C/18457/2014

ACJC/681/2015 du 09.06.2015 sur OSQ/2/2015 ( SQP ) , JUGE

Recours TF déposé le 15.07.2015, rendu le 18.12.2015, CONFIRME, 5A_560/2015
Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; ABUS DE DROIT
Normes : LP.271; CC.2.2; CO.18; CO.154
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18457/2014 ACJC/681/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 9 juin 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2015, comparant par
Me Matteo Inaudi, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierre de Preux, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. En 2005, B______ et A______ étaient tous deux actionnaires de la société C______, sise à Genève, dont le capital-actions était de 100'000 fr., divisé en 100 actions au porteur de 1'000 fr.

b. Par convention du 26 juillet 2005, B______ et A______ sont convenus de la vente, par la première au second, des trente-deux actions de C______ dont elle était alors propriétaire pour le prix de 250'000 fr.

L'art. 4 de la convention est ainsi libellé :

"La présente cession a lieu pour le prix de 250'000 .- CHF (…) payables en 4 fois avant le 31.07.08 sauf en cas de défaillance de C______ où DO sera délié de son engagement. Il est en effet décidé entre les parties qu'en cas de défaillance DO ne sera pas obligé de payer le solde restant dû au jour de la défaillance, mais qu'en contre-partie, d'une part, il ne pourra prétendre à aucun droit sur les sommes déjà versées et d'autre part, il s'engage au contraire en cas de possibilité financière à payer plus rapidement."

Les parties ont soumis "la conclusion et l'exécution" de leur convention au droit suisse et décidé de porter tout différend y relatif devant les juridictions genevoises (art. 6 convention).

c. Entre 2006 et juin 2010, A______ s'est acquitté, par le biais de plusieurs versements, d'un montant total de 199'800 fr. en faveur de B______. Depuis, il reste lui devoir un solde de 50'200 fr.

Les versements intervenus entre juillet et septembre 2008 ont notamment été faits sous forme de chèques émis par la société C______. Par la suite, les paiements ont pris la forme de virements bancaires émanant de la nouvelle société de A______, D______ ou de chèques émis au nom de cette dernière.

d. Le 14 juin 2010, A______ a fait savoir par courriel à B______ que D______ lui devait beaucoup d'argent et ne pouvait pas le payer. Il attendait des paiements de clients pour C______. Il faisait le maximum pour encaisser et entendait payer B______ dès qu'il pourrait, si possible avant la fin de la semaine.

A______ a encore adressé à B______ un courriel le 22 octobre 2010, lui indiquant que tout ce qu'il avait fait avait échoué, que ses comptes personnels étaient bloqués et les comptes de ses sociétés "au taquet", de sorte qu'il ne pourrait rien payer avant novembre, et encore, à condition qu'il arrive à vendre quelque chose.

e. Le 1er septembre 2010, A______, agissant en sa qualité d'organe de C______, a déposé au Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) un avis de surendettement de celle-ci, assorti d'une requête d'ajournement de faillite.

Par jugement du 25 octobre 2010, le Tribunal a constaté le surendettement de la société et a ajourné le prononcé de sa faillite au 31 octobre 2011.

La faillite de C______ a finalement été prononcée le 14 novembre 2011.

f. Par requête déposée le 15 septembre 2014 au Tribunal, B______ a conclu à ce que celui-ci ordonne le séquestre, à concurrence de 50'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2008, de la part saisissable des gains professionnels réalisés par A______ en mains de la société ______ et/ou de tout autre employeur de ce dernier.

Le Tribunal a fait droit à cette requête, par ordonnance de séquestre
n° 14 070 418 S du 16 septembre 2014.

g. Le 25 septembre 2014, A______ a formé opposition à cette ordonnance, concluant à son annulation.

Il a fait valoir que la créance de B______ s'était éteinte du fait du prononcé, le 14 novembre 2011, de la faillite de C______, laquelle avait eu pour effet de le délier de son obligation de payer le solde du prix de vente des actions.

