C/18152/2017

ACJC/959/2018 du 13.07.2018 sur JTPI/4786/2018 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CESSION DE CRÉANCE(CO)
Normes : LP.80.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18152/2017 ACJC/959/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 JUILLET 2018

 

Entre

ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2018, comparant en personne,

et

Monsieur A______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4786/2018 du 23 mars 2018, reçu par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) (ci-après : le SCARPA) le 4 avril 2018, le Tribunal de première instance a débouté le SCARPA de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a laissés à la charge du SCARPA (ch. 3).

B. a. Le SCARPA a formé recours contre cette décision le 11 avril 2018, concluant à ce que la Cour de justice l'annule, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ par A______ et laisse les frais judicaires d'appel à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et invite lesdits services à les lui restituer, subsidiairement à ce qu'ils soient mis à la charge de A______.

b. Dans sa réponse du 2 mai 2018, A______ a conclu à la confirmation de la décision entreprise. La cession de créance invoquée à l'appui de la requête ne permettait de déterminer ni le débiteur cédé ni la créance cédée. De plus, il avait prouvé par titre avoir éteint sa dette envers son épouse et le SCARPA ne pouvait procéder au recouvrement d'une dette inexistante. Enfin, le premier juge avait correctement interprété les titres produits en application de l'art. 18 CO.

c. Le SCARPA a répliqué le 11 mai 2018, précisant que les pièces non numérotées produites par A______ ne démontraient pas le paiement des arriérés dus pour la période en poursuite, courant du 1er juin 2015 au 31 janvier 2016, mais prouvaient que le débiteur savait qu'il devait une pension à B______ et qu'elle devait être versée au SCARPA.

d. A______ a dupliqué le 6 juin 2018, soulignant que le SCARPA n'avait produit aucun document prouvant qu'il avait été informé d'une cession de créance et du montant en cause. Il était dès lors impossible de connaître l'étendue de la dette réclamée et le recourant ne pouvait qu'être débouté de ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 11 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par jugement JTPI/3191/2014 sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 mars 2014, A______ a notamment été condamné à verser à B______, par mois et d'avance, 800 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet au 1er mars 2014, montant que la Cour de justice a confirmé par arrêt ACJC/1085/2014 du 12 septembre 2014. Cette décision est définitive.

b. En raison de carences du débiteur, B______ a conclu avec le SCARPA, le 12 mai 2015, une convention de cession de la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés pour la durée du mandat, lequel a pris effet au 1er juin 2015. Ni le montant de la pension mensuelle ni l'identité du débiteur ne sont mentionnés dans cette convention.

c. Le 6 juin 2017, le SCARPA a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______ à A______ pour le montant de 6'400 fr. avec la mention "Pension alimentaire due en faveur de Madame B______ selon le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance de Genève du 06.03.2014 confirmé par l'arrêt de la Cour de justice du 12.09.2014 Période du 1er juin 2015 au 31 janvier 2016. Pension alimentaire à CHF 800.00 par mois // Cessionnaire des droits de Madame B______".

Opposition totale y a été formée.

d. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2017, le SCARPA a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition, à concurrence de 5'990 fr. 15, avec suite de frais, produisant à l'appui de sa requête les décisions de justice citées dans le commandement de payer, la convention de cession signée par B______ le 12 mai 2015, la réquisition de poursuite et le commandement de payer ainsi qu'un relevé de compte pour la période du 1er juin 2015 au 31 janvier 2016 démontrant l'encaissement de 409 fr. 85 le 10 juillet 2017, valant pour la pension de juin 2015.

e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 1er décembre 2017, A______ a déposé un chargé de pièces et déclaré que l'intégralité des contributions réclamées avait été payée. Il a sollicité un délai pour produire d'autres pièces, mais le Tribunal a gardé la cause à juger.

f. Il ressort des pièces déposées en audience par A______ qu'il a fait l'objet d'une saisie sur salaire sur la base de laquelle des versements ont été effectués en faveur du SCARPA, dès septembre 2016, selon le décompte suivant :

- 1'081 fr. 35 les 28 septembre et 21 octobre 2016, 190 fr. 25 les 3 novembre et 2 décembre 2016 et 3 janvier 2017, 210 fr. 15 les 2 février et 2 mars 2017,
1'024 fr. 75 le 3 avril 2017, 1'106.25 le 3 mai 2017, 770 fr. 55 le 6 juin 2017, 1'209 fr. 85 le 4 juillet 2017, 990 fr. 20 les 4 août, 4 septembre, 6 octobre et 3 novembre 2017, soit un montant total de 11'225 fr. 95.

