C/18457/2013

ACJC/690/2014 du 06.06.2014 sur JTPI/2133/2014 ( SEX ) , RENVOYE

Descripteurs : ACTION EN EXÉCUTION
Normes : Cst.29.2; CPC.341
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En fait
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18457/2013 ACJC/690/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 6 juin 2014

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2014, comparant par Me Magda Kulic, avocate, rue de Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            Le 12 mars 2009, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune (C/22087/2008), a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (jugement JTPI/3488/2009, définitif et exécutoire). ![endif]>![if>

Il a notamment :

donné acte à ceux-ci :"de ce qu'ils sont convenus de rester copropriétaires de la maison familiale, sise ______ (Genève), ce jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 25 ans révolus (octobre 2017), avec la précision qu'une dissolution de cette copropriété est possible avant cette date, d'accord entre les parties, ou dans l'hypothèse où la situation professionnelle et financière de A______ subirait un changement radical tel que perte d'emploi, revenus substantiellement moindres, chômage, invalidité ou autres" (ch. 12),

dit et prononcé qu'"à l'échéance du droit d'habitation de B______ sur la villa familiale de ______ (GE) (octobre 2017), les parties s'engagent à mettre en vente au meilleur prix possible ledit immeuble, étant précisé qu'en cas de désaccord, le prix de vente sera fixé au prix moyen tel qu'établi par trois grandes régies de la place" (ch. 18),

ratifié "pour le surplus" la convention conclue par A______ et B______ (ch. 29 consacré au partage par moitié des avoirs de prévoyance),

condamné en tant que de besoin les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 32).

B.            a. Le 29 août 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'un acte intitulé "requête en exécution [….] concernant les points 12 et 18 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance no JTPI/______ rendu le 12 mars 2009 dans la cause C/______)".![endif]>![if>

Il a conclu à ce que soit ordonnée la vente de la maison sise ______ (GE), à ce qu'il soit dit que cette maison serait mise en vente au meilleur prix possible fixé d'accord entre les parties ou, à défaut d'accord, au prix de vente fixé selon le prix moyen tel qu'établi par trois grandes régies de la place, cela fait à ce que B______ soit astreinte à se conformer au point 18 du jugement précité sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à collaborer avec A______ dans la mise en œuvre de la vente de la maison, à laisser visiter celle-ci par les trois grandes régies de la place pour établir une estimation du prix de vente de la villa, à ce qu'il soit ordonné à B______ de se conformer au point 12 du dispositif du jugement précité, d'accepter toute proposition d'achat de la maison atteignant au moins le prix de vente fixé selon le prix moyen tel qu'établi par trois grandes régies de la place, de quitter la maison dans un délai d'un mois dès la signature du contrat de vente par les nouveaux acheteurs de ladite maison, à ce qu'elle soit condamnée à une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution une fois le délai d'un mois expiré, avec suite de frais et dépens.

Il a notamment fait valoir qu'il avait perdu son emploi en 2013, ce qui le laissait, au 1er janvier 2014, uniquement bénéficiaire d'une retraite anticipée LPP de 18'828 fr. par an et d'un "pont AVS" de 28'080 fr. entre le 1er janvier 2014 et le 23 octobre 2020 (date de ses 65 ans). Il a en outre allégué que les parties avaient confié, d'un commun accord, un contrat de courtage immobilier non exclusif à deux agences en avril 2013, que B______ avait, au cours de l'été 2014, déclaré ne plus être d'accord avec la mise en vente au motif que des prestations qu'elle estimait dues par lui n'étaient pas versées.

b. Lors de l'audience du Tribunal du 19 novembre 2012, B______ n'a pas pris de conclusions. Elle a indiqué vivre dans la maison, qu'elle souhaitait vendre mais pas à un prix inférieur à sept millions de francs, et reconnaître que A______ avait apparemment perdu son emploi.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 17 décembre 2013, les parties ont déclaré qu'elles étaient d'accord que le bien immobilier soit mis en vente à 6'200'000 fr. [montant consigné au procès-verbal de l'audience, mais que les deux parties indiquent être de 6'400'000 fr.] et qu'elles étudieraient très sérieusement toutes les offres qui se présenteraient. Sur quoi, le Tribunal a imparti un délai à B______ pour répondre, et indiqué que la cause serait gardée à juger 15 jours après le dépôt de la réponse.

d. Par mémoire-réponse du 17 janvier 2014, B______ a conclu au rejet de la requête en exécution, avec suite de frais et dépens. Elle a rappelé que la maison était en vente depuis avril 2013, à un prix sur lequel les parties étaient désormais d'accord, que le point 12 du jugement dont l'exécution était demandée ne prévoyait qu'une possibilité et n'était pas assorti d'une clause condamnatoire.

e. Le 3 février 2014, A______ a déposé au greffe du Tribunal une réplique, aux termes de laquelle il a modifié ses conclusions principales, en ce sens qu'il soit donné acte à B______ de son accord de rendre [sic] la maison au prix de 6'400'000 fr., persistant pour le surplus dans ses conclusions antérieures. Il a soutenu que la position procédurale de B______ équivalait à une adhésion partielle à sa requête, que le point 12 du jugement représentait un droit soumis à condition, réalisée en l'occurrence, auquel le point 32 donnait un caractère condamnatoire.