Dans sa détermination du 10 novembre 2014, B______ a conclu au rejet de l'opposition à séquestre. La totalité du prix de vente devait être payée au plus tard le 31 juillet 2008, date à laquelle la faillite de la société n'avait pas encore été prononcée. En conséquence, après cette échéance, A______ était en demeure et lui devait le solde du prix, indépendamment de la faillite subséquente. Il commettait en outre un abus de droit à invoquer la défaillance de la société survenue après le terme convenu car il avait promis à plusieurs reprises de payer le solde du prix de vente pour obtenir des délais de paiement.

h. Lors de l'audience du 24 novembre 2014 par-devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a notamment relevé que la société était déjà surendettée avant le 31 juillet 2008.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

i. Par jugement du 19 janvier 2015, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition au séquestre (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), a arrêté à 500 fr. les frais judiciaires, mis à charge de A______ et compensés avec l'avance versée par ce dernier (ch. 3), a condamné A______ à verser à B______ 1'700 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a retenu que, au vu des écritures déposées par les parties, il était vraisemblable que celles-ci avaient convenu que A______ ne serait libéré du paiement prix de vente que dans l'hypothèse où la société était déclarée en faillite avant le terme prévue pour le paiement, à savoir le 31 juillet 2008. Les autres conditions légales du séquestre étaient par ailleurs réalisées, à savoir un cas de séquestre au sens de l'art. 271 al.1 ch. 4 LP ainsi que l'existence de biens à séquestrer.

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 30 janvier 2015, A______ a formé recours contre ce jugement dont il sollicite l'annulation, concluant à ce que l'ordonnance de séquestre n° 14 070 418 S soit annulée et B______ déboutée de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.

Il fait valoir que le terme "défaillance" figurant à l'art. 4 du contrat de cession d'actions ne vise pas le seul cas de faillite de la société mais également son impécuniosité ou son insolvabilité. C______ était surendettée depuis fin 2007, de sorte que A______ avait été libéré de son obligation de paiement du solde du prix de vente des actions avant le terme fixé au 31 juillet 2008. En tout état de cause, la faillite de la société, survenue le 14 novembre 2011, avait éteint la créance de B______. Le fait que A______ ait effectué des versements à bien plaire jusqu'en juin 2010 ne modifiait pas ce constat.

b. Le 5 mars 2015, B______ a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

Elle relève que le terme "défaillance" ne vise que l'hypothèse d'une faillite de C______; celle-ci étant survenue après le 31 juillet 2008, date d'exigibilité de la créance, elle n'avait pas eu pour effet de libérer A______ de son obligation. Le fait que des paiements par chèques émis par C______ étaient intervenus après le 31 juillet 2008 démontrait que celle-ci n'était pas à cette date dans une situation d'impécuniosité. En outre, en procédant à des versements jusqu'en 2010, A______ avait reconnu que la dette avait subsisté postérieurement au 31 juillet 2008.

c. Les parties ont déposé une réplique et une duplique les 19 mars et 2 avril 2015, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par la Cour le 7 avril 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable en l'espèce.

1.2 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3, 1ère phrase, LP) contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception (cf. art. 326
al. 2 CPC) à l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours.

Le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêt 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). Il a en revanche laissé ouverte, respectivement n'a pas abordé, la question de la recevabilité des pseudo-nova.

En l'espèce, la pièce nouvelle produite par le recourant, soit les bilans et comptes de pertes et profits de C______ au 31 décembre 2008, est dénuée de pertinence pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de trancher la question de sa recevabilité.

Les pièces 6, 8 et 9 nouvelles produites par l'intimée sont recevables car postérieures au 24 novembre 2014. Les autres pièces nouvelles de l'intimée sont dénuées de pertinence pour l'issue du litige, raison pour laquelle la question de leur recevabilité peut rester ouverte.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Le recourant fait valoir que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable sa créance, dans la mesure où l'obligation de payer le solde du prix des actions s'est éteinte avec le surendettement de C______ en 2007, voire sa faillite en 2011.

2.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

La vraisemblance existe lorsque le juge, se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il puisse pour autant exclure qu'ils se soient déroulés autrement; compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

2.2 A teneur de l'art. 184 al. 1 CO, la vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennent un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.

Sauf convention contraire, le prix de vente est exigible aussitôt que la chose est en possession de l'acheteur (art. 213 al. 1 CO). Indépendamment des dispositions sur la demeure encourue par la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation (art. 213 al. 2 CO).

