompt et sans grande formalité de la procédure sommaire. Ces deux caractéristiques découlent de la finalité de cette procédure, à savoir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (Bohnet, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193 ss, spéc. p. 196 n. 5).

A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas encore jugé si une suspension de la procédure peut être ordonnée dans le cadre d'une procédure sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2).

Cependant, appelé à se prononcer sur un arrêt cantonal refusant de suspendre la procédure de mainlevée jusqu'à l'issue d'un procédure en modification du jugement au fond, exécutoire, invoqué comme titre de mainlevée, il a retenu qu'en mainlevée définitive, le risque de contrariété avec une autre décision peut être exclu, au regard de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite. Le poursuivant n'est donc pas privé du droit de saisir le juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2).

2.1.3 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335ss CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC).

Selon l'art. 194 LDIP, la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS.0.277.12), laquelle est applicable au cas d'espèce, la France, l'Arabie Saoudite et la Suisse ayant ratifié ladite convention.

Si l'annulation ou la suspension de la sentence arbitrale est demandée à l'autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue, l'autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l'estime appropriée, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence (art. VI Convention de New York).

2.2.1 Le recourant demande la suspension de la présente procédure jusqu'à l'issue des procédures pénales initiées à Paris et à Genève en février et mars 2015, en lien avec la commission versée à H______.

Il relève, dans son écriture de recours, que ces procédures "pourr[aie]nt faire toute la lumière sur la commission" perçue par H______ et que la reconnaissance du caractère pénal du versement d'une telle commission emporterait la nullité de tous les actes qui en découlent.

Or, le Tribunal arbitral s'est déjà penché sur la commission litigieuse et a statué, dans sa décision finale du 9 août 2013, en faveur de la validité du contrat de cautionnement, malgré le versement de ladite commission.

Le recourant n'explique pas quels éléments relatifs à cette commission, dont le versement n'est pas contesté, n'auraient pas été élucidés par le Tribunal arbitral, ou n'auraient pas pu l'être, s'il avait requis leur instruction. Il ne démontre pas non plus par quels motifs les procédures pénales seraient mieux à même de clarifier ces éléments ou en quoi leur identification entraînerait la nullité du contrat de cautionnement.

En outre, le recourant a eu connaissance des faits objets des plaintes pénales dans le cadre de la procédure arbitrale ayant pris fin en août 2013. Il n'allègue aucun fait justifiant l'attente, jusqu'en février 2015, pour déposer lesdites plaintes pénales. En particulier, il n'explique pas pourquoi il a renoncé à déposer plainte pénale avant la fin de la procédure arbitrale, ce qui lui aurait permis de demander la suspension de celle-ci.

Enfin, le recourant n'explicite pas non plus pourquoi, alors que les plaintes pénales ont été déposées contre inconnu, les constatations de faits résultant éventuellement des procédures pénales seraient opposables à l'intimée. En effet, rien ne permet de présumer que l'intimée sera partie ou témoin dans le cadre desdites procédures.

Dès lors, pour l'ensemble de motifs qui précèdent, ainsi qu'en raison du caractère exceptionnel de la suspension en procédure de mainlevée, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue des procédures pénales.

2.2.2 Selon le recourant, la présente procédure devrait également être suspendue afin d'attendre l'issue de la procédure arbitrale à l'encontre de l'intimée et de D______, introduite le 5 janvier 2015 devant la Cour d'Arbitrage de la CCI.

Le recourant allègue, mais ne rend pas vraisemblable, que la constatation de la nullité de l'accord tripartite objet de cette nouvelle procédure arbitrale, motif pris de la commission versée à H______, aurait pour corollaire de remettre en cause tous les engagements de garantie donnés par le recourant à l'intimée liés au financement de C______.

En particulier, le recourant ne démontre pas, sous l'angle de la vraisemblance, que le nouveau tribunal arbitral pourrait annuler le contrat de cautionnement du
10 juillet 2008 ou les sentences arbitrales dont la reconnaissance fait l'objet de la présente procédure.

