C/18898/2017

ACJC/689/2018 du 04.06.2018 sur OSQ/1/2018 ( SQP ) , JUGE

Recours TF déposé le 20.06.2018, rendu le 29.05.2019, CONFIRME, 5A_519/2018
Normes : LP.272; LP.271.al1.ch4; LP.278
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18898/2017 ACJC/689/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 4 juin 2018

 

Entre

A______, sise ______, Emirats Arabes Unis, recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2018, comparant par Me Thomas Goossens, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ , sise ______, Turquie, intimée, comparant par Me Nicolas Zbinden, avocat, place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/1/2018 du 8 janvier 2018, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 5 octobre 2017 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 22 août 2017 dans la cause n° C/18898/2017 (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie, à sa charge (ch. 3 et 4), l'a condamnée à verser à B______. la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a retenu que l'intervention d'une banque suisse, en l'occurrence de C______ (ci-après : C______), dans la procédure de paiement prévue par les parties constituait un lien suffisant avec la Suisse au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. L'absence de paiement par ladite banque, en raison de la résiliation du contrat liant les parties, ne suffisait pas à exclure ledit lien, de sorte que les conditions du séquestre étaient réalisées. L'opposition au séquestre devait en conséquence être rejetée.

B. a. Par acte déposé le 19 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la levée immédiate du séquestre n° 1______ et à ce que la Cour ordonne à l'Office des poursuites de libérer les biens séquestrés sur la base de l'ordonnance de séquestre rendue le 21 août 2017, et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de son recours, elle s'est plainte d'une constatation manifestement inexacte des faits, dès lors que le premier juge avait omis certains faits essentiels. Elle a également fait valoir que le Tribunal n'avait arbitrairement pas retenu l'existence d'un accord entre les parties portant sur l'origine de la marchandise achetée. A______ a pour le surplus reproché au premier juge d'avoir violé le droit en admettant que les conditions du séquestre étaient réunies.

b. Dans sa réponse du 19 février 2018, B______. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

c. Les parties ont respectivement répliqué, le 5 mars 2018, et dupliqué, le 16 mars 2018, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été avisées par pli du greffe du 19 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. B______ est une société turque active dans l'industrie des produits sidérurgiques.

b. A______ est une société sise à ______ (Emirats Arabes Unis), active dans le négoce des matières premières et les services de fret.

c. Le 12 juin 2017, B______ et A______ ont conclu un contrat de vente, par lequel la première achetait à la seconde 15'000 tonnes (avec une marge de plus ou moins 5%) de billettes d'acier à un prix de USD 398.- par tonne.

Le contrat prévoyait que la marchandise devait être expédiée le 20 juillet 2017 au plus tard depuis le port russe choisi par A______ et que le paiement devait intervenir par le biais d'une lettre de crédit irrévocable et confirmée par la banque notificatrice/confirmatrice, payable à vue après présentation des documents de crédit conformes.

Il comportait également une clause de force majeure, prévoyant que les parties ne pourraient être tenues responsables d'une inexécution du contrat en raison d'inondation, d'incendie, de tremblement de terre, de tempête de neige, de sécheresse, de grêle, de typhon, de guerre, d'interdiction gouvernementale, ou de toute autre circonstance imprévisible au moment de la conclusion du contrat et ne pouvant être contrôlée, évitée ou surmontée par les parties, ainsi qu'une clause intitulée "hardship" prévoyant que les parties entameraient des discussions de bonne foi afin de trouver une solution à leur problème en cas de difficulté rencontrée par l'une ou l'autre en raison de circonstances imprévues lors de la conclusion du contrat, à l'exclusion des cas de force majeure.

A teneur de l'art. 16 dudit contrat, les parties ont prévu ce qui suit :

"Marking, packing and origin :

-          as per mill standard![endif]>![if>

-          D______"![endif]>![if>

Dans la présente procédure, les parties ont précisé que D______ était le nom d'une aciérie russe, D______ LIMITED (selon B______) ou E______ (selon A______).

Enfin, le contrat était soumis au droit anglais, l'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM) étant expressément exclue, et contenait une clause arbitrale selon les règles de la London Court of International Arbitration avec siège à ______ (GBR).

d. Le 16 juin 2017, une lettre de crédit irrévocable a été émise par la banque F______ à ______ (Turquie), donnant instruction à la C______, sise à Genève, d'y ajouter sa confirmation et de s'exécuter en faveur de A______ sur présentation par cette dernière des documents requis.

e. Par courrier du 20 juillet 2017, A______ a informé B______ de ce que l'usine D______ n'était pas en mesure de produire les billettes d'acier commandées en raison d'une pénurie d'électrodes en graphite mondiale, de sorte qu'il s'agissait d'un cas de force majeure l'empêchant d'exécuter le contrat.