Selon l'art. 214 al. 3 CO, lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit.

2.3 Selon l'article 154 al. 1 CO, le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit. L'al. 2 de cette même disposition précise qu'il n'y a point, dans la règle, d'effet rétroactif.

Lorsque la condition s'accomplit, les effets du contrat cessent ipso iure. Cela signifie dès lors qu'une manifestation de volonté supplémentaire des parties n'est pas nécessaire; les effets du contrat cessent de par la loi, immédiatement, même si un terme affectait la condition. L'effet extinctif se produit même si les parties l'ignorent. On peut parler de contrat caduc pour indiquer que l'acte juridique a perdu ultérieurement un élément nécessaire à la production de ses effets (Pichonnaz, Commentaire romand, 2012, n. 3 ad art. 154 CO).

Lorsque les effets du contrat cessent, les obligations qui n'ont pas encore été exécutées s'éteignent purement et simplement (Pichonnaz, op. cit., n. 19, ad art. 154 CO).

2.4 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 188, 135 III 295 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_166/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.2.1).

L'interprétation purement littérale d'un texte est prohibée (art. 18 al. 1 CO); même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances, que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_322/2010 du 22 février 2011 consid. 5.2.2).

En application de l'art. 1 al. 2 CO, la manifestation de volonté dans le cadre d'une relation contractuelle peut être tacite, en ce sens qu'elle prend la forme d'un acte concluant. La doctrine cite à titre d'exemple le cas du créancier qui accepte des paiements d'intérêts concernant une période postérieure à l'échéance pour un prêt qui était exigible mais pour lequel le débiteur souhaite obtenir une prolongation (Dessemontet, Commentaire romand, 2003, n. 35 ad art. 1 CO; Morin, Commentaire romand, 2012, n. 10 ad art. 1 CO).

2.5 En l'espèce, les parties ont conclu le 26 juillet 2005 un contrat de vente des actions de la société C______.

En application de l'art. 4 de ce contrat, la totalité du prix de vente était exigible au 31 juillet 2008.

L'obligation de l'acheteur de payer le prix des actions était quant à elle soumise à une condition résolutoire, en ce sens que, selon l'art. 4 précité, cette obligation devait s'éteindre en cas de "défaillance" de C______.

La question de la date d'exigibilité du prix de vente doit ainsi être distinguée de celle du principe de l'obligation de paiement du prix, l'art. 4 du contrat de vente traitant de ces deux aspects.

A cet égard, contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne résulte pas de la lettre du contrat que les parties avaient convenu de renoncer à la condition résolutoire libérant l'acheteur du paiement du prix dans l'hypothèse où celle-ci ne se réaliserait pas avant la date d'exigibilité du prix de vente. Un accord entre les parties sur ce point ne peut par ailleurs être déduit d'aucun autre élément figurant à la procédure.

Dans la mesure où, à teneur du dossier, la seule source de revenu du recourant au moment de la conclusion du contrat provenait de son activité pour la société C______, il est au contraire probable que la clause de l'art. 4 du contrat avait pour but d'éviter que le recourant ne soit tenu de continuer à effectuer des paiements au titre de l'achat des actions de la société, alors même qu'il n'en tirait plus aucun revenu et ce, indépendamment de la question de savoir si l'entier du prix serait ou non effectivement acquitté au 31 juillet 2008.

De plus, il convient de retenir qu'en omettant de réclamer le paiement de l'entier du prix de vente dès son exigibilité et en acceptant sans aucune réserve les paiements d'acomptes que le recourant a continué à effectuer après le 1er août 2008, l'intimée a accepté par, actes concluant, de reporter la date d'exigibilité du solde du prix de vente. Ce n'est en effet que le 15 septembre 2014, en déposant sa requête de séquestre, que l'intimée a manifesté pour la première fois son intention de réclamer au recourant le solde du prix de vente.

Au stade de la vraisemblance, il apparaît ainsi que tant l'obligation du recourant de s'acquitter du prix de vente, que la condition résolutoire affectant cette obligation, ont perduré après le 31 juillet 2008.

