C/18184/2014

ACJC/1429/2015 du 20.11.2015 sur JTPI/8597/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; ACTE DE RECOURS; MOTIVATION; TITRE DE MAINLEVÉE; CONDITION SUSPENSIVE
Normes : CPC.321.1; CPC.326.1; LP.80.1; LP.81.1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18184/2014 ACJC/1429/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015

 

Entre

ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2015, comparant en personne,

et

A______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Fabien Rutz, avocat, rue des Terreaux-du-Temple 4, case postale 1970, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8597/2015 du 3 août 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a débouté l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, soit pour lui le SCARPA, de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie par lui (ch. 2), laissés à sa charge (ch.3 ), condamné l'ETAT DE GENEVE à payer à A______ 1'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

En substance, le premier juge a retenu que le SCARPA n'avait pas apporté la preuve par titre de la réalisation de la condition suspensive des "études sérieuses et régulières" de l'enfant (majeur), alors que A______ avait démontré la réalisation d'une condition résolutoire, soit la cessation des études de sa fille à fin juin 2010, entraînant la fin du droit de celle-ci à toute contribution d'entretien en sa faveur.

B. a. Par acte déposé le 14 août 2015 au greffe de la Cour de justice, le SCARPA a formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens de première instance et de recours.

Il a fait valoir que le législateur avait précisément eu l'intention, lors de l'adoption de l'art. 277 al. 2 CC, de ne pas contraindre un enfant majeur à agir contre ses parents en paiement d'une contribution à son entretien post-majorité. Le jugement de divorce avait, dans ce contexte, fixé la pension due à l'enfant après sa majorité. Dès lors que des titres avaient été produits en première instance, confirmant que l'enfant poursuivait, depuis octobre 2013, une formation, la contribution était due par A______. En conséquence, le Tribunal avait mal appliqué le droit, en le déboutant des fins de sa requête.

Le SCARPA a allégué des faits non soumis au Tribunal.

b. Dans sa réponse du 4 septembre 2015, A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que le recours formé par le SCARPA soit déclaré irrecevable, et, subsidiairement, à ce qu'il soit rejeté.

Il a soutenu que le SCARPA s'était borné à opposer sa propre version des faits et à citer plusieurs jurisprudences, de sorte que les conditions de motivation du recours n'étaient pas respectées.

De plus, la créance (contribution d'entretien) constatée par le jugement de divorce n'était que conditionnellement exécutoire. L'enfant ayant cessé ses études en 2010, la créance avait cessé d'exister.

c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 28 septembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger, le SCARPA n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. De l'union des époux A______ et B______ est notamment issue l'enfant C______, née en 1989 à Genève.

b. Par jugement JTPI/2______ du 14 mars 1996, le Tribunal a, outre dissous le mariage des époux A______ et B______, donné acte à A______ de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 750 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, mais jusqu'à 25 au plus au cas où l'enfant poursuivrait sa formation (ch. 5 du dispositif). Il a également dit que la contribution serait indexée à l'indice genevois des prix à la consommation et réadaptée le premier janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 1997, l'indice de référence était celui de novembre 1995; au cas où les revenus professionnels du débiteur ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation de la contribution n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation des revenus du débiteur (ch. 7). Les parties ont été condamnées en tant que de besoin à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10).

c. A la suite de l'introduction d'une demande de modification dudit jugement de divorce et la conclusion d'un accord entre les parties, le Tribunal a, par jugement du 29 octobre 2001 (JTPI/13395/2001), modifié le ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/2______ du 14 mars 1996, et donné acte à A______ de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ notamment, la somme de 450 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus au cas où l'enfant poursuivrait sa formation.

Ce jugement est définitif et exécutoire.

d. Le 1er mars 2009, C______ a conclu avec le SCARPA une convention, aux termes de laquelle la première confiait au second le mandat d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière.

e. C______ a poursuivi ses études jusqu'à la fin de l'année scolaire 2009/2010, auprès du Collège de Saussure.

Après sa maturité, elle a décidé de ne pas suivre d'études durant l'année 2010/2011, ce dont elle a informé le SCARPA en juillet 2010.

Le mandat du SCARPA a pris fin le 30 juin 2010, ce que celui-ci a confirmé à A______ par pli du 7 juillet 2010.

Par courrier du 13 août 2010, le SCARPA a informé A______ de ce que l'intégralité des pensions en faveur de sa fille avait été payée, de sorte que le dossier était clos.

f. C______ a repris des études en octobre 2013 auprès de l'Ecole Hôtelière de Genève, pour une durée de trois ans.

Le 1er avril 2014, C______ a conclu une nouvelle convention avec le SCARPA.

Celui-ci a, par courrier du 5 mars 2014, requis de A______ qu'il s'acquitte, dès le 1er avril 2014, de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, d'un montant mensuel de 485 fr.

Par pli de son conseil du 7 avril 2014 adressé au SCARPA, A______ s'y est opposé, indiquant que sa fille avait volontairement mis un terme à ses études en 2010, alors qu'elle était âgée de 21 ans.

g. Le 15 juillet 2014, le SCARPA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 1'455 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2014, portant sur les contributions d'entretien des mois d'avril à juin 2014.

