C/18498/2014

ACJC/247/2015 du 06.03.2015 sur JTPI/13785/2014 ( SFC ) , MODIFIE

Descripteurs : POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE
Normes : LP.174
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18498/2014 ACJC/247/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 6 mars 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2014, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Jean-Christophe Calmes, avocat, chemin de la Vuachère 2, case postale 595, 1005 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 29 octobre 2014, expédié pour notification aux parties le 4 novembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, dans le cadre de la poursuite n° 1______, déclaré A______ en état de faillite dès le ______ 2014 à 14h 15 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., a compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par B______ SA (ch. 2 du dispositif) et les a mis à la charge de A______, qu'il a condamnée à verser la somme précitée à B______ SA qui en avait fait l'avance (ch. 3) ainsi qu'une somme de 415 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 17 novembre 2014, A______ forme recours contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et au rejet de la requête de faillite.

Elle invoque à l'appui de son recours qu'elle est solvable et qu'elle a payé sa dette, intérêts et frais compris, produisant à cet égard la quittance pour solde de l'Office des poursuites, attestant du paiement le jour même de la poursuite n° 1______, soit un montant de 9'584 fr. 60.

b. Par décision du 17 novembre 2014, la Cour a imparti à A______ un délai au 28 novembre 2014, prolongé au 5 décembre 2014, pour produire les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2012, 2013 à ce jour, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur l'état des poursuites en cours contre elle figurant sur la liste qui était annexée.

Il ressort de cette liste que A______ fait l'objet de deux poursuites au 17 novembre 2014, pour un montant total de 1'111 fr. 55, auxquelles elle n'a pas formé opposition. Elle fait également l'objet de trois actes de défaut de biens, pour des sommes de 1'825 fr. 95, 1'101 fr. et 595 fr. 30.

c. A______ a déposé le 5 décembre 2014 au greffe de la Cour la copie de rappels du 2 décembre 2014 concernant quatre factures adressées par l'entreprise C______ - dont elle est inscrite comme titulaire au Registre du commerce - à "D______, c/o E______", datées des 14 janvier 2014 (6'740 fr.) et 10 octobre 2014 (34'550 fr., 29'523 fr. et 27'339 fr.). Elle a également déposé un devis du 23 octobre 2014 d'un montant de 36'500 fr., portant une signature à côté de la mention "client, bon pour accord" et l'indication manuscrite "travaux en cours".

Elle n'a en revanche pas fourni les comptes de l'entreprise et ne s'est pas prononcée sur les poursuites en cours.

d. Par décision du 20 novembre 2014, la Cour a ordonné la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, compte tenu de l'existence d'un préjudice difficilement réparable et afin que le recours ne soit pas vidé de sa substance.

e. Par courrier du 10 décembre 2014, B______ SA a déclaré retirer sa requête de faillite déposée à l'encontre de A______.

f. Le 19 décembre 2014, A______ a encore déposé au greffe de la Cour une ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2014 sur mesures superprovisionnelles ordonnant, à ses frais, risques et périls, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à l'encontre de D______ sur différentes parcelles pour un montant total de 94'752 fr.

g. Par avis de la Cour du 9 janvier 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. La pièce déposée le 19 décembre 2014, après l'expiration du délai de recours, est en revanche irrecevable.

2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite.

2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).

2.2 En l'espèce, la recourante a payé la dette pour laquelle elle était poursuivie par l’intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie.

En ce qui concerne sa solvabilité, la recourante n'a que partiellement donné suite à la décision de la Cour lui impartissant un délai pour déposer diverses pièces. Elle n'a pas produit les comptes de l'entreprise individuelle C______ dont elle est titulaire, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître sa situation financière. Elle ne s'est en outre pas déterminée sur les poursuites dirigées contre elle et n’a pas fourni d’explication sur les actes de défaut de biens la concernant.

Il ressort cependant de la liste desdites poursuites que leur nombre est limité à deux et leur montant total est faible. Cette dernière circonstance pourrait permettre de penser que la recourante n'est pas en mesure de s'acquitter de petites sommes, mais il peut également en être déduit qu'il est vraisemblable que les sommes réclamées en poursuite pourront être réglées à brève échéance. Il est relevé à cet égard qu'elle a été en mesure de payer un montant nettement plus important de 9'584 fr. 60 à l'intimée dans le bref délai de recours. Le nombre limité de poursuites dirigées contre la recourante permet en outre de rendre vraisemblable qu’elle s'acquitte régulièrement de ses dettes et ne laisse pas les poursuites s'accumuler. Les poursuites précitées ne permettent dès lors pas de retenir que la recourante présente des difficultés financières récurrentes. Il apparaît en outre vraisemblable, au vu des rappels de différentes factures déposés par la recourante - qui ne sont certes corroborés par aucune pièce, tels les contrats sur lesquelles lesdites factures se fondent - qu'elle est créancière de sommes qui lui permettront de régler ses dettes, et ce même si qu'une seule des quatre factures lui était payée.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la recourante a rendu suffisamment vraisemblable sa solvabilité. Le recours sera dès lors admis et le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il a déclaré la recourante en état de faillite.

3. La recourante n'ayant démontré sa solvabilité que durant la procédure de recours, elle sera condamnée aux frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance, dont les montants n'ont pas été contestés, et aux frais judiciaires de recours, fixés à 500 fr. (art. 52 et 61 OELP) et compensés partiellement avec l'avance fournie de 220 fr., qui reste acquise à l'Etat. La recourante sera condamnée à verser le solde de 280 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui a répondu au recours par un simple courrier et n'a pas réclamé qu'il lui en soit octroyé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13785/2014 rendu le 29 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18498/2014-10 SFC.

Au fond :

Admet ce recours.

Cela fait, statuant à nouveau :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/13785/2014 rendu le 29 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18498/2014-10 SFC.

Confirme le jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Condamne A______ aux frais du recours, arrêtés à 500 fr. et compensés partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 280 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA



Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.