C/18680/2015

ACJC/787/2016 du 10.06.2016 sur JTPI/3698/2016 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) ; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18680/2015 ACJC/787/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 JUIN 2016

 

Entre

Monsieur A_____, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2016, comparant par Me Cristobal Orjales, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

1) Monsieur B_____, domicilié ______ (Italie),

2) Monsieur C_____, domicilié ______ (Italie),

intimés, comparant tous deux par Me Manuela Robutti-Croce, avocate, rue des Alpes 7, 1201 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile aux fins des présentes.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 18 mars 2016, expédié pour notification aux parties le 21 mars 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A_____ au commandement de payer poursuite
1_____ à concurrence de 11'729 fr. 90 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013 (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance opérée (ch. 2), les a mis à la charge du précité (ch. 3), condamné à les rembourser à B______ et C_____ (ch. 4) de même qu'à leur verser 900 fr. à titre de dépens (ch. 5), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).![endif]>![if>

B.            Par acte du 8 avril 2016, A_____ a formé recours contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de B______ et C______ des fins de leur requête de mainlevée, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens, plus subsidiairement a requis la révision de la répartition de frais et dépens.![endif]>![if>

A titre préalable, il a requis la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, ce qui a été refusé par décision de la Cour du 21 avril 2016.

Par réponse du 18 avril 2016, B______ et C______ ont conclu au rejet du recours.

Par avis du 12 mai 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A_____ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. B______ et C______ exploitent une pépinière à l'enseigne D______ à ______ (Italie).

b. Le 9 février 2015, ils ont fait notifier à A_____ un commandement de payer poursuite 1______ portant sur le montant de 25'355 fr. 38 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013. La cause de l'obligation était libellée ainsi : "3______ (EUR 20'614.13) FACT. P/L'ANNEE 2011 et FACT. 258 P/L'ANNEE 2012".

Le poursuivi a formé opposition.

c. Le 9 septembre 2015, B______ et C_____ ont saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précitée, avec suite de dépens.

Ils ont notamment déposé les pièces suivantes :

1)      Un extrait de l'annuaire local.ch, soit "______ […]".![endif]>![if>

2)      Une facture n° ______ du 28 avril 2011 établie par B______ et C______ à l'adresse de E______, A_____, 2______, pour un montant total de 31'517,10 EUR.![endif]>![if>

Un bulletin de livraison du 28 avril 2011 établi par B______ et C______ à l'adresse de E______, A_____, 2______, indiquant en annexe la mention de la facture précitée, et portant une signature illisible dans la rubrique "signature et timbre du destinataire".

3)      Une facture n° ______ du 4 mai 2011 établie par B______ et C______ à l'adresse de E______, A_____, 2______, pour un total de 21'608,72 EUR.![endif]>![if>

Un bulletin de livraison du 4 mai 2011 établi par B______ et C______ à l'adresse de E______, A_____, 2______, indiquant en annexe la mention de la facture précitée, et portant une signature et un nom illisibles dans la rubrique "signature et timbre du destinataire".

4)      Une facture n° ______ du 12 mai 2011 établie par B______ et C______ à l'adresse de E______, A_____, 2______ pour un total de 9'082,35 EUR.![endif]>![if>

Un bulletin de livraison du 12 mai 2011 établi par B______ et C______ à l'adresse de E______, A_____, 2______, indiquant en annexe la mention de la facture précitée et portant une signature dans la rubrique "signature et timbre du destinataire".

Un avis de crédit de 10'000 EUR d'ordre de A_____ à 2______, du 16 mai 2011, en faveur de B______ et C______.

5)      Un document manuscrit, sans entête ni destinataire, intitulé "liste de plantes pour Italie", énumérant divers articles et portant une mention de fax "E______" et la date du 27 mai 2011.![endif]>![if>

Une facture n° ______ du 28 mai 2011 établie par B______ et C______ à l'adresse de E______, A_____, 2______ pour un montant total de 9'082,35 EUR.

Un bulletin de livraison du 28 mai 2011 établi par B______ et C______ à l'adresse E______, A_____, 2______, indiquant en annexe la mention de la facture précitée, et portant une signature illisible et la date du 1er juin 2011 dans la rubrique "signature et timbre du destinataire".

Un extrait de virement bancaire de 20'000 EUR, le 16 juin 2011, d'ordre de A_____, en faveur de B______ et C______.