A ce titre, les faits justifiant selon le recourant l'annulation de l'accord tripartite ont été invoqués par lui dans le cadre de la procédure arbitrale n. 1______ pour fonder la prétendue nullité du contrat de cautionnement. Or, ni le Tribunal arbitral dans sa sentence finale du 9 août 2013, ni la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt du 4 mars 2014, n'ont donné raison au recourant sur ce point. Le recourant a allégué, sans le rendre vraisemblable, que le délai pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 4 mars 2014 n'était pas échu et qu'un recours serait formé en temps utile.

Le recourant ne fait pas non plus valoir que l'instruction relative à la commission versée à H______ par le nouveau tribunal arbitral permettrait de retenir des éléments de fait non constatés dans la procédure arbitrale ayant donné lieu aux sentences dont la reconnaissance est litigieuse.

Enfin, le recourant n'explique pas pour quelles raisons il a tardé à introduire sa requête d'arbitrage alors que les faits relatifs à la commission litigieuse lui sont connus depuis au plus tard août 2013.

Au vu des motifs qui précèdent, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure arbitrale introduite le 5 janvier 2015.

2.2.3 Le recourant demande enfin la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur les recours interjetés à l'encontre des deux sentences arbitrales.

S'agissant de la sentence intérimaire du 15 novembre 2012, le recourant fait grief au Tribunal arbitral de n'avoir pas été correctement constitué et de s'être jugé compétent, malgré la nullité du contrat de cautionnement.

Ses arguments ont été rejetés par la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du
9 septembre 2014 dans lequel celle-ci a conféré l'exequatur à la sentence intérimaire.

Certes, le recourant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt le 26 septembre 2014. Toutefois, cette voie de droit est une voie extraordinaire (cf. consid. 3.1.4 ci-après) et rien ne permet à ce stade de retenir qu'un jugement sera rendu par la Cour de cassation à brève échéance.

En tout état de cause, la créance invoquée a été établie par la sentence finale du Tribunal arbitral du 9 août 2013, décision non remise en cause par la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt du 4 mars 2014.

Le recourant a allégué qu'il se pourvoirait en cassation contre ce dernier arrêt. Or, aucun élément du dossier ne le rend vraisemblable. Ainsi, la présente procédure ne saurait être suspendue sur la base d'une allégation de futur pourvoi en cassation, l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris ayant au demeurant été rendu il y a plus d'une année.

Pour ces motifs et en raison des conditions restrictives applicables à la suspension en procédure de mainlevée, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure.

2.3 Ainsi, la Cour rejettera les conclusions en suspension formulées par le recourant.

3.             Le recourant fait grief au premier juge d'avoir écarté ses arguments relatifs à l'incidence des procédures de recours introduites à l'encontre des sentences arbitrales, de la nouvelle procédure arbitrale pendante et des plaintes pénales, sur la reconnaissance des deux sentences arbitrales. ![endif]>![if>

3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).

Les sentences arbitrales sont assimilées à un jugement (art. 80 al. 2 LP; Schmidt, Commentaire romand de la LP, n. 14 ad art. 80). L'exequatur, c'est-à-dire la reconnaissance du caractère exécutoire en Suisse des sentences arbitrales étrangères, est en principe traitée comme une condition préalable de la mainlevée, de sorte que le créancier n'est pas tenu d'engager une procédure spécifique préalablement à celle de la mainlevée (Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 80 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 32 ad art. 80).

3.1.2 Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale en vertu de la Convention de New York, la partie qui en demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande : l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité et l'original de la convention par laquelle les parties se sont soumises à l'arbitrage, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité (art. IV al. 2 Convention de New York).

La reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale ne peuvent être refusées qu'à l'une des conditions énumérées par l'art. V Convention de New York (ATF 135 III 136 consid. 2.1).

La reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale ne seront ainsi refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve par exemple : que la convention par laquelle les parties se sont soumises à l'arbitrage n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée (let. a) que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties (let. d), ou que la sentence arbitrale n'est pas encore obligatoire (let. e) (art. V al. 1 Convention de New York).

Les motifs d'opposition, énumérés aux let. a à e, sont exhaustifs (ATF 135 III 136 consid. 2.1). Ils doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de la sentence arbitrale (ATF 135 III 136 consid. 3.3 et les références citées). Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exequatur d'établir que l'un des motifs de refus de l'art. V ch. 1 de la Convention de New York est réalisé (ATF 135 III 136 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_68/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.2).

