C/18713/2016

ACJC/639/2017 du 02.06.2017 sur OTPI/35/2017 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL)
Normes : CC.28; CC.28a; CC.28B.1; CPC.261; LaCC.29; CPC.267;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18713/2016 ACJC/639/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 2 JUIN 2017

 

Entre

A______ et B______, domiciliés ______, ______ appelants d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2017, comparant en personne,

et

C______, domiciliée 1_____, intimée, comparant par Me D______, ______, ______, ______, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/35/2017 du 2 février 2017, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à A______ et B______ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec C______ et de s'approcher à moins de 100m de C______, de son lieu de travail sis 2______, ______ Genève, et de son domicile sis 1______ (ch. 1 et 2 du dispositif), prononcé ces interdictions sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 3), imparti à C______ un délai de soixante jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 450 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par C______, mis à la charge de A______ et B______ et condamné en conséquence ces derniers, conjointement et solidairement, à verser le montant de 450 fr. à C______ (ch. 5), ainsi que le montant de 800 fr. à titre de dépens (ch. 6), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, le Tribunal a retenu que C______ avait rendu vraisemblable un risque d'atteinte à sa personnalité. En raison du conflit important opposant les parties et la confrontation récente survenue au domicile de C______, un éventuel contact entre les parties pouvait mener à d'autres violences, de sorte que les mesures d'éloignement requises par C______ étaient justifiées et proportionnées. Lesdites mesures ne causaient pour le surplus aucun préjudice à A______ et B______.

B. a. Par acte daté du 18 février 2017, mais expédié au greffe de la Cour de justice le 20 février 2017, A______ et B______ ont formé appel de cette ordonnance. Sans prendre de conclusions formelles, ils ont fait valoir ne pas avoir été en mesure d'exercer leur droit de réponse concernant les graves allégations formées à leur encontre par C______, en particulier celles contenues dans les pièces versées à la procédure. Ils n'avaient pas pu s'exprimer à leur sujet ni faire connaître au Tribunal leur version des faits.

A______ a fait état de sa situation personnelle (licenciement, décès de sa mère) ainsi que de faits liés à ses éventuels droits dans la succession de feu sa mère.

A______ et B______ ont contesté la teneur des attestations produites par C______ à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles. Ils ont indiqué que celle-ci "se fond[ait] sur une série de mensonges qui ont permis jusqu'à présent à [s]a sœur de [leur] faire porter le fardeau d'une grave rupture familiale dont elle n'est pas la victime, comme elle l'a fait croire à tout notre entourage". C______ "présent[ait] donc une série de témoignages diffamatoires qui s'accordent tous pour donner d'[eux] une image des plus méprisable faisant d'[eux] des coupables d'office".

Ils ont produit des pièces nouvelles (pièces n° 5 à 23), lesquelles sont toutes antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, à l'exception de la pièce n° 5.

b. Dans sa réponse du 30 mars 2017, C______ a conclu, préalablement, à l'exécution anticipée de l'ordonnance querellée et à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______ et B______ et, au fond, à leur déboutement, sous suite de frais.

Elle a relevé que A______ et B______ n'avaient pas contesté s'être rendus sans y avoir été invités dans l'immeuble de C______, ni le mobile coléreux de leur visite.

L'appel contenait de nombreux allégués attentatoires à l'honneur de C______ qui n'étaient pas pertinents pour l'issue du litige. A son sens, A______ et B______ avaient perdu pied avec la réalité, ne se rendant plus compte de la gravité de leurs actes. Ils proféraient, depuis des années, de multiples accusations contre leur entourage et persistaient dans leur sentiment de persécution.

Les mesures de protection de sa personnalité étaient ainsi justifiées.

c. Par réplique du 8 avril 2017, A______ et B______ ont prié la Cour de prendre en considération les circonstances dans lesquelles l'appel a été formé (licenciement ayant créé un choc psychologique, contexte familial, fausses assertions). Ils ajoutaient : "Il est pour nous le seul moyen de présenter notre défense face aux accusations calomnieuses reçues postérieurement à nos déterminations sur lesquelles le Tribunal de première instance s'est basé pour prendre sa décision sans que notre parti ait été entendu. Ne pas en tenir compte validerait l'arbitraire proposé par Me D______, en refusant les preuves que nous présenterons, dans une négation de l'arbitrage qui est le rôle de la Cour".

d. Par duplique du 26 avril 2017, C______ a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 27 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______ et A______ sont les enfants de E______, décédée le ______ 2015.

b. A______ est marié à B______.

