C/18772/2014

ACJC/1387/2014 du 13.11.2014 sur SQ/483/2014 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP)
Normes : LP.271.1.4; CPC.326
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18772/2014 ACJC/1387/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 13 NOVEMBRE 2014

 

A______, ______ Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2014, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            a. Par requête du 18 septembre 2014, A______ a requis le séquestre, à hauteur de
758 fr. 50, avec intérêts à 4% l'an dès le 15 mai 2013 et de 864 fr. 10, avec intérêts à 4% l'an dès le 20 avril 2014, du salaire de B______ versé par son employeur, C______.![endif]>![if>

Elle a produit deux factures émises par le Service D______ les 15 avril 2013 et 20 mars 2014, ainsi que les rappels envoyés à B______ à l'adresse ______ (France).

b. Par ordonnance du 9 octobre 2014 (SQ/483/2014) expédiée à A______ le lendemain, le Tribunal de première instance a refusé le séquestre requis par celle-ci à l'encontre B______.

Le premier juge a retenu qu'un cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP apparaissait réalisé. En revanche, A______ n'avait pas rendu vraisemblable que B______ disposerait de biens en Suisse, notamment une créance à l'encontre d'un employeur, aucune pièce rendant vraisemblable que B______ serait employé par C______ n'ayant été produite.

B. Par acte expédiée le 15 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au prononcé du séquestre.

Elle produit deux pièces nouvelles, soit un extrait de la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ainsi qu'un extrait du Registre du commerce de Genève.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu’elle met fin à l’instance d’un point de vue procédural (cf., à tout le moins par analogie et en application de la LTF, ATF 133 III 589 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 1), seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646). Les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable en la forme.

2. 2.1 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1, Hohl, op. cit.,
n. 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 4; 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du
24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326
al. 1 CPC).

D'après le message du Conseil fédéral relatif au CPC, le caractère extraordinaire du recours, ayant pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et non pas de poursuivre la procédure de première instance, s'oppose à la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux. L'irrecevabilité de faits et de moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures qui sont soumises à la maxime inquisitoire. La réserve formulée à l'art. 326 al. 2 CPC se réfère, par exemple, au recours contre le jugement de faillite (art. 174 LP) ou à l’opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6986). Une partie de la doctrine est également de cet avis (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Bâle, 2ème éd. 2013, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, Bâle 2ème éd. 2013, n. 4 ad art. 326 CPC).

Aux termes de l'art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC et les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

Dans le cadre de cette disposition, tous les faits nouveaux peuvent être allégués; vu le caractère extraordinaire de la voie du recours, les "pseudo-nova" devraient cependant être limités à ceux que la partie ignorait sans faute ou négligence de sa part (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267, qui précise que Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 28, 32
et 33 ad art. 278 LP sont "apparemment plus large", et que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'a pas tranché la question).

Or, une disposition similaire n'est pas prévue dans le cas d'un recours contre une ordonnance de rejet de séquestre, compte tenu de la particularité de cette décision qui n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée et qui peut être en tout temps modifiée (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 54 ad art. 272 LP).

Constituent des faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge; pour être notoire, un renseignement doit pouvoir être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2).

3.2 En l'espèce, l'extrait du Registre du commerce constitue un fait notoire et est aisément accessible à tous par la consultation d'internet.

En revanche, l'extrait de la base de données de l'OCPM nouvellement produite par la recourante sera déclarée irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

4. 4.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée de façon restrictive (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3a). Un lien suffisant existe lorsqu'au moins un des critères suivants est réalisé : domicile du créancier en Suisse, lieu de conclusion du contrat ou de la création de l'obligation en Suisse; exécution en Suisse de la prestation convenue; compétence des autorités judiciaires suisses pour connaître d'un éventuel litige; existence en Suisse d'éléments probants déterminants; en matière d'actes illicites, acte commis en Suisse ou résultat produit dans ce pays (ACJC/309/2008 du 13 mars 2008; ACJC/1059/2004 du 23 septembre 2004; Chaix, Jurisprudences genevoises en matières de séquestre, SJ 2005 II p. 357 ss, p. 368).

En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. A teneur de l'al. 2, lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'Office des poursuites.

Les faits à l'origine du séquestre doivent être vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_365/2012, 5A_366/2012, 5A_367/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié aux ATF 138 III 636; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3). Ensuite, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_365/2012, 5A_366/2012, 5A_367/2012 précités consid. 5.1; ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). S'agissant d'avoirs bancaires, le débiteur doit indiquer la banque concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, la recourante allègue que B______ est employé par la société C______ à Genève. Elle ne fournit toutefois aucun élément recevable permettant de rendre vraisemblable cette allégation, ce que le premier juge a retenu à bon droit.

La recourante ne rend ainsi pas vraisemblable l'existence de biens en Suisse appartenant au débiteur.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour se dispensera d'examiner les autres conditions du séquestre prévues à l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

4.3 Le recours sera en conséquence rejeté.

5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe dans ses conclusions (art. 105 al. 1 et 106
al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève
(art. 111 al. 1 CPC).

6. La présente décision constitue une décision finale et est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral; seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 1 et 2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2014 par A______ contre l'ordonnance SQ/483/2014 rendue le 9 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/18772/2014-19 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 225 fr. compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.