Le comportement contraire à la bonne foi qu'aurait adopté une partie durant l'arbitrage, notamment l'omission de faire valoir un manquement à la procédure, l'empêche de se prévaloir du motif de refus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.2.1).

3.1.3 Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.

Un arbitre doit, à l'instar d'un juge étatique, présenter des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité (ATF 125 I 389 consid. 4a; 119 II 271 consid. 3b et les arrêts cités). Pour dire s'il présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques (ATF 125 I 389 consid. 4a; 118 II 359 consid. 3c p. 361). Il convient, toutefois, de tenir compte des spécificités de l'arbitrage, et singulièrement de l'arbitrage international, lors de l'examen des circonstances du cas concret (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454).

La garantie d'impartialité permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73); elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84 et les arrêts cités).

S'agissant de la participation d'un juge à une autre décision, l'exigence d'impartialité n'impose en principe pas la récusation d'un juge au motif qu'il aurait, lors d'un précédent procès, rendu une décision défavorable à l'intéressé (ATF 116 IA 135 = JdT 1992 IV 96) ou au motif qu'il a jugé un complice dans une précédente procédure (ATF 115 Ia 34). L'exigence d'impartialité n'est pas non plus enfreinte quand un même tribunal, dans une composition identique, a traité successivement des affaires analogues (ACEDH Gillow du 24 novembre 1986). Même la déclaration d'un juge par laquelle il se reconnaît lui-même prévenu ne justifie pas ipso facto sa récusation, mais doit être interprétée en fonction des circonstances (ATF 116 Ia 28).

3.1.4 La sentence arbitrale étrangère est obligatoire pour les parties au sens de l'art. V de la Convention de New York, lorsqu'un recours ordinaire n'est pas ou plus ouvert à son encontre (ATF 135 III 136 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.292/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2). Pour qu'elle soit qualifiée d'obligatoire, la sentence étrangère n'a pas besoin d'être exécutoire dans le pays d'origine, la Convention de New York ayant voulu éviter la "double exequatur" (ATF 135 III 136 consid. 2.2; 108 Ib 85 consid. 4e; arrêt du Tribunal fédéral 5P.292/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2). Le seul motif qu'un recours en annulation soit possible ou ait été déposé dans l'Etat d'origine contre la sentence dont la reconnaissance est requise dans un Etat tiers ne retire pas son caractère obligatoire à cette sentence (ATF 135 III 136 consid. 2.2).

Le recours en annulation, prévu par la loi française, contre une sentence arbitrale rendue en France, n'est pas un recours ordinaire (ATF 135 III 136 consid. 2.2), car le recours en annulation est ouvert pour les motifs limitativement énumérés par l'art. 1502 Nouveau Code de Procédure Civile, qui visent à sanctionner les irrégularités les plus graves, et non pas à soumettre la solution des arbitres sur le fond à un nouvel examen par le juge étatique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2011 du 4 janvier 2012).

3.1.5 La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays (art. V al. 2 let. b Convention de New York).

En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public: ATF 116 II 625 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.1). Il ne suffit pas que la solution retenue dans la sentence étrangère s'écarte du droit suisse ou soit inconnue en Suisse. Le contrôle du respect de l'ordre public ne doit pas conduire à réexaminer le bien-fondé de cette sentence, mais à en apprécier le résultat par comparaison. Cette exception doit être appliquée avec d'autant plus de réserve que le lien du cas d'espèce avec la Suisse est ténu ou fortuit (ATF 126 III 101 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 7.2; 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1).

La question de savoir si le droit étranger en vertu duquel une décision arbitrale a été rendue autorise une certaine pratique n'est pas pertinente en procédure d'exequatur car la légalité de la décision étrangère n'est pas l'objet de celle-ci. Seul l'est le respect de l'ordre public suisse. Si une partie entend remettre en cause le fond de la sentence arbitrale selon lequel un contrat est conforme au droit choisi pour le régir, il doit recourir contre la sentence arbitrale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 7.3).