Cette réplique a été communiquée à B______ avec la décision finale rendue par le Tribunal, selon les indications portées à la feuille d'audience.

C.                 Par jugement du 10 février 2014, expédié pour notification aux parties le 12 février 2014, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête en exécution, arrêté les frais à 2'000 fr., compensés avec l'avance opérée, et mise à la charge du précité, condamné en outre à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens.![endif]>![if>

La partie "en fait" de cette décision ne fait pas mention du dépôt de la réplique de A______, ni de la modification des conclusions que celle-ci comportait.

Le Tribunal a retenu en substance que la requête était sans objet du fait que les parties, d'entente entre elles, avaient décidé de mettre en vente la villa antérieurement à sa saisine, qu'en tout état de cause le chiffre 12 du dispositif du jugement du 12 mars 2009 n'était pas exécutable (puisqu'une simple possibilité y était prévue), que le chiffre 18 de ce dispositif ne pourrait être appliqué qu'après octobre 2017, que le prix auquel la villa devait être proposée à la vente n'avait pas à être fixé dans le cadre de la procédure en exécution.

D.           a. Par acte du 24 février 2014, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait a repris ses dernières conclusions de première instance, subsidiairement a requis le renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

b. Par réponse du 28 mars 2014, B______ a demandé "au Tribunal de condamner A______ à [lui] rembourser toutes les dépenses […] pour la maison depuis le 1er janvier 2013 et ce jusqu'au jour de la vente", de le condamner à lui "rembourser tous les frais occasionnés par ces différentes procédures inutiles puisque la maison est en vente et qu'elles sont sans objet comme l'a d'ailleurs dit le Tribunal de première instance dans son jugement du 10 février 2014" et de lui "dire comment […] faire appliquer les décisions et jugements finaux des Tribunaux sans entamer de nouvelles procédures coûteuses".

Elle a formulé de nouveaux allégués, dont certains paraissent constituer une réponse à la réplique de première instance du recourant, et produit des pièces nouvelles.

c. Par réplique du 14 avril 2014, A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de réponse de B______, et a persisté dans ses propres conclusions. Il a produit des pièces nouvelles.

d. Le 25 avril 2014, B______ a dupliqué, et déposé derechef des pièces nouvelles.

e. Le 28 avril 2014, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

f. Le 21 mai 2014, A______ a adressé un courrier à la Cour.

EN FAIT

1. Contre les décisions du Tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours, écrit et motivé, introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC).

Le présent recours respecte les dispositions précitées. Il est partant recevable.

2. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits.

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

A bien comprendre les déterminations de l'intimée, celle-ci conclut d'une part à la confirmation de la décision attaquée, d'autre part forme des conclusions nouvelles.

Celles-ci ne sont pas recevables. Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles des parties ne le sont pas non plus.

Il en va de même du courrier du recourant, postérieur à la date à laquelle la Cour a retenu la cause à juger.

4. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en ne faisant pas état de la réplique déposée le 3 février 2014, d'avoir commis un déni de justice en ne mentionnant ni ne statuant sur toutes ses conclusions, en retenant que le chiffre 12 du dispositif du jugement dont l'exécution était demandée était inexécutable, et enfin d'avoir admis que l'intimée ne refusait pas de vendre la maison.

4.1 Les art. 335ss CPC sont consacrés à l'exécution des décisions.

L'art. 341 CPC prévoit que le tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office (al. 1). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (al. 3).

C'est le droit matériel qui définit le contenu de la prétention à exécuter (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, ad art. 343 n. 1).

4.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid. 4.3).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

4.3 En l'occurrence, le jugement attaqué ne fait pas mention de la réplique, déposée par le recourant avant que la cause ne soit retenue à juger, et transmise à l'intimée avec ce jugement, privant au demeurant celle-ci de toute faculté de dupliquer. Les dernières conclusions du recourant n'ont ainsi pas été retranscrites dans ce jugement. Les considérants en droit du premier juge ne comportent aucune motivation dont il pourrait être déduit soit que la réplique a été écartée soit que les arguments qui y étaient soulevés ont été discutés.

Il s'ensuit que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été respecté.

Vu le caractère formel de cette garantie constitutionnelle, et le pouvoir limité de la Cour in casu, le recours sera admis, sans autre examen des griefs soulevés par le recourant.

La décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée au premier juge (art. 327 al. 3 CPC), afin qu'il accorde aux parties les droits procéduraux dont ceux-ci sont titulaires, avant de rendre une nouvelle décision.

5. Les frais du recours seront arrêtés à 1'000 fr., vu l'issue du recours, correspondant à une partie de l'avance effectuée par le recourant (art. 26 et 35 RTFMC), dont le solde lui sera restitué.

Leur répartition sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC).

Compte tenu du caractère de la procédure (exécution d'un litige relevant du droit de la famille), les dépens seront compensés, en application de l'art. 107 al. 1
let. c CPC.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/2133/2014 rendu le 10 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18457/2013-19.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal pour qu'il procède conformément au considérant 4.3 du présent arrêt puis rende une nouvelle décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 1'000 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Délègue la répartition de ces frais au Tribunal.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à A______.

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.