c. Par requête déposée le 30 septembre 2016 au Tribunal, C______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en protection de la personnalité. Elle a conclu à ce qu'il soit interdit à A______ et B______ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec elle et de s'approcher à moins de 100m de son lieu de travail et de son domicile, et à ce qu'il leur soit interdit de l'importuner, notamment en usant de violence physique ou verbale, de menaces, de la violation de sa sphère privée ou professionnelle, ou d'atteintes à son honneur, par des moyens électroniques ou de toutes autres façons, notamment par des tiers, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Elle a également conclu à ce qu'elle soit dispensée de fournir des sûretés et à ce qu'un délai de soixante jours lui soit imparti pour ouvrir une action au fond, le tout sous suite de frais et dépens.

A l'appui de sa requête, elle a indiqué avoir entretenu de bonnes relations avec son frère, A______, jusqu'à son mariage avec B______. En 2003, elle avait été victime, à Genève, d'une agression tant physique que verbale de cette dernière et avait déposé une main-courante pour ces faits tant à Genève qu'à 3______, ville dans laquelle elle était alors domiciliée. Depuis lors, elle était sans nouvelles de son frère et de sa belle-sœur, lesquels étaient pour le surplus en conflit avec leurs parents.

Le 15 septembre 2016, elle avait trouvé un mot de son frère, scotché sur la porte d'entrée de son domicile et dont la teneur était la suivante "C______, je suis passé pour te parler. A bientôt. A______".

Par courrier électronique du 15 septembre 2016, elle avait prié son frère de ne plus prendre contact avec elle, ne désirant ni lui parler ni le voir.

Le 16 septembre 2016, A______ et B______ étaient à nouveau venus à son domicile, avec l'intention d'y placarder l'avis de décès de E______, portant la mention "infraction grave (pour ta gouverne)". Il ressort de l'attestation établie par l'époux de C______ qu'après avoir ouvert la porte à A______ et B______, les ayant entendus derrière celle-ci, la précitée s'était montrée très agressive verbalement avec son épouse, l'accusant notamment d'avoir tué F______. Après qu'il avait fermement requis qu'ils s'en aillent, des voisins de l'immeuble étant dans l'intervalle venus voir ce qui se passait, et de la menace d'appeler la police, A______ et son épouse étaient partis.

Il ressort en outre des attestations produites que C______ a parlé à plusieurs personnes de l'agression dont elle dit avoir été victime en 2003, à l'époque des faits, et que A______ et B______ colportaient de fausses allégations à son sujet auprès de plusieurs membres de la famille.

A l'appui de sa requête, C______ a fait valoir craindre une nouvelle atteinte à sa personnalité, en raison du comportement violent passé de sa belle-sœur et de la haine que celle-ci lui vouait. Plongée dans la terreur et vivant dans l'angoisse de revoir son frère et son épouse, elle était contrainte de descendre à l'étage du dessous pour prendre l'ascenseur, afin de pallier une éventuelle embuscade. Elle était ainsi atteinte dans sa liberté de mouvement et vivait en état d'angoisse intolérable.

d. Par ordonnance du 30 septembre 2016, le Tribunal a rejeté les mesures superprovisionnelles requises et réservé le sort des frais.

e. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis à A______ et B______ la requête du 30 septembre 2016 et leur a imparti un délai au 31 octobre 2016 pour se déterminer par écrit, les parties étant pour le surplus citées à comparaître à une audience.

f. Par écriture datée du 29 octobre 2016, mais adressée le 31 octobre 2016 au Tribunal, A______ et B______ ont fait état du contexte familial du premier nommé, notamment des relations dysfonctionnelles entre les divers membres de la famille. A la suite d'une fausse couche de B______ à Noël ______, ils avaient quitté 3______ au printemps ______ pour aller vivre en 4______. Un voyage avait été organisé en 5______ durant l'été ______; les retrouvailles avec la famille avaient été harmonieuses, jusqu'à l'arrivée de C______.

Les relations s'étaient encore tendues lorsqu'ils avaient appris, en ______, que C______ avait tout tenté en vue de retirer à B______ la garde de son fils F______. En 2013, A______ avait perdu son emploi. C'était au détour d'une conversation avec son père en février 2016 que A______ avait appris le décès de sa mère, survenu en ______ 2015.

S'agissant de leur visite à l'appartement de C______ le ______ 2016, ils ont indiqué que le mari de celle-ci avait soudainement surgi, hurlant et se ruant sur B______ pour lui donner des coups de pieds. A______ s'était alors interposé et il avait alors demandé à sa sœur la raison de l'absence de mention de son nom sur le faire-part de décès de leur mère.