3.1.6 Selon le règlement d'arbitrage de la CCI, lorsque les parties sont convenues que le litige sera résolu par trois arbitres, chacune des parties, respectivement dans la demande et dans la réponse, désigne un arbitre pour confirmation. Le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les parties ne soient convenues d'une autre procédure (art. 12). La Cour se prononce sur la recevabilité, en même temps que, s'il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande de récusation, après que le Secrétariat a mis l'arbitre concerné, les autres parties et tout autre membre du tribunal s'il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres (art. 14 al. 3).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a fourni au Tribunal les pièces requises pour obtenir la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales.

Seule demeure litigieuse la question de savoir si le recourant a amené la preuve qu'un des motifs permettant de refuser la reconnaissance est réalisé en l'espèce, ce dernier alléguant en substance que les sentences arbitrales sont contestées par les voies judiciaires en France, que le Tribunal arbitral n'était pas valablement constitué et que le Tribunal arbitral a dépassé le cadre de la convention d'arbitrage en ne reconnaissant pas la nullité du contrat de cautionnement résultant du Code de Consommation et d'un acte de corruption.

3.2.1 Concernant la contestation de la sentence intérimaire, le pourvoi en cassation introduit le 26 septembre 2014 par le recourant contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris ne constitue pas une voie de droit ordinaire, au même titre que le recours en annulation devant la Cour d'Appel.

S'agissant de la sentence finale, le recours en annulation introduit le 3 octobre 2013 a été rejeté par la Cour d'Appel de Paris le 4 mars 2014. Le recourant s'est limité à soutenir qu'il se pourvoirait en cassation contre ledit arrêt. Même si tel était le cas, il n'en demeurait pas moins qu'un tel pourvoi n'est pas un recours ordinaire.

Ainsi, contrairement aux allégations du recourant, les deux sentences doivent donc être considérées obligatoires au sens de l'art. V al. 1 Convention de New York.

3.2.2 Le recourant fait valoir ensuite que la constitution du Tribunal arbitral violerait la clause compromissoire et le principe d'impartialité, car le président dudit Tribunal arbitral a siégé dans le Tribunal arbitral ayant condamné C______ à verser une indemnité à l'intimée.

Or, en l'espèce, la clause compromissoire prévoit l'application du règlement d'arbitrage de la CCI et ce règlement a été respecté, dès lors que le président du Tribunal arbitral a été nommé par la CCI en l'absence d'accord des parties et que celles-ci ont pu demander la récusation des arbitres.

S'agissant du principe d'impartialité, à la lumière des principes rappelés ci-dessus, il n'apparaît pas que le seul fait qu'un arbitre ait siégé dans une affaire connexe, dans laquelle une entreprise du recourant a été condamnée au paiement d'une indemnité à l'intimé, constitue une violation dudit principe.

En tout état, le recourant ne rend pas vraisemblable ledit manque d'impartialité.

3.2.3 S'agissant de la nullité alléguée du contrat de cautionnement, elle peut être envisagée tant sous l'angle du droit français (art. V al. 1 let. a Convention de
New York) que sous celui de l'ordre public suisse (art. V al. 2 let. b Convention de New York).

S'agissant du droit français, le Tribunal arbitral et la Cour d'Appel ont rejeté les deux motifs de nullité du contrat de cautionnement invoqués par le recourant. Au demeurant, le recourant n'a pas démontré que la prétendue nullité du contrat de cautionnement sous l'angle du droit français entraînerait l'incompétence du Tribunal arbitral, étant précisé qu'il avait lui-même introduit une procédure d'arbitrage relative audit contrat devant la CCI.

Sous l'angle de l'ordre public suisse, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il apparaît que cette réserve ne permet pas de revoir le bien-fondé du jugement et ne s'applique qu'en cas de contrariété manifeste avec le système juridique suisse, contrariété qui fait défaut en l'espèce.

3.3 Dès lors qu'aucune des exceptions à la reconnaissance soulevées par le recourant ne peut être retenue, le Tribunal a, à bon droit, reconnu et déclaré exécutoires les sentences arbitrales n. 1______.

4.             4.1 Selon l'art. 81 al. 1 LP lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.![endif]>![if>

Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur dans cinq cas, à la condition que la dette ne soit pas garantie par gage. Le débiteur qui veut faire constater que la dette est garantie par gage doit donc ouvrir action en contestation du cas de séquestre, au sens de l'art. 279 al. 2 LP (ATF 51 III 29). La voie de l'action en contestation du cas de séquestre a été jugée seule ouverte pour faire valoir l'existence d'un gage (ATF 117 III 74, consid. 1; 51 III 29; BlSchK 1976, p. 184).

