C/18295/2014

ACJC/721/2015 du 19.06.2015 sur JTPI/1262/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP); MOTIVATION DE LA DEMANDE; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; PREUVE; COMMANDEMENT DE PAYER; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ
Normes : LP.81
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18295/2014 ACJC/721/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 19 juin 2015

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), recourant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2015, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 27 janvier 2015, expédié pour notification aux parties le
30 janvier 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 4______ à concurrence de 23'701 fr. 25 et 962 fr., arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______, mis à la charge de A______, condamné celui-ci à les rembourser à la précitée, et à lui verser en outre 985 fr. à titre de dépens.

Le Tribunal a retenu que l'arrêt ACJC/1______ sur mesures protectrices de l'union conjugale et le jugement de divorce JTPI/1______ produits par B______ constituaient des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, que A______ avait échoué à faire la preuve stricte de sa libération, puisqu'il n'était pas possible de déterminer avec certitude le bénéficiaire des versements et saisies sur salaire résultant des titres produits. Les frais du procès-verbal de séquestre étant prélevés sur le produit de la réalisation, la mainlevée n'avait pas à être accordée pour le poste 2 du commandement de payer.

B. Par acte expédié le 13 février 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas débiteur de B______ des sommes de 23'701 fr. 25 et 962 fr., à ce qu'il ne soit pas donné suite à la requête de mainlevée, à la condamnation de la partie intimée en tous les dépens, à ce qu'une indemnité de procédure lui soit accordée et au déboutement de la partie intimée de toutes autres ou contraires conclusions.

Par réponse du 9 mars 2015, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice s'agissant de la recevabilité du recours formé par A______ contre le jugement du 27 janvier 2015, au rejet du recours, à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de A______ en tous les frais de l'instance de recours.

Par courrier expédié le 23 mars 2015, A______ a produit un chargé complémentaire de pièces et persisté dans ses conclusions. Seule une pièce est nouvelle, soit une lettre de C______ à son conseil. Les autres titres sont des originaux des copies de récépissés produites en première instance et des pièces figurant déjà au dossier.

Le 7 avril 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvellement produites et a persisté dans ses conclusions.

Par avis du 9 avril 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Il résulte de la procédure de première instance les éléments suivants :

a. Par arrêt ACJC/1______ du 23 septembre 2011, A______ a été condamné, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er mai 2010, allocations familiales non comprises, le montant de 1'400 fr., à titre de contribution à l'entretien de la famille.

b. Par ordonnance du 10 octobre 2012, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre à l'encontre de A______, de toutes indemnités journalières de chômage et du salaire de concierge dus à ce dernier, à concurrence de 34'000 fr., le titre de créance étant l'arrêt de la Cour précité.

Selon procès-verbal de séquestre n°1______ du 11 octobre 2012, le salaire de A______ a été séquestré en mains de la Caisse de chômage et de son employeur D______, à concurrence de "2'430 fr. par mois + commissions et gratifications".

c. Le 17 novembre 2012, un commandement payer, poursuite n° 2______ B, a été notifié à A______, à la requête de B______, portant sur un montant de 34'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2012. Le titre de créance était l'arrêt de la Cour de justice du 23 septembre 2011, sans autres précisions. Opposition n'a pas été formée contre ledit commandement de payer.

d. Par jugement OSQ/1______ du 26 février 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 octobre 2012.

e. Par jugement de divorce JTPI/1______ du 26 mars 2013, statuant d'accord entre les parties, il a été donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de leur enfant, né en 2005, par mois et d'avance, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, 750 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 850 fr. de 10 ans à 15 ans, et 950 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, avec clause condamnatoire.

f. Par ordonnance du 16 octobre 2013, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre à l'encontre de A______, de toutes indemnités journalières de chômage et du salaire de concierge dus à ce dernier, à concurrence de 23'951 fr. 25, les titres de créance étant l'arrêt de la Cour ACJC/1______ du 23 septembre 2011, l'ordonnance de séquestre du 11 octobre 2012, le jugement du Tribunal de première instance OSQ/1______ du 26 février 2013 et le jugement du Tribunal de première instance JTPI/1______ du 26 mars 2013. Les frais judiciaires ont été arrêtés à 400 fr. et les dépens à 962 fr.

g. Le 12 novembre 2013, B______ s'est vu créditer le montant de 20'543 fr. 75 par l'Office des poursuites de Genève, à titre d'acompte dans la "poursuite n° 2______, débiteur A______, selon saisie salaire".