6)      Une facture n° ______ du 23 juin 2011 établie par B______ et C______ à l'adresse de E______, A_____, 2______ portant sur un montant total de 15'119,65 EUR.![endif]>![if>

Un bulletin de livraison établi par B______ et C______, portant une signature illisible, et dont la copie produite à la procédure ne permet pas de lire le nom du destinataire ni la référence du document annexé.

7)      Une facture n° ______ également du 23 juin 2011 établie par B______ et C______ à l'adresse de E______, A_____, 2______ portant sur un montant total de 13'956 EUR.![endif]>![if>

Un bulletin de livraison des 24/25 juin 2011 au nom de B______ et C______, contenant une signature illisible et qui ne porte pas de nom de destinataire (mais seulement l'indication _____) ni de référence de facture.

8)      Un document manuscrit portant l'indication "E______", la date du 8 juin 2012, l'intitulé "COMMANDE", une liste de diverses plantes, le prénom "F______" et une signature illisible.![endif]>![if>

Une facture n° ______ du 11 juin 2012 établie par B______ et C______ à l'adresse de E______, A_____, 2______, d'un montant total de 11'328,90 EUR.

Un document intitulé bulletin de livraison et présentation en douane, du 12 juin 2012, dont les annexes indique les coordonnées de B______ et C______ comme expéditeur et celle de E______, A_____ comme destinataire, dépourvu de signature.

Un avis de crédit de 10'000 EUR d'ordre de G______, dont la cause est "piante acconto piante", du 10 août 2012.

B______ et C______ ont encore notamment produit une télécopie manuscrite dans laquelle E______ requérait de "H______" une offre pour diverses plantes, laquelle porte une indication de fax du 22 mars 2012, une télécopie du 19 avril 2012 adressée par E______ à "H______" portant sur 19'843,50 EUR, ainsi qu'un avis de crédit de 19'990 EUR d'ordre de A_____ daté du 8 août 2011, deux avis de crédit de 10'000 EUR chacun d'ordre de G______ dont le motif de paiement est "acconto per piante", datés respectivement des 12 avril et 18 mai 2012, un avis de crédit de 10'000 EUR d'ordre de A_____ daté du 28 novembre 2012, un avis de crédit de 5'000 EUR d'ordre de A_____ du 15 mai 2014, et un courrier de leur conseil du 16 décembre 2014 à A_____ faisant état d'un solde dû de 20'614,13 EUR, soit 20'518,48 EUR et 95,65 EUR de frais de rappels.

d. A l'audience du Tribunal du 18 janvier 2016, A_____ a conclu au rejet de la requête, considérant ne pas devoir le montant en poursuite et a relevé l'absence de titre de mainlevée. Il a contesté que les bulletins de livraison produits portent sa signature, à l'exception de celui daté du 12 mai 2011, et a produit une copie de sa carte d'identité à titre d'exemple de sa signature. B______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est recevable, en tant qu'il vise tous les chiffres du dispositif du jugement, à l'exception du dernier (chiffre 6) lequel a trait au rejet des conclusions de l'intimée pour le montant en poursuite supérieur à 11'729 fr. 90, que le recourant n'a pas d'intérêt à attaquer.

2. Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a
a contrario et 254 CPC).

3. Le recourant reproche au premier juge une violation de son droit d'être entendu, pour avoir ignoré son argumentation selon laquelle les signatures figurant au pied des bulletins de livraison, à l'exception de celui du 12 mai 2011, ne seraient pas la sienne.

Ce faisant, il se méprend, car le Tribunal, en considérant que le recourant n'avait pas contesté avoir reçu la marchandise - constat qui n'est pas remis en cause dans le recours - alors que six livraisons avaient été effectuées à son attention, a implicitement retenu que l'identité du signataire n'était pas décisive au vu de l'admission de la réception de la livraison.

Au demeurant, ce point est sans portée, compte tenu de l'issue du recours.

4. Le recourant fait à raison grief au premier juge d'avoir établi de façon manifestement inexacte certains faits. Ceux-ci ont été directement ajoutés ou rectifiés dans la partie en fait dressée ci-avant, dans la mesure où ils résultaient des pièces soumises au premier juge.

5. Le recourant reproche encore au premier juge d'avoir violé l'art. 82 LP, en admettant que les intimés étaient au bénéfice de titres de mainlevée provisoire.

