C/18662/2012

ACJC/1065/2014 du 12.09.2014 sur JTPI/18227/2012 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 13.10.2014, rendu le 30.11.2014, IRRECEVABLE, 5D_161/2014
Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE; VENTE
Normes : LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18662/2012 ACJC/1065/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 septembre 2014

 

Entre

Monsieur A______, p.a. B______, ______ recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2012, comparant en personne,

et

1) Madame C______, née ______, domiciliée ______ (VD),

2) Madame D______, née ______, domiciliée ______ (VD),

3) Madame E______, née ______, domiciliée ______ (VD),

4) Madame F______, née ______, domiciliée ______ (VD),

5) Monsieur G______, domicilié ______ (VD),

intimés, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 11 décembre 2012, expédié pour notification aux parties le 13 décembre 2012, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire, arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance déjà effectuée et laissés à la charge du précité, condamné à verser en outre 49 fr. à titre de dépens à H______.![endif]>![if>

En substance, le Tribunal a retenu que le contrat de vente produit, dont l'acheteur avait indiqué se départir avant livraison, et qui ne comportait pas de clause de dédite, ne représentait pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, de sorte que A______ devait être débouté des fins de sa requête de mainlevée.

B.            Par acte du 20 décembre 2012, A______ a formé recours contre la décision précitée, se plaignant d'avoir été débouté "scandaleusement". Il a conclu à une "juste dédite d'annulation", avec suite de frais, précisant qu'il avait "fait appel à la justice pour déterminer le montant de la dédite d'annulation, étant donné qu['il] proposait[t] Fr. 500-- . et que le client seulement Fr. 250--".![endif]>![if>

Par courrier du 11 janvier 2013, le conseil de H______ a informé la Cour du décès de son client en date du 28 décembre 2012.

Par arrêt du 17 janvier 2013, la Cour a, vu l'art. 126 al. 1 CPC, suspendu la cause.

Selon certificat d'héritiers notarié du 21 mars 2013, feu H______, né le ______ 1923, a laissé pour héritiers ses cinq enfants, soit C______, D______, E______; F______ et G______, lesquels ont tous accepté la succession.

Par arrêt du 23 mai 2014, la Cour a constaté la reprise de la cause.

Par mémoire-réponse du 5 juin 2014, les hoirs de H______ ont observé que selon eux, "ce litige n'aurait jamais dû avoir lieu au vu de l'état de [leur] père", et ont indiqué faire confiance "en la justice pour l'arbitrage de ce litige".

Le 2 juillet 2014, A______ a répliqué, sans prendre de conclusions.

Par avis du 25 juillet 2014, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 13 mars 2012, H______, alors pensionnaire de l'EMS I______, a signé un contrat de vente établi par A______, lequel exploite une entreprise individuelle de vente de meubles, à ______, à l'enseigne B______.

Ce contrat portait sur un fauteuil électrique, pour un prix "net, livré" de 1'390 fr. Il contenait une rubrique "conditions de paiement" ainsi libellée : " Acompte fr. 390 (trois cent nonante) par poste d'ici le 15.3.2012. Solde Fr. 1'000 (mille) d'ici à la livraison par poste ou en espèces", la livraison étant promise "au plus vite d'ici 1-2 semaines".

b. Par lettre du 11 avril 2012, A______ a écrit à H______ qu'il avait reçu un appel téléphonique d'un collaborateur de la I______ pour l'informer de l'annulation de la commande, que cette annulation n'était contractuellement pas prévue, que la livraison n'avait pas encore pu être effectuée en raison d'une rupture de stock indépendante de sa volonté, qu'il constatait que l'acompte n'avait toujours pas été versé, et qu'à titre exceptionnel il était disposé à accepter l'annulation de la commande moyennant dédite de 500 fr. Il réclamait dès lors sous cinq jours le versement en sa faveur soit de cette dédite de 500 fr., soit de l'acompte de 390 fr., le fauteuil étant alors livrable en une semaine.

Les 19 et 29 avril 2012, il a fait parvenir des rappels à H______.