h. Selon procès-verbal de séquestre n° 3______ du 10 janvier 2014, le salaire de A______ a été séquestré en mains de son employeur E______, à concurrence de "1'330 fr. par mois (ainsi que le 13ème salaire, commissions et gratifications)". Les frais dudit procès-verbal ont été arrêtés à 585 fr.

i. Le 24 janvier 2014, un commandement payer, poursuite n° 4______, a été notifié à A______, à la requête de B______, portant sur les montants de 23'951 fr. 25, selon l'arrêt de la Cour ACJC/1______ du 23 septembre 2011, l'ordonnance de séquestre du 11 octobre 2012, le jugement du Tribunal de première instance OSQ/1______ du 26 février 2013 et le jugement du Tribunal de première instance JTPI/1______ du 26 mars 2013 (poste 1), de 585 fr. au titre des coûts du procès-verbal de séquestre n° 3______ (poste 2), et de 962 fr. au titre des dépens (poste 3).

Opposition a été formée contre ce commandement de payer.

j. Le 9 septembre 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition précitée.

Elle a allégué que le commandement de payer poursuite n° 2______ notifié le 17 novembre 2012 et portant sur un montant de 34'000 fr. concernait des arriérés de pension dus pour la période du 1er mai 2010 au 30 septembre 2012, que la somme de 20'543 fr. 75 avait été recouvrée sur ce montant, dans le cadre du séquestre ordonné le 10 octobre 2012, de sorte que subsistait un solde de 13'456 fr. 25, plus 897 fr. d'intérêts dès le 1er août 2012. Elle détenait en sus une créance alimentaire de 14'400 fr. pour la période allant du 1er octobre 2012 au 1er décembre 2013 (soit 6 mois x 1'400 fr. et 8 mois x 750 fr.), dont à déduire la somme de 7'000 fr. versée par A______, et à laquelle il fallait ajouter 246 fr. d'intérêts à 5% dès le 1er avril 2013, 578 fr. de frais judiciaires plus 31 fr. d'intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012, 1'300 fr. de dépens, plus 43 fr. d'intérêts à 5% dès le 1er avril 2013. C'est ainsi un montant total de 23'951 fr. 25 qui était dû par A______ au 1er décembre 2013.

Lors de l'audience du 9 janvier 2015 par devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a indiqué avoir versé 54'669 fr. 15 et a déposé des pièces, ainsi que des notes de plaidoiries, lesquelles ont été transmises à B______ le 15 janvier 2015.

Il ressort de ces documents que A______ a versé 12'800 fr. à B______ de novembre 2010 à septembre 2012, et 7'500 fr. de octobre 2012 à décembre 2013. Ont été prélevés sur son salaire et versés en mains de l'Office des poursuites, entre octobre 2012 et septembre 2013, 20'639 fr. 15. En 2014, il a versé au total 13'230 fr. à B______.

Par courrier du 22 janvier 2015 au Tribunal, B______ a persisté dans les termes de sa requête, sous réserve du montant admis de 7'000 fr. versé par A______, porté à 7'250 fr., ce qui ramenait le montant total dû à 23'701 fr. 25.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En matière de motivation, les exigences légales sont identiques pour le recours et l'appel (art. 311 et 321 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC). Selon la jurisprudence, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2013, n. 37 s. ad art. 311 CPC). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC).

Dans le cas d'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, même si vraisemblablement aidé par un professionnel, répond aux exigences de motivation précitées. Bien que le recourant n'ait pas expressément mentionné de conclusions relatives à l'annulation de la décision de première instance, la Cour de céans comprend qu'il sollicite la mise à néant du jugement entrepris et le rejet de la requête de mainlevée définitive.

Interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, le recours est ainsi recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).

1.3 L'article 326 al. 1 CPC prévoit que les allégations de faits et preuve nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours.

La pièce nouvelle produite par le recourant, soit le courrier de l'Office des faillites du 17 mars 2015 est ainsi irrecevable.

2. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'avait pas apporté la preuve stricte que la dette en poursuite avait été éteinte.

2.1 Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

D'après la jurisprudence, le commandement de payer et la requête de mainlevée en matière de prestations périodiques doivent renseigner exactement le débiteur sur chaque détail de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Cette exigence n'a pas pour seule raison d'être de permettre au débiteur de préparer sa défense, mais elle est encore destinée à donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une contestation éventuelle portant sur la libération du débiteur. Il appartient au juge d'examiner d'office cette question (arrêt de la Cour de justice du 5 avril 1984, SJ 1988 p. 506; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_551/2014 du 26 février 2014, consid. 2.2.2).

2.2 Selon l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Selon la volonté du législateur, les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités; pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LP).