4.2 Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération le compte nanti auprès de D______ en faveur de l'intimé et de saisies conservatoires obtenues en France et prétendument en ______ et en ______.

Dès lors que le recourant n'a pas ouvert action en contestation du cas de séquestre, il ne saurait, dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, faire valoir l'existence d'un gage pour contester le séquestre.

Dès lors, la Cour confirmera la mainlevée de l'opposition formée par le recourant, sous réserve des considérants suivants.

5.             Bien qu'il ne formule pas formellement une conclusion chiffrée à ce titre, le recourant, dans le corps de son acte, relève que le premier juge n'a pas appliqué, à la créance en dollars, le taux de change du jour de la requête de séquestre. ![endif]>![if>

5.1.1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).

5.1.2 Dans la réquisition de poursuite, si la créance est en monnaie étrangère, le montant de la créance doit être exprimé en francs suisses (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Cette règle est d'ordre public et les parties ne peuvent pas convenir du contraire (ATF 137 III 623; 134 III 155; 94 III 76).

Le juge de la mainlevée doit vérifier la conversion effectuée par le poursuivant (Tribunal cantonal VS, RSJ 1994 p. 67, RVJ 1991 p. 394).

Le taux de change est celui du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623; 135 III 89; 51 III 188 consid. 4; Gilliéron, op. cit., n. 60 ad art. 67 LP). A la demande du créancier, une somme en valeur étrangère pourra être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 al. 4 LP).

La conversion n'est qu'une nécessité pratique qui n'a aucune importance pour le droit de fond; elle n'opère pas novation (ATF 134 III 151; JdT 2010 I 124
consid. 2.4). Le débiteur peut donc toujours se libérer par un paiement selon la monnaie convenue directement au créancier (SJ 1989 I 350).

5.2 En l'espèce, le recourant soutient en substance que la créance de 109'256'875 USD 69 aurait dû être convertie au taux de change du jour de la requête de séquestre.

La requête de séquestre a uniquement pour but de rendre vraisemblable la créance et non d'en déterminer le montant exact en francs suisse. C'est ainsi à la date de la réquisition de poursuite que la créance en monnaie étrangère doit être convertie, soit en l'espèce le 24 mars 2014.

Le taux de change au 24 mars 2014 était de 1 USD pour 0 fr. 885509 (http://fxtop.com/fr/convertisseur-devises.php; validé par l'ATF 138 III 628). La créance de 109'256'875 USD 69 a donc une contrevaleur en francs suisse de 96'747'946 fr. 75.

Ce montant est certes inférieur au montant de 96'986'236 fr. articulé par le recourant au paragraphe 146 de son recours. Dès lors qu'il a conclu au rejet au fond de l'intégralité des conclusions de l'intimée en prononcé de la mainlevée, la Cour prononcera la mainlevée à concurrence du montant précité.

5.3 Par conséquent, le chiffre 2 du jugement entrepris sera annulé et la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite n. 2______ sera prononcée, à concurrence de la somme de 96'747'946 fr. 75, ce montant portant intérêts à 6% l'an dès le 9 août 2013.

6.             Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC), comprenant les frais de la procédure concernant la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris (art. 104 al. 3 CPC).![endif]>![if>

En vertu de l'art. 48 et 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

L'émolument de la présente décision sera fixé à 3'000 fr., mis à la charge du recourant et compensé avec l'avance de frais opérée par celui-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant versera à l'intimée des dépens arrêtés à 7'500 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et des règles de réduction applicables en matière de poursuite et faillite (1/5ème des dépens), de procédure sommaire (1/5ème des dépens) et en appel (1/3 des dépens) (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 1er mai 2015 par A______ contre le jugement JTPI/4686/2015 rendu le 22 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18035/2014-16 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n. 2______, à concurrence de la somme de 96'747'946 fr. 75, ce montant portant intérêts à 6% l'an dès le 9 août 2013.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr.

Les compense avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 7'500 fr. au titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.