Par courrier du 30 avril 2012, une des filles de H______ a confirmé que son père renonçait à la commande, dans la mesure où il n'était plus en état d'utiliser le fauteuil, a offert de verser 250 fr. pour solde de tout compte et a déclaré attendre la réponse de A______ pour lui verser ledit montant.

Par lettre du 3 mai 2012, A______ a refusé l'offre qui lui était faite, et a persisté à requérir le paiement d'une dédite de 500 fr. en plus de l'acompte de 390 fr.

Par courrier du 5 mai 2012, la fille de H______ a réitéré son offre de versement de 250 fr. et a prié A______ de ne plus importuner son père, dont l'état de santé ne lui permettait plus de régler ses affaires seul. Elle a joint un certificat médical dont il résulte que, de l'avis du médecin, et a posteriori, H______ n'était pas "suffisamment capable de discernement" à la signature du contrat.

Le 9 mai 2012, A______ a derechef fait parvenir un dernier rappel de paiement à H______.

c. Le 3 juillet 2012, A______ a fait notifier à H______ deux commandements de payer, poursuite n° 1______ et poursuite n° 2______, portant respectivement sur les montants de 500 fr. avec intérêts à 6% l'an dès le 1er juin 2012 (poste 1) et 20 fr. (poste 2), ainsi que de 390 fr. avec intérêts à 6% dès le 16 mars 2012 (poste 1) et 20 fr. (poste 2). La cause de l'obligation était, dans le premier cas: "1. Dédite d'annulation du contrat de vente du 13.03.2012 selon lettre du 11.04.2012. 2. Frais de rappel et correspondance", et, dans le second cas: "Acompte du 13.03.2012 selon conditions de paiement du contrat de vente du 13.03.2012. 2. Frais de rappels et correspondance".

Il a été formé opposition aux deux commandements de payer précités.

d. Le 5 septembre 2012, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire des oppositions formées à ces commandements de payer, avec suite de frais.

Lors de l'audience du Tribunal du 26 novembre 2012, A______ a persisté dans ses conclusions. H______ a conclu au déboutement du précité, observant qu'aucun titre de mainlevée n'avait été produit.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC).

En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), a été adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC).

Le recourant, qui plaide en personne, se plaint d'avoir été débouté des fins de sa requête. La Cour comprend dès lors qu'il entend obtenir l'annulation de la décision attaquée, cela fait l'accueil de ses conclusions en mainlevée provisoire, bien qu'il paraisse conclure, selon ses termes, au paiement d'une "juste dédite d'annulation", conclusion qui ne trouve pas sa place dans la présente procédure.

Ainsi compris, le recours est recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n° 2307).

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

3. Le recourant se plaint de ce que le premier juge n'a pas donné droit à sa requête.

3.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée).

Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 p. 629; 132 III 480 consid. 4.1 p. 480/481 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 3.3 p. 632; 132 III 480 consid. 4.3 p. 482; cf. aussi: ATF 106 III 97 consid. 4 p. 99/100; ATF).

Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 73ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1).

Le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue (arrêts du Tribunal fédéral 5P_155/2002 du 23 mai 2002, consid. 2b; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1.).

3.2 En l'espèce, il est constant que la livraison du fauteuil commandé n'a pas eu lieu. Il est également établi que le contrat de vente ne comportait pas de clause de dédite.

Dans ces conditions, le recourant ne dispose d'une reconnaissance de dette ni pour l'acompte de 390 fr., qui avait certes été fixé dans le contrat signé le 13 mars 2012 mais dont la contre-prestation (soit la livraison de l'objet) n'a pas été exécutée, ni pour le paiement d'une dédite, qui n'a pas été contractuellement stipulée.

C'est donc à raison que le premier juge a débouté le recourant des fins de sa requête de mainlevée provisoire des oppositions faites aux commandements de payer poursuite n° 1______ et n° 2______.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC), qui seront arrêtés à 225 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, acquise à l'Etat (art. 111
al. 1 CPC).

Les intimés n'étant pas représentés par avocat, il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 20 décembre 2012 par A______ contre le jugement JTPI/18227/2012 rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18662/2012-18 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 225 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.