Il incombe au poursuivi de prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu, postérieurement au jugement, un sursis ou encore de se prévaloir de la prescription. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a).

2.3 En l'espèce, la Cour relève d'abord que la formulation des deux commandements de payer notifiés au recourant à la requête de l'intimée ne respectent pas les exigences de précision posées par la jurisprudence.

En effet, il est impossible de comprendre à leur lecture quelle est la période exacte pour laquelle les montants réclamés le sont, et quels sont les versements dont il a été tenu compte. Même si la requête de mainlevée apporte sur ces points quelques éclaircissements, ceux-ci sont insuffisants.

Ainsi, le commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur un montant de 34'000 fr. (et dont le solde est repris dans le commandement de payer de la présente procédure) concerne, selon les allégations de l'intimée, des arriérés de pension de mai 2010 à septembre 2012. Or, selon l'arrêt ACJC/1______, mentionné au titre de cause de la créance dans le commandement de payer, le montant de la contribution à l'entretien de la famille a été arrêté à 1'400 fr., ce qui représente, pour la période considérée, une somme totale de 40'600 fr. (29 mois x 1'400 fr.). L'intimée poursuivante ne fournit aucun élément sur la différence entre ces deux montants (40'600 fr. – 34'000 fr. = 6'600 fr.). En particulier, elle ne précise pas quels montants elle a reçus et à quelle date. Or, le recourant allègue et prouve avoir versé 12'800 fr. au total durant la période concernée. Sur la base des précisions données par l'intimée dans ses différentes écritures, il est impossible de savoir si le montant de 6'600 fr. déjà pris en compte dans la poursuite, se recoupe avec ceux versés par le recourant. A cet égard, l'intimée ne prétend pas que les sommes versées par le recourant l'auraient été à un autre titre que celui de paiement des contributions d'entretien ni qu'elle ne les aurait pas reçues.

Cela étant, sur cette somme de 34'000 fr., l'intimée allègue et prouve avoir reçu 20'543 fr. 75 de l'Office des faillites, dans le cadre du séquestre ordonné le 10 octobre 2012. Ce montant correspond, à moins de 100 fr. près, à celui prélevé sur les indemnités chômage et salaires du recourant, tel qu'établi par les pièces produites par ce dernier, soit 20'639 fr. 15 au total.

S'agissant ensuite du montant de 23'951 fr. 25, objet de la poursuite
n° 4______ dans la présente procédure, le commandement de payer ne mentionne aucun détail, se limitant à renvoyer aux différents décisions judiciaires rendues entre les parties. L'intimée a précisé dans sa requête de mainlevée que ce montant était composé, outre le solde de la poursuite précédente, de notamment 14'400 fr. dus au titre de pension d'octobre 2012 à décembre 2013. Dans ses dernières écritures, elle a admis avoir reçu 7'250 fr. à déduire de ce montant de 14'400 fr., sans autre précision de date, alors que le recourant prouve lui avoir versé 7'500 fr. entre octobre 2012 et décembre 2013. Faute de précisions suffisantes, il est ici également impossible de savoir si ces différents montants se recoupent ou s'additionnent.

A cela s'ajoute enfin que le recourant a prouvé avoir versé durant l'année 2014 13'230 fr., soit davantage que la pension due pour cette période (12 x 750 fr. = 9'000 fr.).

En conclusion, même si les différentes décisions judiciaires produites par l'intimée à l'appui de sa requête constituent des titres de mainlevée, ce qui n'est pas contesté, l'absence de précisions suffisantes quant aux montants réclamés et déjà reçus, ainsi que la preuve des montants versés par le recourant, aurait dû conduire le premier juge à rejeter la requête.

Le recours sera donc admis, et le jugement réformé dans le sens qui précède.

3. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 400 fr. pour la première instance, montant non remis en cause dans le recours, et à 600 fr. pour le recours (art. 61 al. 1 OELP). compensés avec les avances fournies qui restent acquises à l'Etat (art. 111
al. 1 CPC).

L'intimée sera ainsi condamnée à verser au recourant, qui en a fait l'avance, 600 fr. au titre de ces frais.

L'intimée sera en outre condamnée à verser au recourant des dépens de première instance et de recours arrêtés à 1'060 fr. et 1'610 fr., débours et TVA compris
(art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1262/2015 rendu le 27 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18295/2014-17 SML.

Au fond :

L'admet.

Annule ledit jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa requête de mainlevée définitive.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr. et ceux de recours à 600 fr.

Les met à la charge de B______, et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ 600 fr. au titre de ces frais.

Condamne B______ à verser à A______ 2'670 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.