C/18632/2018

ACJC/1387/2018 du 09.10.2018 sur SQ/783/2018 ( SQP ) , JUGE

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; DOMICILE À L'ÉTRANGER ; DÉBITEUR
Normes : LP.271.al1.ch6; ALCP.7; CL.53; CL.54; OELP.4.al3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18632/2018 ACJC/1387/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 9 octobre 2018

 

 

A______ [fonds étatique français], sis ______ (France), recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2018, représenté par Mme B______, agent d'affaires breveté, ______.

 


EN FAIT

A. Par requête expédiée le 13 août 2018 au greffe du Tribunal de première instance, dirigée contre C______, domicilié ______ à D______ (France), A______ a requis le séquestre du salaire versé à celui-ci par son employeur, E______ SA, sise ______ [GE], à concurrence de 10'812 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2014, dus en vertu du jugement du Tribunal de Grande instance de D______ du 19 janvier 2016.

A l'appui de sa requête, A______ a notamment produit les pièces suivantes :

-          une copie certifiée conforme du jugement réputé contradictoire du Tribunal de Grande instance de D______ du 19 janvier 2016 rendu entre A______ et plusieurs défendeurs, dont « Monsieur C______, [adresse 1______] D______ », condamnant solidairement ces derniers à verser à A______ la somme de 9'241.81 euros, avec intérêts « au taux légal » dès le 16 juin 2014;![endif]>![if>

-          une copie de la signification du jugement susvisé le 15 mars 2016, par huissier de justice, destinée à C______ « demeurant [adresse 1______] ». Cet acte a été délivré « à Madame F______ son épouse ainsi déclaré, rencontrée dans les lieux, qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte »;![endif]>![if>

-          une copie du certificat de non-appel du jugement du Tribunal de Grande instance de D______ du 19 janvier 2016, certifiée par tampon du Greffier en chef de la Cour d'appel de D______ le 22 avril 2016;![endif]>![if>

-          un courrier du Secrétariat d'Etat aux migrations du Département fédéral de justice et police du 30 octobre 2017 informant que C______ est au bénéfice d'un permis frontalier et travaille auprès de E______ SA à ______ [GE]. ![endif]>![if>

B. Par ordonnance SQ/2______/2018 du 22 août 2018, reçue le 23 août 2018 par A______, le Tribunal a rejeté la requête en séquestre (chiffre 1 du dispositif), arrêté à 400 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie et mis à la charge du précité (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a refusé d'ordonner le séquestre au motif que l'adresse D______ du débiteur ne pouvait pas correspondre à son adresse actuelle. Il devait être domicilié en France voisine puisqu'il était au bénéfice d'un permis frontalier et qu'il travaillait à Genève. A______ n'avait ainsi pas indiqué dans sa requête une adresse de notification valable pour rendre la décision d'exequatur préalable au prononcé du séquestre. La maxime des débats étant applicable, il n'appartenait pas au Tribunal de rechercher lui-même l'adresse actuelle du débiteur.

C. Par acte expédié le 31 août 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ladite ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que la Cour ordonne le séquestre requis, sous suite de frais et dépens.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). L'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2).

2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; Hohl, op. cit., n° 1637).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de déclarer exécutoire en Suisse le jugement du Tribunal de Grande instance de D______ du 19 janvier 2016 et, par conséquent, de ne pas avoir ordonné le séquestre requis.

3.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP). Les décisions étrangères peuvent également représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent.

Dans les cas qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano; CL - RS 0.275.12), le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP).

Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP).

Le moment décisif pour fixer le domicile du débiteur est celui du dépôt de la requête de séquestre (ATF 125 III 100 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 et les références).

En effet, la requête de séquestre doit énoncer le contenu virtuel de l'ordonnance de séquestre (formulaire n° 45), soit notamment l'identité du prétendu débiteur (nom et domicile). Ces énonciations sont une condition de recevabilité de la requête. Si elles sont incomplètes ou font partiellement défaut, le juge du séquestre peut rejeter préjudiciellement la requête ou inviter le requérant à la compléter. Certaines des énonciations de la requête constitueront l'en-tête de l'ordonnance du séquestre, soit notamment l'identité des parties, et ne sont pas soumises à l'examen du juge du séquestre, sauf indications insuffisantes relevées par un contrôle formel (Gilliéron, Commentaire de la LP, 2003, n° 18 à 20 ad art. 272 LP).

Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1 et 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).

3.1.2 Aux termes de l'art. 7 al. 1 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont la France, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.

L'art. 4 al. 3 de l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) précise que l'autorisation frontalière délivrée aux ressortissants de l'Union Européenne (UE) (à l'exception de la Croatie) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) est valable sur tout le territoire suisse.