En outre, quatre récépissés postaux attestent de versements effectués directement en faveur de B______, soit 800 fr. les 10 octobre et 8 décembre 2014 et les 7 janvier et 10 février 2015, 400 fr. le 8 avril 2015 et 400 fr. à une date illisible.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que le requérant se prévalait de la convention signée le 16 novembre 2017 (sic) qui comprenait une déclaration de cession d'une créance future relative à la pension alimentaire et que, à la lecture de ce seul acte, il n'était pas possible de déterminer le débiteur cédé ni la créance cédée, de sorte que la cession n'était pas parvenue à chef.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable.

1.2 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).

2. Le recourant fait valoir que la cession de créance est valable, contrairement à ce que le Tribunal a retenu et conformément à des décisions antérieures de la Cour, et qu'il était évident que la cédante avait voulu que le recourant procède à l'encaissement de la pension lui étant due par son époux, ce que les titres produits permettaient de parfaitement comprendre et identifier. Par ailleurs, l'intimé n'avait pas démontré par pièces que ses versements concernaient la période en poursuite, clairement stipulée et courant de juin 2015 à janvier 2016 inclus. De plus, le commandement de payer énonçait de manière claire les montants réclamés.

2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement. Cependant, elle peut être aussi accordée au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2 et les références citées).

2.2 A teneur de la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA, RS/GE E 1 25), le SCARPA aide, sur demande, de manière adéquate et gratuitement, tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 LARPA), au besoin, en recourant à l'exécution forcée (art. 3 al. 2 LARPA). Il s'agit là de sa mission d'aide au recouvrement.

En dehors de la cession légale telle que prévue notamment à l'art. 289 al. 2 CC, la cession de la créance d'entretien demeure admissible lorsqu'elle est opérée à seule fin d'en permettre le recouvrement par le biais d'un organisme officiel, tel le SCARPA, car il ne s'agit là que d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement (ACJC/1401/2009 du 26 novembre 2009 consid. 5; ACJC/174/2008 du 21 février 2008 consid. 4.6.2).

2.3.1 Le recourant est intervenu sur la base d'une cession usuelle opérée par l'épouse de l'intimé en sa faveur, à valoir dès le 1er juin 2015, pour des pensions alimentaires dont le débiteur ne pouvait être que son époux, l'intimé, et pour des montants qui ressortent sans aucune ambigüité des titres produits, soit 800 fr. par mois. De plus, la période est clairement délimitée dans l'acte de poursuite, soit du 1er juin 2015 au 31 janvier 2016, et correspond au montant en poursuite (6'400 fr.). S'agissant de cette période et de ces montants, l'intimé n'a pas démontré par pièce avoir effectué d'autre versement que celui qu'a comptabilisé le recourant (409 fr. 85 le 10 juillet 2017 valant pour la pension de juin 2015).

Partant, la cession de créance étant valable, le débiteur déterminé et le montant en cause établi par titre, la mainlevée définitive aurait dû être prononcée, à moins que l'intimé n'ait démontré par titre l'extinction de la dette.

2.3.2 L'intimé prétend que la créance en poursuite serait éteinte, mais tel n'est pas le cas. En effet, il a versé directement à son épouse 4'000 fr. entre décembre 2014 et mai 2015, en six versements mensuels, soit moins que ses obligations alimentaires qui s'élèvent, sur cette période de six mois, à 4'800 fr., restant ainsi débiteur de 800 fr. Par ailleurs, des saisies salaires ont été pratiquées à hauteur de 11'225 fr. 95 pour une période de 22 mois (février 2016 à novembre 2017), et ce montant ne couvre pas l'intégralité de ce qu'il aurait dû payer, à savoir 17'600 fr. (22 x 800 fr.). Par conséquent, les versements démontrés par l'intimé ne couvrent pas ce qu'il aurait dû verser pour les périodes en cause et ne sauraient être affectés à la période litigieuse; il n'a ainsi pas démontré l'extinction de sa dette pour la période en poursuite.

2.4 La cession des droits permettait donc au recourant d'agir en recouvrement des créances d'entretien dues dès l'entrée en vigueur de la convention et le débiteur de même que les montants en cause étaient identifiables, de sorte que le jugement entrepris doit être annulé et la mainlevée définitive prononcée.

3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. pour la première instance et à 450 fr. pour le recours (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par le recourant, lesquelles resteront acquises à l'Etat de Genève.

L'intimé sera condamné à verser 750 fr. au recourant à titre de frais judiciaires.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant plaidant en personne et les démarches effectuées ne justifiant pas l'allocation de dépens (art. 95 al. 3
let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) contre le jugement JTPI/4786/2018 rendu le 23 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18152/2017-9 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 5'990 fr. 15.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 750 fr. les frais judiciaires de première instance et de recours, les met à charge de A______ et les compense avec les avances effectuées par l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA qui restent acquises à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA au titre des frais judiciaires de première instance et de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.