Il n'est dès lors pas nécessaire de trancher la question de savoir si le terme "défaillance" de C______ visait, comme le soutient l'intimée, le seul cas de la faillite, ou également une situation d'insolvabilité, comme le prétend le recourant. En effet, dans la mesure où les deux parties admettent que la condition résolutoire s'est réalisée par le prononcé de la faillite, il en résulte que le recourant a rendu vraisemblable que la créance de l'intimée s'est éteinte au plus tard le 14 novembre 2011, date du prononcé de la faillite, dès laquelle il était délié de son obligation de s'acquitter du solde du prix de vente.

Compte tenu de ce qui précède, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était créancière du recourant à la date du dépôt de la requête de séquestre le 15 septembre 2014.

3. L'intimée fait valoir que le recourant abuse de son droit en se prévalant de l'extinction de son obligation du fait de la faillite de C______, car il l'a dissuadée d'agir à temps en lui promettant à plusieurs reprises de payer le solde du prix de vente.

3.1 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.

L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC).

Il peut y avoir abus de droit lorsque le débiteur a eu, même sans mauvaise intention, une attitude qui a engagé le créancier à ne pas agir à temps (ATF 106 Ib 231 consid. 2d, JT 1982 I 38), pour autant que l'inaction du créancier se comprenne d'un point de vue objectif (ATF 89 II 256 consid. 4, JT 1964 I 151; 131 III 430 consid. 2, JT 2005 I 479),

3.2 En l'espèce, dans la mesure où le prix n'a pas été payé à la date convenue du 31 juillet 2008, l'intimée aurait pu, dès cette échéance, poursuivre le recouvrement du prix de vente et se prévaloir des dispositions sur la demeure (art. 102 ss CO) à l'exclusion du droit de se départir du contrat et de répéter la chose, à défaut de s'en être expressément réservé le droit conformément à l'art. 214 al. 3 CO.

Elle n'en a cependant rien fait.

En se fondant sur les pièces produites, l'on ne saurait retenir, au stade de la vraisemblance, qu'elle en a été dissuadée par le recourant de manière abusive. En effet, le recourant ne lui a pas caché les difficultés de C______. Il en a au contraire clairement fait état en juin 2010, pour expliquer le retard dans le paiement des acomptes. En octobre 2010, le recourant a souligné la gravité de la situation, relevant que tout ce qu'il avait fait avait échoué, que ses comptes étaient bloqués et qu'il ne pourrait pas payer quoi que ce soit avant novembre, "et encore, à condition" qu'il "arrive à vendre quelque chose".

Dès octobre 2010, l'intimée était ainsi au courant du risque de défaillance de C______. Rien ne l'empêchait, dès ce moment, de faire valoir ses droits et de poursuivre le recouvrement de sa créance, ce qu'elle a cependant renoncé à faire, s'abstenant de toute démarche jusqu'en septembre 2014.

Cette omission n'est ainsi pas imputable au recourant de sorte que l'existence d'un abus de droit de la part de celui-ci ne saurait être retenue.

Le recours sera dès lors admis, le jugement attaqué annulé et le séquestre révoqué.

4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 1'750 fr. au total (1'000 fr. pour la première instance et 750 fr. pour la seconde instance; art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec les avances de frais effectuées par les parties, soit 1'250 fr. par le recourant et 500 fr. par l'intimée (art. 111 al. 1 CPC), qui restent acquises à l'Etat de Genève.

L'intimée sera, dès lors, condamnée à rembourser au recourant la somme de 1'250 fr. qu'il a versée à titre d'avances de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Elle sera en outre condamnée à lui verser 4'700 fr. à titre de dépens pour les deux instances, débours et TVA compris, soit 1'700 fr. pour les dépens de première instance, lesquels ne sont pas contestés, et 3'000 fr. pour les dépens de recours (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 85, 89 et 90 RTFMC, art. 25
et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/2/2015 rendu le 19 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18457/2014-19 SQP.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Révoque le séquestre n° 14 070 418 S ordonné par le Tribunal de première instance le 16 septembre 2014.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'750 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'250 fr. à A______ au titre des frais judiciaires.

La condamne en outre à lui verser 4'700 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.