C/18402/2014

ACJC/183/2015 du 20.02.2015 sur OTPI/1351/2014 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : CONVENTION BILATÉRALE(RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES JUGEMENTS); CONVENTION DE LUGANO
Normes : LP.271.3; CL1988.26.1; CL1988.27; CL1988.28; CL2007.34; CL2007.35; CL2007.33.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18402/2014 ACJC/183/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 FEVRIER 2015

 

Entre

A______, ______ Genève, recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2014, comparant en personne,

et

B______, sis ______ (France), intimé, comparant par Me Dan Bally, avocat, rue J.-J. Cart 8, case postale 221, 1001 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/1351/2014 rendue le 15 octobre 2014, notifiée aux parties le 17 octobre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 23 novembre 2010 par le Tribunal d'instance d'Annemasse (France), minute 1______, dans la cause ______ n° 2______ opposant B______ à A______, condamnant le second à payer au premier la somme de 18'259.46 EUR, plus intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2010, avec suite de dépens (chiffre 1 du dispositif), déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal d'instance (recte : Tribunal de grande instance) de Thonon-les-Bains (France), minute n° 3______, dans la cause ______ n° 4______ opposant B______ à A______, condamnant le second à payer au premier la somme de 80'713.19 EUR plus intérêts au taux de 1.25 % à compter du 16 juin 2012 jusqu'à parfait paiement au titre de solde du prêt n° 5______ et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, ainsi que la somme de 1'000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec suite de dépens (ch. 2), arrêté à 500 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance du même montant fournie par B______ et mis à la charge de A______, condamné en conséquence à rembourser 500 fr. à B______ (ch. 3) et condamné A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré, en substance, que les conditions posées par l'art. 53 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale étaient réunies, de sorte que le jugement du 23 novembre 2010 du Tribunal d'instance d'Annemasse et le jugement du 23 mai 2013 du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains devaient être déclarés exécutoires en Suisse.

B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 22 octobre 2014, A______ (ci-après : le recourant) recourt contre ladite ordonnance. Il conteste les sommes réclamées et demande "une évaluation précise de la créance" de B______ à son encontre, "compte tenu de la confiscation et de la vente probable" de son appartement.

B______ (ci-après : l'intimé) conclut au rejet du recours "dans la mesure où il est recevable mais infondé". Il produit une pièce nouvelle.

Les parties ont été informées le 22 décembre 2014 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger, le recourant n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. a. B______ a consenti à A______ un prêt immobilier d'un montant initial de 110'970 EUR, garanti par une hypothèque conventionnelle sur sa résidence principale.

b. Par jugement, minute 1______, rendu le 23 novembre 2010 dans la cause ______ n° 2______, le Tribunal d'instance d'Annemasse (France), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 18'259.46 EUR, plus intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2010, avec suite de dépens.

c. Par jugement, minute n° 3______, rendu le 23 mai 2013 dans la cause
______ n° 4______, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (France) a condamné A______ à payer à B______ la somme de 80'713.19 EUR plus intérêts au taux de 1.25 % à compter du 16 juin 2012 jusqu'à parfait paiement au titre de solde du prêt n° 5______ et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, ainsi que la somme de 1'000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec suite de dépens.

Le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a retenu que B______ avait justifié que A______ lui devait, au 15 juin 2012, la somme de 80'713.19 EUR et ce, après la vente aux enchères du bien immobilier faisant l'objet de l'hypothèque, intervenue par jugement du 18 mars 2011 pour le prix de 76'000 EUR.

d. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 11 septembre 2014, B______ a formé à l'encontre de A______ une requête de séquestre fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, en se prévalant du jugement du 23 novembre 2010 du Tribunal d'instance d'Annemasse et du jugement du 23 mai 2013 du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.

Il a conclu à ce que le Tribunal, préalablement, déclare exécutoires en Suisse les deux décisions mentionnées.

e. Par ordonnance du 15 octobre 2014, le Tribunal a prononcé le séquestre de la part saisissable du salaire (13ème salaire et gratifications compris) de A______ auprès de son employeur, C______, sur la base des deux décisions françaises.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC).

1.2 La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL 2007; RS 0.275.12) a remplacé la précédente Convention du 16 septembre 1988 (ci-après : CL 1988; aRS 0.275.11). Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France.