Le 22 juillet 2017, B______ a répondu à A______ qu'elle considérait qu'il ne s'agissait pas d'un cas de force majeure, rien n'obligeant celle-ci à se fournir auprès de l'usine D______. Elle prenait dès lors note de la résiliation du contrat par A______ et se fournirait en billettes d'acier auprès d'un autre vendeur, étant précisé que le surcoût engendré par cette opération et tout autre dommage éventuel résultant de la violation du contrat lui seraient réclamés.

B______ a expliqué avoir acquis, les jours suivants, les 15'000 tonnes de billettes d'acier auprès de trois autres vendeurs, à raison de 5'000 tonnes par fournisseur, au prix, respectivement, de USD 451.-, 452.- et 459.- la tonne, de sorte que son préjudice s'élèvait à USD 798'000.- (soit la différence entre USD 6'469'000.- et USD 5'671'500.- (= USD 398.- x 15'000 – 5%)).

f. A______ ayant refusé de payer ce montant, B______ a, par requête en séquestre reçue le 21 août 2017 par le Tribunal de première instance, conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 769'750 fr. 80 (contrevaleur de USD 798'000.-) plus intérêts à 5% l'an à compter du 4 août 2017, de tous actifs, avoirs et biens, créances et dépôts, propriété de A______ auprès de C______.

Par ordonnance de séquestre rendue le 22 août 2017, le Tribunal a ordonné le séquestre requis et a ordonné à B______ de verser 70'000 fr. à titre de sûretés.

Le procès-verbal de séquestre (n° 1______) a été établi par l'Office des poursuites le 25 août 2017 et prévoit la prolongation du délai d'opposition à l'ordonnance de séquestre à 90 jours en raison du domicile de la débitrice à ______ (Emirats arabes unis).

Il a été communiqué au conseil de A______, par email, le 28 septembre 2017, et notifié formellement le 2 octobre 2017.

g. Le 5 octobre 2017, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 22 août 2017.

Dans ses déterminations écrites du 9 novembre 2017, B______ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'opposition à séquestre.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience du 20 novembre 2017, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278
al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Le présent recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Il en va de même de la réponse de l'intimée, déposée dans les formes et délais prescrits (art. 322 al. 2 CPC), ainsi que la détermination subséquente des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). L'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2 et les références citées).

Les griefs tendant à la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoqués dans la mesure où cette appréciation est susceptible d'avoir une
incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC).

1.5 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les conditions du séquestre étaient réunies, alors que l'intimée n'avait rendu vraisemblable ni l'existence de sa créance, ni l'exigibilité de celle-ci, et qu'il n'existait pas de point de rattachement avec la Suisse.

2.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5601)) ou lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), à savoir un jugement exécutoire (art. 80 LP).

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). La décision du juge ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant l'autorité de la chose jugée, les moyens de preuve peuvent être limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; 117 II 554 consid. 2d). Cette limitation est admissible puisque les moyens de preuve qui ne le sont pas pourront tous être administrés ultérieurement dans le procès ordinaire, qui tranchera définitivement la cause après un examen complet en fait et en droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 précité; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, nos 1566 et 1568).

2.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

2.3 Dans les procédures de ce type, l'étendue du devoir du juge d'établir d'office le droit étranger est controversée. En matière de séquestre plus spécialement, pour certains, l'urgence de la cause autorise le juge à appliquer le droit suisse. Pour d'autres en revanche, il appartient au créancier de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, de sorte que l'art. 16 al. 1 LDIP ne s'applique pas. Sans trancher définitivement la question, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas arbitraire, au vu de l'urgence de l'affaire (art. 278 al. 2 LP), de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2). S'il décide néanmoins d'appliquer le droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (ATF 140 III 456 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P.77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c).

2.4 La notion de "lien suffisant avec la Suisse", dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 4.3.2), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.1.2; 5P.413/2003 du 7 juin 2004 consid. 2.2).

Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. 

Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment comme point de rattachement le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 III 494 consid. 3a). Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 271-352 LP, 2003, n. 69 s. ad art. 271 LP; Gani, Le "lien suffisant avec la Suisse" et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du débiteur est à l'étranger, in RSJ 97/1996 p. 227 [230]; Patocchi/Lembo, Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - Quelques observations, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel: FS 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Bâle 2000, p. 399 s. et les références; Pedrotti, Le séquestre international, thèse, 2001, p. 205). 

