C/18372/2015

ACJC/788/2016 du 10.06.2016 sur JTPI/2350/2016 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.07.2016, rendu le 30.11.2016, CONFIRME, 5A_527/2016
Descripteurs : CONCLUSIONS ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; INADVERTANCE MANIFESTE
Normes : LP.82;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18372/2015 ACJC/788/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 10 juin 2016

 

Entre

A______, sise 1______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2016, comparant par Me Antoine Eigenmann, avocat, Grand Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 17 février 2016, reçu par A______ le 22 février 2016, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction de la cause 1______ sous le numéro 2______ (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite 3______ à concurrence de 4'900'000 fr., 137'794 fr. 40 et 7'468'293 fr. 05 plus intérêts (ch. 2), prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite 4______ à concurrence de 9'000'000 fr. et 161'050 fr. plus intérêts (ch. 3) arrêté à 4'000 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance versée et mis à charge de A______ (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 3 mars 2016, A______ a formé un "appel" contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle a conclu à ce que la Cour dise que l'opposition formée au commandement de payer
4______ est maintenue, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit plusieurs pièces nouvelles.

b. Le 18 avril 2016, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

c. Le 29 avril 2016, A______ a répliqué, persistant dans ses précédentes conclusions.

d. Les parties ont été informées le 20 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Le 15 juin 2015, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite en réalisation d'un gage immobilier 3______ portant sur la somme de 14'000'000 fr. avec intérêts à 12% l'an dès le 1er juin 2012. Le titre de créance était une cédule hypothécaire grevant en premier rang la parcelle 5______ de la Commune de C______. A______ a formé opposition à ce commandement de payer.

Le même jour, B______ a fait notifier à A______ un second commandement de payer poursuite en réalisation d'un gage immobilier
4______ portant sur la somme de 10'000'000 fr. avec intérêts à 12% l'an dès le 1er juin 2012. Le titre de créance était une cédule hypothécaire grevant en premier rang la parcelle 6______ de la Commune C______. A______ a formé opposition à ce commandement de payer.

b. Le 3 septembre 2015, B______ a expédié au Tribunal de première instance deux requêtes de mainlevée de l'opposition.

La page de garde de la première requête indique que celle-ci tend à la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite en réalisation de gage immobilier 3______. Dans les conclusions figurant en dernière page de la requête, B______ conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite 3______ à concurrence de 14'000'000 fr. avec intérêts à 12% dès le 1er juin 2012.

Selon la page de garde de la seconde requête, celle-ci tend à la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite en réalisation de gage immobilier 4______. Dans les conclusions figurant en dernière page de la requête, B______ conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite 3______, et non 4______, comme indiqué sur la page de garde, à concurrence de 10'000'000 fr. avec intérêts à 12% dès le 1er juin 2012. Le corps de la requête indique, en page 6, le numéro de poursuite correct, à savoir 4______.

c. Dans sa réponse du 1er décembre 2015, A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de sa requête. Elle n'a pas relevé l'erreur dans l'indication du numéro de poursuite du commandement de payer précité.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

1.2 En l'espèce l'acte déposé par A______ est intitulé "appel" au lieu de "recours". Cette informalité ne doit cependant pas, selon la jurisprudence, conduire à prononcer l'irrecevabilité de l'acte déposé, ce dernier devant être converti d'office si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté sont réunies (ATF 131 I 291 consid. 1.3).

A l'exception de son intitulé, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.4 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables, sauf exception prévue par la loi (art. 326 CPC).

Aucune exception légale n'étant réalisée en l'espèce, les pièces nouvelles produites par la recourante sont dès lors irrecevables.

2. Dans un unique grief, la recourante reproche au Tribunal d'avoir statué ultra petita dans la mesure où il a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite 4______ alors que les conclusions des deux requêtes déposées par l'intimée tendaient au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite 3______.

2.1 Comme tous les actes de procédure, les conclusions des parties doivent être interprétées selon le principe de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 6.2.3; 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 8.1).

Lorsque le principe de disposition s'applique, le tribunal ne peut accorder à une partie plus, ni autre chose, que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a admis lui devoir. Ni la maxime de disposition, ni l'interdiction de la reformatio in pejus n'interdisent cependant au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur leur recevabilité sur cette base, plutôt que selon les expressions inexactes utilisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1).

2.2 En l'espèce, tant la page de garde que le contenu de la requête litigieuse indiquent que l'intimée requiert la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite 4______, à concurrence de 10'000'000 fr.en capital.

L'interprétation des conclusions à la lumière de la motivation révèle ainsi que l'indication, en dernière page de la requête, du n°de poursuite3______résulte d'une erreur de plume de l'intimée.

Cela est d'ailleurs corroboré par le fait que les conclusions de l'acte litigieux tendent au prononcé de la mainlevée à concurrence de 10'000'000 fr., alors que le commandement de payer poursuite 3______ porte quant à lui sur un montant en capital de 14'000'000 fr.

Le Tribunal a par conséquent correctement interprété les conclusions prises par l'intimée en rectifiant d'office l'erreur de plume commise par celle-ci en dernière page de sa requête.

Le seul grief soulevé par la recourante est ainsi infondé, de sorte que le jugement querellé sera confirmé.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui plaide en personne, étant précisé que les démarches qu'elle a effectuées n'en justifient pas l'allocation (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/______ rendu le 17 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18372/2015-5 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr.

Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.