A la suite de cette visite et de la réception de documents bancaires concernant la succession, A______ avait constaté des irrégularités, étant de fait partiellement déshérité, au profit de sa sœur.

A______ et B______ portaient ainsi également plainte pénale contre C______ pour injures, diffamation et calomnie.

g. Par courrier du 3 novembre 2016, le Tribunal a informé ces derniers qu'il n'était pas compétent pour recevoir une plainte pénale, celle-ci devant être adressée au Ministère public.

h. A l'audience du 21 novembre 2016 devant le Tribunal, celui-ci a restitué au conseil de C______ sa réplique et a communiqué les chargés de pièces complémentaires déposés par elle à A______ présent à l'audience.

La qualité des parties a été rectifiée, d'entente entre elles.

Sur quoi, le Tribunal a décidé de reconvoquer les parties à une nouvelle audience.

i. Par pli du 25 novembre 2016, A______ et B______ ont fait valoir que la communication de pièces complémentaires à l'audience du 21 novembre 2016 constituait un vice de procédure et qu'ils refusaient de se déterminer avant d'avoir pu prendre connaissance de toutes les pièces figurant au dossier.

j. Le 24 novembre 2016, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience le 16 janvier 2017.

k. Par courrier du 28 décembre 2016, reçu le 30 par le Tribunal, A______ a indiqué que son épouse se trouvait à l'étranger pour raisons familiales et ne serait pas de retour à Genève avant le début du mois de mars, et qu'il serait lui-même absent durant les mois de janvier et février 2017. Aucun justificatif n'a été produit. Il a, pour le surplus, indiqué préparer une réponse aux pièces complémentaires produites par C______.

l. A l'audience du Tribunal du 16 janvier 2017, C______ a indiqué ne plus avoir été importunée par son frère et sa belle-sœur depuis la dernière audience, à son sens en raison des décisions judiciaires qui pourraient être rendues.

A______ et B______ ne se sont pas présentés, ni fait représenter.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté dans les délais et forme utiles (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.2), en dépit de l'absence de conclusions formelles prises par les appelants, la Cour comprend en effet qu'ils sollicitent l'annulation de l'ordonnance entreprise, des mesures de protection de la personnalité de l'intimée n'étant à leur sens pas fondées.![endif]>![if>

Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 312 CPC), ainsi que des déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2).

1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC); dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. 4 CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit
(ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2011 du 16 décembre 2011, consid. 4.2). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556).

2.             Les parties produisent devant la Cour des pièces nouvelles.![endif]>![if>

2.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 317). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, la plupart des pièces nouvelles produites par les appelants sont antérieures à la fin des débats de première instance et auraient pu être produites par devant le premier juge, les parties n'alléguant ni ne prouvant que cela ne leur eût pas été possible.

Seule est recevable la pièce n° 5, établie postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance.

3. Les appelants se plaignent implicitement d'une violation de leur droit d'être entendus, estimant qu'ils n'ont pas pu prendre position sur les pièces complémentaires déposées par l'intimée à l'audience du 21 novembre 2016.

3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos
(ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, il est constant que les pièces complémentaires versées à la procédure par l'intimée ont été remises aux appelants lors de l'audience du 21 novembre 2016. A l'issue de celle-ci, le Tribunal a fixé une nouvelle audience, offrant de la sorte aux appelants la possibilité de prendre connaissance des titres et de se déterminer à leur sujet, avant ou lors de la prochaine audience du Tribunal, et d'exercer ainsi leur droit d'être entendu.

Les appelants ont reçu, quelques jours après ladite audience, une citation à comparaître à une nouvelle audience en janvier 2017. Ce n'est que le 30 décembre 2016 qu'ils ont informé le Tribunal de leur absence à l'audience, sans produire aucun justificatif y relatif. Les appelants ont ainsi été valablement convoqués. Ils n'ont pas comparu. En tout état de cause, ils ont disposé de plus d'un mois pour examiner les documents versés à la procédure et ont eu l'opportunité de se déterminer sur ceux-ci.

3.3 Le grief soulevé est ainsi infondé.

4. L'appelant fait grief au Tribunal de n’avoir pas tenu compte de certains éléments du dossier et, en particulier, du contexte familial de la cause.

4.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

Aux termes de l'art. 28a CC, le demandeur peut notamment requérir du juge d'interdire l'atteinte, si elle imminente (ch. 1) ou de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2).

L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir au juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).

