C/18187/2014

ACJC/1025/2015 du 11.09.2015 sur JTPI/1312/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE
Normes : LP.82.1; LP.82.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18187/2014 ACJC/1025/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

 

Entre

A______, sise ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2015, comparant en personne,

et

B______, sise ______ (France), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1312/2015 du 23 janvier 2015, expédié pour notification aux parties le 20 mars 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
no 1______ à concurrence d'un montant de 3'077 fr. 70 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 2), les a mis à la charge de B______ et l'a condamnée en conséquence à les verser à A______ (ch. 3).

En substance, le Tribunal a retenu que, dans la mesure où il ressortait du dossier que les parties étaient en relation d'affaires, les bulletins de livraison signés par B______ valaient reconnaissance de dette; tel n'était pas le cas des bulletins ne comportant pas de signature.

B. a. Par acte expédié le 1er avril 2015 au Tribunal de première instance, et transmis au greffe de la Cour le lendemain, A______ a formé recours contre ce jugement, dont elle a sollicité, implicitement, l'annulation du chiffre 1 de son dispositif.

Elle a requis que la mainlevée soit prononcée à concurrence d'un montant de 4'866 fr. 80.

Elle a produit de nouvelles pièces, soit des courriers adressés à l'Office des poursuites de Genève le 12 et 28 août 2014.

Elle a également remis de nouvelles photocopies de pièces versées en première instance.

b. B______ n'a pas répondu dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement.

c. Les parties ont été avisées le 14 juillet 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, dont le siège est à Genève, a régulièrement livré, depuis le 1er avril 2014, des marchandises à B______, société également inscrite au Registre du commerce de Genève.

Entre le 1er avril 2014 et le 17 juin 2014, A______ a procédé à 32 livraisons. 32 bons préparés par A______ ont été signés (à la rubrique idoine ou ailleurs sur le document). Les bons comportent le prix des marchandises livrées.

A______ a adressé trois factures à B______, les 30 avril, 31 mai et 30 juin 2014, pour des montants de respectivement 3'301 fr., 2'075 fr. 15 et 866 fr. 80. B______ s'est partiellement acquittée de leur paiement.

b. Le 15 août 2014, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite no 1______, pour la somme de 7'232 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2014.

Dans la rubrique titre et date de la créance, A______ a indiqué les trois factures susmentionnées ainsi que deux autres factures de 355 fr. 75 et 633 fr. 80.

La poursuivie a formé opposition à la poursuite.

c. Par requête expédiée le 5 septembre 2014 au greffe du Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée audit commandement de payer, à concurrence de 4'866 fr. 80.

A l'appui de sa requête, elle a versé l'original du commandement de payer, l'intégralité des bulletins de livraison, les trois factures susdécrites ainsi qu'un extrait de compte, duquel il ressort qu'une parties des factures a été payée.

d. A l'audience du Tribunal du 23 janvier 2015, aucune des parties ne s'est présentée ni fait représenter.

La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2.2 Les pièces nouvelles produites par la recourante seront déclarée irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

En revanche, les copies de pièces d'ores et déjà produites en première instance font partie du dossier.

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que certains bons de livraison n'étaient pas signés, alors que tel était bien le cas. Elle disposait ainsi d'un titre de de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP, pour l'intégralité de sa créance.

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant.

Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2).

3.2 Dans le cas d'espèce, la recourante a produit, devant le premier juge, plusieurs bons de livraison, mentionnant le prix des marchandises livrées et signés par l'intimée, ainsi que les factures des biens ainsi livrés. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'intégralité des bons de livraison comportait une signature, certes peu visible, au vu de la piètre qualité des copies produites par la recourante.

Il résulte également des pièces versées à la procédure que l'intimée a effectué des paiements partiels des factures que lui a adressées la recourante. Les parties sont par ailleurs en relation d'affaires, la recourante livrant très régulièrement les marchandises à l'intimée.

Dans ces conditions, les pièces versées à la procédure valent reconnaissance de dette, ce qu'a retenu, à bon droit, le Tribunal dans son principe.

La mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
no 1______ sera en conséquence prononcée à concurrence de 4'866 fr. 80 et le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris annulé et réformé en ce sens.

4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 200 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr. et mis à la charge de la l'intimée, compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera en conséquence condamnée à verser la somme de 300 fr. à la recourante, à ce titre.

Pour le surplus, aucuns dépens ne sera alloué, l'intimée n'ayant pas répondu.

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2015 par A______ contre le jugement JTPI/1312/2015 rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18187/2014-1 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______ à concurrence de 4'866 fr. 80.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser 300 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.