L'art. 63 CL 2007 consacre le principe de la non-rétroactivité. Il s'ensuit que la reconnaissance et l'exécution de décisions qui ont été rendues dans l'Etat d'origine avant l'entrée en vigueur de la convention révisée, mais après celle de la CL 1988 tant dans l'Etat d'origine que dans l'Etat requis, ont lieu selon les règles de la CL 1988 (ATF 138 III 82 consid. 2.1; arrêt 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.1).

En l'espèce, la reconnaissance et l'exécution du jugement du 23 novembre 2010 du Tribunal d'instance d'Annemasse sont régies par la CL 1988, alors que celles du jugement du 23 mai 2013 du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains sont régies par la CL 2007.

1.3 En cas de recours - lequel est régi par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (art. 405 al. 1 CPC) - contre la déclaration constatant la force exécutoire, le délai est régi par l'art. 43 par. 5 CL 2007 (art. 327a al. 3 CPC). Celui-ci prévoit que le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification, si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire de l'Etat dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée. L'art. 36 al. 1 CL 1988 prévoit le même délai.

En l'espèce, la Cour comprend que le recourant, qui plaide en personne, sollicite l'annulation de l'ordonnance attaquée et conclut à ce que les deux décisions françaises ne soient pas déclarées exécutoires en Suisse.

Déposé dans le délai prescrit, écrit et suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est ainsi recevable.

1.4 Selon l'art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

La pièce nouvelle produite par l'intimé n'étant pas déterminante pour l'issue du litige, la question de sa recevabilité n'a pas besoin d'être tranchée.

1.5 Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL 2007, l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano (art. 327a
al. 1 CPC).

2. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir procédé à une évaluation précise de la créance que l'intimé détient à son encontre. Il indique qu'il reste "peut-être" devoir la somme de 18'259.46 EUR, mais "certainement pas" celle de 80'713.19 EUR, qui a "certainement" été couverte par la vente de l'appartement pour lequel il avait contracté un crédit hypothécaire auprès de l'intimé.

2.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Dans les cas énoncés à l'al. 1 ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP).

Le juge, s'il entend octroyer le séquestre, doit nécessairement statuer sur la question de la reconnaissance et de l'exécution de la décision étrangère par une ordonnance distincte (Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 II 80 ss, p. 91).

Les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention de Lugano sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art. 26 al. 1 CL 1988 et 33 al. 1 CL 2007).

Selon l'art. 41 CL 2007, la décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'art. 43 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL (art. 45 al. 1 CL).

Selon l'art. 34 al. 1 CL 1988, la juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux art. 27 et 28 (art. 34 al. 2 CL 1988).

Une décision n'est pas reconnue notamment lorsque la reconnaissance est contraire (art. 27 ch. 1 CL 1988), ou manifestement contraire (art. 34 ch. 1 CL 2007), à l'ordre public de l'Etat requis, l'acte introductif d'instance n'a pas été notifié au défendeur défaillant en temps utile (art. 27 ch. 2 CL 1988 et 34 ch. 2 CL 2007), la reconnaissance est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis (ch. 3 des deux dispositions) ou rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties (art. 27 ch. 5 CL 1988 et 34 ch. 4 CL 2007), et lorsque la décision dont la reconnaissance est requise n'émane pas d'un tribunal compétent (art. 28 CL 1988 et 35 CL 2007).

2.2 En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucune objection quant à la reconnaissance des décisions étrangères. En particulier, il ne prétend pas que le Tribunal aurait dû refuser la reconnaissance pour l'un des motifs résultant des art. 34 et 35 CL 2007, respectivement 27 et 28 CL 1988, rappelés en substance ci-dessus.

Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de la reconnaissance d'examiner si les montants auxquels une partie a été condamnée par un juge étranger ont été totalement ou partiellement versés. En tout état, le recourant ne produit aucun titre établissant que depuis le prononcé des décisions françaises, les dettes auraient été partiellement ou totalement éteintes. Au sujet de la dette de 80'713.19 EUR, il résulte du jugement du 23 mai 2013 que le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a pris en compte le produit de la vente aux enchères du bien immobilier du recourant.

Le recours, infondé, sera ainsi rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 17, 26, 38 RTFMC) et couverts par l'avance de frais déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Par ailleurs, le recourant sera condamné à payer les dépens de l'intimé, arrêtés à 300 fr., débours et TVA compris (84, 85, 88 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1351/2014 rendue le 15 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18402/2014-4 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 300 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.