On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence dans la famille et dans le couple, FF 2005 p. 6437 ss, p. 6450). Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (ATF 129 IV 262 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3; 5A_112/2008 du 14 avril 2008 consid. 2.1; FF 2005 p. 6450).

L'art. 28b al. 1 ch. 1 à 3 CC concrétise les mesures que le demandeur peut requérir du juge en cas de violence, de menaces ou de harcèlement. La liste qu'il comporte n'est cependant pas exhaustive et d'autres types de dérangements peuvent aussi être interdits. Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36
al. 3 Cst.) car ces mesures peuvent aussi empiéter sur les droits fondamentaux des auteurs (rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 18 août 2005 in FF 2005 6437, pp. 6449 et ss).

4.2 Le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b) (art. 261 CPC).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (Hohl, Procédure civile Tome II, 2ème éd., 2010 n. 1774 p. 325 et réf. citées).

En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Kofmel Ehrenzeller, KuKo-ZPO, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2). La notion de "préjudice difficile à réparer" s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise sans l'ordonnance provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4P.85/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3 et 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3b; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 8 ad art 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2).

Le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, soit notamment en interdiction (art. 262 let. a CPC).

Bien qu'il n'y soit pas fait expressément référence à l'art. 261 CPC, il y a lieu d'observer le principe de la proportionnalité en matière de mesures provisionnelles, qui s'applique non seulement pour la question du principe de leur prononcé, mais aussi pour leur contenu (Huber, op. cit., n. 23 ad art. 261 CPC). Il découle de ce principe que la mesure doit être nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour atteindre le but visé, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant (Hohl, op. cit., n. 1766). Il découle encore du principe de la proportionnalité que la mesure requise ne peut aller plus loin que ce qui peut être obtenu par la décision finale (Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 4 ad art. 262 CPC).

4.3 Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (art. 267 CPC).

Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente (art. 343 al. 3 CPC).

L'autorité compétente pour exécuter les jugements peut recourir aux services d'un huissier judiciaire ou d'un notaire (art. 29 al. 1 LaCC). Elle peut également ordonner le recours à la force publique (art. 29 al. 2 LaCC).

4.4 Les appelants n'ont pas contesté s'être, à deux reprises, rendus dans l'immeuble abritant le logement de l'intimée, sans y avoir été conviés. Il est également constant qu'une altercation est survenue à cette occasion, les parties se faisant des reproches mutuels à cet égard. Les appelants font certes état de leur situation familiale et personnelle douloureuse. Cependant, cette situation n'influe pas sur l'existence d'un conflit important qui oppose les parties depuis plusieurs années. Compte tenu des allégations de l'appelant quant à une éventuelle expectative successorale à l'encontre de l'intimée, celui-ci estimant avoir été, de fait, déshérité au profit de sa sœur, la Cour retient, à l'instar du Tribunal, qu'il ne peut être exclu que d'éventuels contacts entre les parties conduisent à d'autres violences. Les appelants n'ont d'ailleurs pas indiqué renoncer à reprendre contact avec l'intimée.

Le risque d'atteinte à la personnalité de l'intimée est ainsi vraisemblable.

Les mesures ordonnées par le premier juge, interdisant aux appelants d'approcher l'intimée et de prendre contact avec elle, sont proportionnées. Les appelants ne font valoir au surplus aucun motif nécessitant pour eux de s'approcher de l'intimée ou de prendre contact avec elle. L'interdiction spatiale étant limitée à un petit périmètre, soit à 100m autour de son logement et de son lieu de travail, ces mesures sont efficaces et peu incisives pour les appelants.

Elles sont en outre propres à limiter le risque d'atteinte, dans la mesure où elles sont prononcées sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, étant précisé qu'aucune autre mesure n'est actuellement en place pour prévenir un tel risque d'atteinte.

4.5 Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné les mesures présentement querellées. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

5. Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC; art. 13, 26 et 37 RTFMC - RS/GE E 1 05.10) et seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par eux, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants seront dès lors condamnés, conjointement et solidairement, à verser 640 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Ils seront également condamnés au versement de dépens à l'intimée, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 CPC; art. 86 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

6. L'arrêt rendu sur mesures provisionnelles en matière de protection de la personnalité contre des atteintes illicites constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1; 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 1.1). Seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels
(art. 98 LTF ainsi que les arrêts précités).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 février 2017 par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/35/2017 rendue le 2 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18713/2016-2 SP.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 1'000 fr.

Les met à la charge d'A______ et B______.

Dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______ et B______.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser 640 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser 1'000 fr. à C______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.