Un ressortissant membre de l'UE/AELE (excepté les Croates) souhaitant exercer une activité lucrative à Genève comme frontalier doit donc retourner au moins un jour par semaine à son domicile étranger, qui ne doit pas nécessairement se situer en zone frontalière (cf. https://www.ge.ch/demander-permis-travail-frontalier/je-suis-ressortissant-etat-membre-ueaele).

3.1.3 La Suisse et la France sont parties à la Convention de Lugano.

La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL dont le modèle figure à l'annexe V (art. 53 et 54 CL).

A l'original de la décision peut se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine. La production d'une simple photocopie de la décision ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'orignal (Bucher, Commentaire romand CL, 2011, n° 1 ad art. 53 CL).

Le certificat visé à l'art. 54 CL constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître et notamment, si la décision a été rendue par défaut, la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte du dispositif de la décision, l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire, et la mention du caractère exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l'exécution peut être dirigée (Bucher, op. cit., n° 3 ad art. 54 CL).

3.2 En l'espèce, à l'appui de sa requête le recourant a produit une copie certifiée conforme du jugement de Tribunal de Grande instance de D______ du 19 janvier 2016, condamnant le débiteur à lui verser une somme d'argent déterminée, ainsi qu'une copie du certificat de non-appel.

Ces documents satisfont aux conditions de la CL pour prononcer la reconnaissance et l'exécution en Suisse dudit jugement. Le recourant est ainsi au bénéfice d'un jugement exécutoire valant titre de mainlevée définitive.

La reconnaissance d'une décision étrangère ne fait pas l'objet d'une procédure préalable à celle du prononcé du séquestre, dont la décision serait notifiée au séquestrant et au séquestré. En effet, dans ce cas, l'effet de surprise, indispensable à la mise en œuvre du séquestre, s'en trouverait compromis. Le juge du séquestre prononce ainsi à titre incident l'exequatur du jugement étranger. Il s'ensuit que l'adresse du débiteur n'a pas d'influence sur ce prononcé, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Dans sa requête en séquestre, soit le formulaire n° 45, le recourant a indiqué que le débiteur était domicilié à D______, soit à l'adresse mentionnée dans le jugement du Tribunal de Grande instance de D______ du 19 janvier 2016. Ce jugement a effectivement été notifié au débiteur à cette adresse en date du 15 mars 2016. A cette occasion, l'épouse de débiteur a certifié que cette adresse D______ correspondait au domicile de ce dernier.

Par ailleurs, le recourant a établi, par courrier du Secrétariat d'Etat aux migrations du 30 octobre 2017, que le débiteur est actuellement au bénéfice d'un permis frontalier et travaille à Genève.

Conformément aux principes rappelés supra, le détenteur d'un permis frontalier à Genève ne doit pas nécessairement être domicilié en France voisine. Le premier juge ne pouvait donc pas retenir que le domicile D______ du débiteur indiqué dans la requête en séquestre n'était pas vraisemblable, du seul fait qu'il travaille à Genève comme frontalier. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que le débiteur aurait changé de domicile depuis l'obtention de son permis frontalier.

Le recours sera admis et l'ordonnance attaquée annulée.

Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée par la Cour (art. 327 al. 3
let. b CPC), les conditions des art. 271 al. 1 ch. 6 et 272 LP étant remplies, il sera statué à nouveau en ce sens que le séquestre du salaire versé à C______ par son employeur, E______ SA, sera accordé à concurrence de 10'812 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2014.

Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 «ordonnance de séquestre» figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform).

3.3 Il ne se justifie pas de condamner le recourant à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP.

4. 4.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 9 ad art. 327 CPC).

Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 400 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP).

Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106
al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP).

C______ sera par conséquent condamné à verser au recourant la somme de 400 fr. à ce titre.

4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 600 fr., fournie par le recourant lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2018 par A______ contre l'ordonnance de refus de séquestre SQ/2______/2018 rendue le 22 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18632/2018-10 SQP.

Au fond :

Annule cette ordonnance et, statuant à nouveau :

Ordonne le séquestre, à concurrence de 10'812 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2014, du salaire versé à C______, domicilié ______ à D______ (France), par son employeur, E______ SA, sise ______ [GE].

Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 600 fr.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Observations

1. Effets du séquestre

Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP).

L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers.

Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit

a) Opposition (art. 278 LP)

Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

b) Plainte (art. 17 ss LP)

Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP)

Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.

Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.

Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.

Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

4. Caducité du séquestre (art. 280 LP)

Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279 ;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP)

Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.

Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.

Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence.

 

 

Voies de recours

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.