A______ a formé opposition à la poursuite.

h. Par requête déposée le 5 septembre 2014 au greffe du Tribunal, le SCARPA a requis le prononcé de la mainlevée définitive au commandement de payer.

Il a déposé des titres.

i. Dans sa réponse du 12 décembre 2014, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête et au rejet de celle-ci.

Il a versé des pièces à la procédure.

j. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi. Il est par conséquent recevable sous cet angle.

1.2 L'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours, soutenant que celui-ci était insuffisamment motivé.

1.2.1 Pour les décisions prises en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC sont identiques, en procédure d'appel et de recours, s'agissant de l'obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 ad art. 321 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Le recourant doit exposer les normes juridiques qui n'ont pas été appliquées correctement et dans quelle mesure tel est le cas (arrêt Obergericht Bern ZK 12 665 du 5 mars 2013).

1.2.2 En l'espèce, si le recourant reprend, en grande partie, les éléments figurant dans sa requête de mainlevée, il cite plusieurs jurisprudences et explique, pour quels motifs selon lui, le Tribunal a opéré une mauvaise application de la loi. La Cour comprend ainsi aisément qu'il est fait grief au premier juge de ne pas avoir admis sa demande et de ne pas avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, la fille de l'intimé poursuivant ses études.

Le recours sera donc considéré suffisamment motivé. Il est ainsi recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II,
2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

En l'espèce, le recourant a allégué, pour la première fois dans la présente procédure de recours, que C______ avait pris une année sabbatique après l'obtention de sa maturité et qu'elle n'avait, ensuite, pas repris une nouvelle formation. Ces allégués nouveaux sont irrecevables. Ils ne sont, pour le surplus, pas déterminants pour l'issue du litige, comme cela sera développé ci-après.

1.5 La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

2.2 Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 29 ad art. 80 LP; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).

2.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81
al. 1 LP).

Selon la jurisprudence, par " extinction de la dette ", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501
consid. 3b et les références citées).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991 II 47).

Les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités. Pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, in Dalleves/Foex/Jeandin, Commentaire romand, poursuites et faillites, 2005, n. 1 ad art. 81 LP).

2.4 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références).

La reconnaissance judiciaire concernant le paiement de contributions d'entretien peut être conditionnellement exécutoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 34 ad art. 81 LP et la référence), en ce sens qu'il soumet l'entretien au-delà de la majorité à une condition (sur les conditions, en général, de la fixation par le juge du divorce d'une telle contribution: arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.2.2 et la référence). Son effet cesse lorsque disparaissent les conditions factuelles et juridiques en vertu desquelles elle a été prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 non publié aux ATF 138 III 583; 5P.82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, constitue une condition résolutoire (Staehelin, op. cit., n. 47 ad art. 80 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P. 356/2002 du 5 décembre 2002 consid. 1 publié in Pra 2003 no 110 p. 593) - l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2), le remariage ou la rente de durée déterminée (arrêt du Tribunal fédéral du 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.2).

Dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3; Staehelin, op. cit., n. 45 et 47 ad art. 80 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, thèse Zurich, 2000, p. 116/117 et p. 204; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.2).

Le jugement peut aussi prévoir une condition suspensive, telle que l'indexation d'une rente (arrêt du Tribunal fédéral 5P.82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b et les références citées; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 47 ad art. 80 LP). S'agissant d'une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire (Staehelin, op. cit., n. 44 s. ad art. 80 LP).

2.5 Dans le cas d'espèce, par jugement du 29 octobre 2001, le Tribunal a donné acte - et condamné en tant que de besoin - à l'intimé de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, le montant mensuel de
450 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà. Ce jugement, définitif et exécutoire, constitue en soi un titre de mainlevée définitive, ce qui n'est à juste titre pas remis en cause par les parties. Ce jugement subordonne toutefois le paiement de la pension à la condition, résolutoire, que l'enfant poursuive une formation, de sorte qu'il s'agit d'une décision conditionnellement exécutoire.

Il est constant que depuis fin juin 2010, C______ a mis un terme, de son propre chef, à ses études, ce dont l'intimé a été dûment informé. Celui-ci n'a, depuis lors, plus versé de contribution à l'entretien de sa fille, qui ne suivait pas de formation jusqu'à ce qu'elle décide d'entreprendre, en octobre 2013, des études auprès de l'Ecole Hôtelière de Genève, soit durant plus de trois ans. Par conséquent, la condition fixée dans le jugement de divorce a cessé en 2010 et n'a pas pu renaître ipso facto en 2013. Il convient ainsi de retenir que l'intimé a apporté la preuve stricte de la survenance de la condition résolutoire et, partant, de l'extinction de la dette.

2.6 C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête du recourant. Le jugement sera, par conséquent, confirmé.

3. En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 200 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr. Il sera mis à la charge du recourant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC) et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par lui, acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).

Le recourant versera également à l'intimé des dépens arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé (art. 96
et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

4. La valeur litigieuse des conclusions est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2015 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le jugement JTPI/8597/2015 rendu le 3 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18184/2014-10 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.