L'autorité de séquestre doit apprécier l'existence d'un lien suffisant à la lumière de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5P.218/1998 du 28 juillet 1998 consid. 3a), en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession (Stoffel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II., n. 89 ad art. 271 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 76 ad art. 271 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas tranché la question de droit de savoir si, comme il est soutenu en doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité consid. 4.1.2), lorsqu'une banque suisse joue un rôle actif dans un crédit documentaire servant à garantir le paiement des prestations découlant d'un contrat (de vente ou de services), voire à financer ce contrat, le débiteur partie à ce contrat déploie une activité commerciale en Suisse, de sorte que les créances en découlant présenteraient un lien suffisant avec la Suisse. Il n'a pas non plus dit si ce lien suffisant existait même lorsque la créance objet du séquestre se trouvait seulement en connexité avec les contrats (de vente ou de services) ainsi garantis ou financés. 

La notion de "lien suffisant" au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP ne doit pas être comprise de façon restrictive (ATF 124 III 219 consid. 3 p. 220); toutefois, cette notion ne s'identifie pas entièrement avec celle du "rattachement suffisant" requis en l'occurrence, dont l'interprétation est plus étroite (arrêt du Tribunal supérieur zurichois du 22 mars 2000, in ZR 99/2000 n. 112 p. 303 let. d; Meier-Dieterle, Kurzkommentar SchKg, 2009, n. 36 ad art. 271 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 75 ad art. 271 LP; Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4e éd., 2007, p. 76 note 50). Le Tribunal fédéral a jugé qu'un rattachement suffisant devait être admis, notamment, lorsque le rapport d'obligation doit être exécuté en Suisse (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 134 III 122 consid. 5.2.2).

2.5 Dans le cas d'espèce, le point de rattachement avec la Suisse invoqué par l'intimée à l'appui de sa demande de séquestre consiste dans le fait que la banque sise à Genève devait, dans le cadre du crédit documentaire, procéder au paiement de la somme convenue en faveur de l'intimée. L'intimée ne s'est pas prévalue de ce que la recourante exercerait une activité commerciale en Suisse. Elle n'a pas non plus allégué que le montant convenu serait versé sur un compte bancaire lui appartenant en Suisse.

Les parties sont convenues de ce que la marchandise devait être chargée dans n'importe quel port russe pour être acheminée en Turquie. Dès lors, la prestation ne devait pas être exécutée en Suisse. Les parties ont également prévu que le droit anglais était applicable à leur relation contractuelle et elles n'ont, à juste titre, pas allégué que les juridictions suisses seraient compétentes pour trancher un éventuel litige, dès lors qu'elles étaient convenues de se soumettre à un arbitrage à ______ (GBR). Enfin, aucune des parties n'a son siège en Suisse et n'allègue avoir d'autre lien avec ce pays.

Ainsi, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour retient que la seule lettre de crédit irrévocable émise par une banque turque et confirmée par une banque suisse ne constitue pas un point de rattachement suffisant avec la Suisse, de sorte que la créance ne présente pas de lien suffisant avec ce pays. Par conséquent, l'une des conditions du séquestre n'est pas rendue vraisemblable, ce qui scelle l'issue du recours. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante. Le recours se révèle ainsi fondé. Le jugement entrepris sera partant annulé, l'opposition admise et le séquestre levé.

Les sûretés de 70'000 fr. versées par l'intimée le 23 août 2017 lui seront également restituées.

3. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de première instance et de recours, en vertu du principe général qu'il convient d'appliquer en l'espèce (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 2'500 fr. au total (1'000 fr. pour la première instance et 1'500 fr. pour la seconde instance) (art. 105 al. 1 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés par les avances de frais effectuées par la recourante, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée devra, dès lors, restituer à la recourante la somme de 2'500 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les motifs précités, l'intimée sera en outre condamnée à verser la somme de 6'000 fr. à la recourante à titre de dépens des deux instances (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 85 et 90 RTFMC), étant donné la relative difficulté de la cause.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2018 par A______ contre le jugement OSQ/1/2018 rendu le 8 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18898/2017-9 SQP.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Annule le séquestre n° 1______ ordonné le 22 août 2017 à la requête de B______ à l'encontre de A______.

Ordonne à l'Office des poursuites de Genève de lever ledit séquestre.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaires à restituer à B______ la somme de 70'000 fr. versée à titre de sûretés.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 2'500 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés par les avances de frais versées par A______, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 2'500 fr. versée par celle-ci à titre d'avance de frais des deux instances.

Condamne B______ à payer la somme de 6'000 fr. à A______ à titre de dépens des deux instances.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

Indication des voies de recours

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.