C/18640/2015

ACJC/1030/2016 du 03.08.2016 sur JTPI/14560/2015 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.09.2016, rendu le 30.09.2016, IRRECEVABLE, 5D_144/2016
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; SOLIDARITÉ PASSIVE ; FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LP.82;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18640/2015 ACJC/1030/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 3 AOÛt 2016

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés______ Genève, recourants contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2015, comparant en personne,

et

C______, sis ______ Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 2 décembre 2015, expédié pour notification aux parties le 7 décembre 2015, le Tribunal de première instance, considérant que la pièce produite par C______, représentait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par C______, et les a mis à la charge de A______.

B. Par acte du 21 décembre 2015, A______ et B______ ont déclaré former un "recours en matière civile pour déni de justice formel".

A bien comprendre cet acte, il y est conclu à l'annulation de la décision attaquée, et au rejet de la requête de mainlevée définitive, ainsi que, à titre préalable, à la jonction de la cause avec la procédure C/2______(ouverte à la suite d'une requête de mainlevée définitive formée par C______ contre B______) ainsi qu'avec une procédure de mainlevée future, et à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans des procédures de révision à venir.

Une pièce nouvelle a été déposée.

Par réponse du 21 avril 2016, C______, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

A______ et B______ ont encore répliqué, persistant dans leurs conclusions.

Par avis du 3 juin 2016, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants :

a. Par ordonnance du 31 janvier 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a déclaré irrecevable le recours dont l'avaient saisi les époux A______ et B______, et a condamné ceux-ci au paiement d'un émolument de décision de 1'000 fr.

Le recours formé par A______ et B______ contre cette ordonnance a été rejeté par décision de la Chambre de surveillance de la Cour datée du 26 mai 2014.

Le 18 juin 2014, C______, a adressé à A______ une facture de 1'000 fr. payable à trente jours à compter du 18 juin 2014.

Par arrêt du 1er juillet 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'arrêt de la Cour du 26 mai 2014.

b. Le 16 juin 2015, C______, a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur le montant de 1'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 18 juillet 2014.

Le poursuivi a formé opposition.

c. Le 9 septembre 2015, C______, a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition précitée, avec suite de dépens.

A l'audience du Tribunal du 20 novembre 2015, A______ n'a pas pris de conclusions; il a déclaré considérer que la facture reçue n'était pas justifiée. Il a produit copie d'un courrier daté du 21 avril 2015 adressé aux D______, dont il résulte en substance qu'il ne paierait pas la facture susmentionnée.

Sur quoi, la décision entreprise a été rendue.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi et est par conséquent recevable, en tant qu'il a été formé par A______, étant précisé que B______ n'est pas partie à la présente procédure et n'a donc pas d'intérêt à remettre en cause la décision attaquée, ce qui rend le recours irrecevable en ce qui la concerne (art. 59 CPC).

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par le recourant n'est pas recevable.

4. Le recourant, pour autant que ses critiques soient intelligibles, reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé était au bénéfice d'un titre au sens de l'art. 80 LP, d'avoir rendu sa décision après l'expiration du délai visé à l'art. 84 al. 2 LP, et d'avoir violé son droit d'être entendu en ne faisant pas mention de son courrier du 21 avril 2015 adressé aux D______.

4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 29 ad art. 80 LP; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991 II 47).

Les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités. Pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, in Dalleves/Foex/Jeandin, Commentaire romand, poursuites et faillites, 2005, n. 1 ad art. 81 LP).

4.2 Selon l'art. 143 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun soit tenu pour le tout.

Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un deux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO).

L'art. 106 al. 3 CPC prévoit que lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Le CPC ne comporte pas de règle supplétive pour le cas où le dispositif ne précise pas si des frais judiciaires imposés à plusieurs parties le sont solidairement, contrairement à la LTF qui prévoit que sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement (art. 66 al. 5 LTF). Il est envisageable d'appliquer cette dernière disposition par analogie (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 37 ad art. 106).

4.3 En l'occurrence, il est établi que, dans sa décision du 31 janvier 2014, l'autorité judiciaire a notamment mis à la charge du recourant et de sa femme, un émolument de décision de 1'000 fr. en vertu de sa prérogative légale de fixer et répartir d'office les frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC). Par application analogique de l'art. 66 al. 5 LTF, il peut être retenu que cet émolument est soumis à solidarité passive, de sorte que l'intimé pouvait, à son choix, en réclamer le paiement au recourant seul.

Les recours formés par le recourant contre la décision précitée à la Cour, puis contre l'arrêt de la Cour au Tribunal fédéral, ont été déclarés irrecevables. Il s'ensuit que la décision du 31 janvier 2014, qui émane d'une autorité judiciaire, est devenue exécutoire, et partant remplit les conditions posées par l'art. 80 LP au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

Les arguments que le recourant a opposés à la requête de l'intimé, quel qu'en soit le mérite au fond, excèdent le cadre des moyens de défense limités offerts au débiteur en procédure de mainlevée définitive. La pièce produite à l'audience du Tribunal du 20 novembre 2015, auquel le recourant renvoyait pour fonder sa thèse, est ainsi dénuée de pertinence, de sorte que l'absence de mention de celle-ci dans la décision entreprise n'est pas constitutive d'une violation du droit d'être entendu.

Quant au délai prévu à l'art. 84 al. 2 LP, il s'agit d'un délai d'ordre (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4). La circonstance que la décision attaquée a été rendue une quinzaine de jours après l'audience n'emporte donc aucun effet sur la validité de celle-ci.

Il s'ensuit que les griefs soulevés par le recourant sont infondés, de sorte que le recours sera rejeté.

5. Le recourant requiert encore, pêle-mêle, une jonction de la présente procédure à la C/2______, une irrecevabilité d'une "future demande de mainlevée", une suspension dans l'attente de "demandes de révision" futures et une condamnation de l'intimé pour "emploi abusif de requêtes multiples".

Aucune de ces conclusions, à supposer qu'elles ne soient pas irrecevables car nouvelles (art. 326 CPC), n'est fondée. En effet, la cause C/2______n'est pas dirigée contre le recourant et se rapporte à une autre poursuite que celle faisant l'objet de la présente procédure; aucune suite ne peut être donnée à une sollicitation relative à un dépôt hypothétique d'une demande, et aucun abus ne peut être décelé dans les requêtes distinctes de l'intimé, basées sur des titres de mainlevée distincts.

6. La présente procédure relève de la LP et est soumise à frais judiciaires. Ceux-ci seront arrêtés à 225 fr. (art. 48, 61 OELP), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu des circonstances, il ne se justifie pas d'allouer des dépens à l'intimé (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours dirigé contre le jugement JTPI/14560/2015 rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18640/2015-16 SML, en tant qu'il est formé par A______, et irrecevable en tant que ledit recours est formé par B______.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 225 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance déjà opérée, acquise à C______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.