C/18071/2013

ACJC/14/2015 du 09.01.2015 sur JTPI/8428/2014 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; PARTIE À LA PROCÉDURE
Normes : CPC.221; CPC.132
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18071/2013 ACJC/14/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 9 janvier 2015

 

Entre

A______ (A______), sis ______, recourant contre un jugement rendu par la
4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2014, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, sans domicile connu, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 3 juillet 2014, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la demande formée le 26 août 2013 par A______ (ci-après : les A______) à l'encontre de B______ (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l'avance effectuée par les A______ (ch. 2), et les a laissés à la charge de ceux-ci (ch. 3).![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu que les A______ n'avaient pas donné suite à son courrier impartissant un délai pour fournir l'adresse actuelle de B______ ou lui indiquer s'ils entendaient qu'il soit procédé à la notification par voie édictale, de sorte que le demande était irrecevable et que l'émolument devait être mis à la charge des A______.

B.            Par acte du 14 juillet 2014, les A______ ont formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, cela fait à ce qu'il soit dit et constaté que la demande avait valablement été retirée avant le prononcé du jugement, et que les frais ne devaient pas être mise à leur charge.![endif]>![if>

Ils ont notamment produit copie d'un courrier, apparemment adressé par pli simple au Tribunal, daté du 29 novembre 2013, dans lequel ils indiquaient ne pas souhaiter de notification par voie édictale.

A la requête de la Cour, ils ont procédé au versement d'une avance de frais de
500 fr. destinée à la publication dans la FAO d'un délai pour répondre accordé à l'intimé, parution qui a eu lieu dans l'édition du 18 novembre 2014 (moyennant un coût effectif de 161 fr. 10).

Aucune réponse n'a été reçue, et la cause a été gardée à juger le 1er décembre 2014.

C.            Il résulte de la procédure de première instance les éléments pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 26 août 2013, les A______ ont saisi le Tribunal d'une requête de faillite dirigée contre B______, domicilié ______ à Genève.

Le pli envoyé par le Tribunal au précité lui a été retourné avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

b. Aucune des parties ne s’est présentée ou fait représenter à l'audience du Tribunal du 4 novembre 2013.

c. Par courrier du 8 novembre 2013, le Tribunal a requis des A______ qu'ils lui communiquent une nouvelle adresse de B______, et, au cas où celle-ci ne pourrait être déterminée, s'il était souhaité qu'une notification par voie édictale soit opérée; dans cette hypothèse, un délai serait ultérieurement octroyé pour procéder à une avance de frais de publication de 1'000 fr. Sans nouvelles des A______ avant le au 29 novembre suivant, la requête serait déclarée irrecevable.

Le dossier du Tribunal ne comporte pas de courrier des A______ du 29 novembre 2013.

EN DROIT

1. L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP).

Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le présent recours est recevable.

2. La partie recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que sa requête était irrecevable, et d'avoir mis les frais judiciaires à sa charge, alors que selon elle, sa requête avait été retirée avant le prononcé du jugement.

2.1 La demande contient la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant (art. 221 al. 1 CPC, applicable en procédure sommaire par le renvoi de l'art. 219 CPC).

Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme tels que l'absence de signature ou de procuration.

La preuve du respect d'un délai incombe en cas de doute à celui qui soutient avoir agi en temps utile (ATF 109 Ia 183 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2013 du 2 juillet 2013, consid. 3.3).

2.2 En l'occurrence, il résulte de ce jugement que la partie recourante a indiqué une adresse non valide de sa partie adverse, et que la requête de rectification du Tribunal, au sens de l'art. 132 CPC, n'a pas reçu de suite. Fort de ces constats, qui correspondent au contenu de son dossier, le Tribunal a correctement prononcé l'irrecevabilité de la demande, frais à charge de la partie recourante.

La partie recourante soutient que le deuxième de ces constats serait erroné, en ce sens qu'elle aurait adressé une détermination au Tribunal dans le délai qui lui était imparti, détermination selon laquelle elle ne souhaitait pas une parution par voie édictale, ce dont il y avait lieu, à son avis, d'inférer qu'elle retirait sa requête. Partant, il n'y avait pas lieu de faire lui supporter des frais.

La partie recourante produit, sur recours, copie du courrier qu'elle indique avoir fait parvenir le 29 novembre 2013 au Tribunal, sans démontrer toutefois ni l'expédition de ce pli, qu'elle n'allègue pas avoir recommandé, ni, dans l'hypothèse d'un dépôt au greffe, la réception de celui-ci, par exemple par un timbre du Tribunal.

En tout état, ce courrier, à supposer que la production de sa copie soit recevable sur recours et qu'il puisse être retenu qu'il serait parvenu à la connaissance du premier juge, ne comporte aucune manifestation de volonté de retirer la requête. La partie recourante se borne, en effet, à indiquer qu'elle n'entend pas faire procéder à une notification par voie édictale, bien qu'elle ne puisse donner aucune autre adresse de sa partie adverse. Par conséquent, il n'aurait pas pu être tiré de cette lettre une conclusion autre que celle du maintien d'une adresse non valide, de sorte que la demande s'en trouvait irrecevable.

Partant le jugement était fondé, et la mise des frais à la charge de la partie recourante conforme à l'art. 106 al. 1 CPC.

Il s'ensuit que le recours ne pourra être que rejeté.

3. La partie recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 360 fr. (émolument forfaitaire de décision et frais de publication), couverts par les avances opérées, acquises à l'Etat (art. 111
al. 1 CPC) dont le solde lui sera restitué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 14 juillet 2014 par A______ (A______) contre le jugement JTPI/8428/2014 rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18071/2013-4 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais à 360 fr., couverts par les avances déjà effectuées, acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge des A______ (A______).

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer aux A______ (A______) le solde de l'avance effectuée, soit 360 fr.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119
al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.