5.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite
(ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant.

Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2).

5.2 En cas de rapports internationaux, la définition de la reconnaissance de dette en tant que titre de mainlevée provisoire découle uniquement du droit suisse des poursuites. En revanche, l'existence d'une telle reconnaissance de dette se juge d'après le droit désigné par la LDIP et, le cas échéant, par les traités internationaux. Les moyens libératoires du poursuivi sont également soumis à ce droit (arrêt de l'Obergericht de Soleure du 8.01.1996 consid. c = BlSchK 1999 p. 32; arrêt de l'Obergericht de Bâle-Campagne du 21.04.1988 consid. 3 = BJM 1989 p. 256; D. STAEHELIN, Basler Kommentar, 1998, n. 174 ad art. 82 SchKG). Ainsi, les questions de droit matériel dans la mainlevée, telles que notamment l'existence de la prétention, la conclusion du contrat, le respect des prescriptions de forme, l'exigibilité ou la prescription sont régies par le droit désigné par les règles de conflit (VOCK, KuKO-SchKG, 2009, n. 42 ad art. 82 SchKG).

Selon l'art. 117 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1), qui sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). L'art. 124 al. 3 LDIP prescrit de plus que la forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d'une forme déterminée, à moins que ce droit n'admette l'application d'un autre droit.

5.3 En l'espèce, le Tribunal a fait droit à la requête de mainlevée déposée par les intimés à concurrence de 11'729 fr. 90, en déduisant du montant en poursuite, soit 25'355 fr. 38, celui résultant, après conversion d'euros en francs suisses, de la facture n° _____. Ce point est acquis, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder davantage à la facture précitée.

Le commandement de payer notifié au recourant mentionne, comme cause de la créance, sept factures suivies du montant de 20'614,13 EUR, et porte sur 25'355 fr. 38.

Le montant total des factures produites atteint 115'518, 48 EUR. L'intimée admet que 95'000 EUR ont été réglés, de sorte qu'elle se prévaut d'un solde dû de 20'518,48 EUR.

Elle n'a fourni aucune explication sur le montant indiqué à titre de cause de l'obligation (20'614,13 EUR, qui à en croire le courrier du 16 décembre 2014, comprendrait des frais de rappels dont le fondement est inconnu), ni sur le taux de change appliqué pour obtenir le montant en poursuite.

Elle n'a pas non plus exposé auxquelles des créances précitées elle a affecté les montants virés (cf. art. 86 CO), étant relevé que les avis de crédit produits ne portent pas de référence et que le libellé du commandement de payer, en tant qu'il mentionne au titre de cause de l'obligation toutes les notes déposées, ne renseigne en rien à ce propos.

Il est dès lors impossible de déterminer la cause précise de l'obligation, et d'opérer un rapprochement de pièces entre de supposées commandes, leur facturation et les bulletins de livraison déposés. Le juge n'est ainsi pas en mesure de procéder à l'examen d'office qui lui incombe s'agissant de l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue, question qui ne relève pas du droit matériel, et est donc soumise au droit suisse.

Il s'ensuit que les intimés n'ont pas établi être au bénéfice d'une reconnaissance de dette, de sorte que l'une des conditions de l'art. 82 LP n'est pas réalisée.

Le recours est ainsi fondé. Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens du rejet de la requête de mainlevée d'opposition à hauteur de 11'729 fr. 90 avec suite d'intérêts moratoires.

6. Vu l'issue du litige, les intimés qui succombent entièrement, supporteront les frais de première instance (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 400 fr. et non contestés dans leur quotité, ainsi que de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP).

Les chiffres 3 à 5 de la décision attaquée seront donc annulés.

Les intimés verseront en outre au recourant 1'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 8 avril 2016 par A______ contre les chiffres 1, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/______ rendu le 18 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18680/2015-8 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau :

Rejette la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite 1_____.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais des deux instances :

Annule les chiffres 3 à 5 du jugement attaqué.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec les avances acquises à l'ETAT DE GENEVE, à charge de B______ et C_____ solidairement entre eux.

Condamne en conséquence B______ et C_____, solidairement entre eux, à verser 600 fr. à A_____.

Condamne B______ et C_____, solidairement entre eux, à verser à A_____ 1'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.