C/18902/2017

ACJC/400/2018 du 23.03.2018 sur JTPI/10480/2017 ( SFC ) , RENVOYE

Descripteurs : SURENDETTEMENT ; SURSIS CONCORDATAIRE ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : LP.293a.al3
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18902/2017 ACJC/400/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 mars 2018

 

Pour

A______ SA, sise _______ Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2017, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que A______ SA a saisi, le 18 août 2017, le Tribunal de première instance d'une requête de sursis concordataire provisoire de quatre mois, invoquant un important problème de trésorerie, consécutif à une perte subie lors de l'exercice 2016;

Que, par jugement JTPI/10480/2017 du 24 août 2017, expédié pour notification à A______ SA le lendemain, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a dit que sur la base du bilan au 31 décembre 2016, A______ SA n'était pas en situation de surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO (ch. 1 du dispositif), a en conséquence déclaré irrecevable la requête d'un sursis provisoire à A______ SA (ch. 2), a débouté cette dernière de toutes autres conclusions (ch. 3), et a arrêté à 400 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de A______ SA, laquelle a été en conséquence condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève (ch. 4);

Que, le 31 août 2017, A______ SA a avisé le Tribunal de son surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO; qu'elle a "pris bonne note [du] jugement du 24 août 2017"; qu'elle a précisé avoir des "factures ouvertes" de 832'325 fr., des loyers en retard représentant 83'887 fr. 50 et des arriérés de salaire de 204'609 fr. 31; qu'elle se trouvait ainsi en situation de cessation de paiement; qu'elle a prié le Tribunal de l'excuser de ne pas avoir fourni plus d'informations concernant sa situation de surendettement lors de sa première demande; qu'elle a également déclaré faire "recours" afin que sa demande de sursis provisoire soit réexaminée;

Que, par courrier du 30 octobre 2017, reçu par le Tribunal le lendemain, A______ SA a observé qu'aucune suite n'avait été donnée à sa demande du 31 août 2017; qu'elle a précisé que "la situation économique [devenait] critique" et que "la mise en place d'un plan de sauvetage [était] possible seulement uniquement si la société [était] provisoirement protégée contre toute action de mise en faillite";

Que, par courrier daté du 9 janvier 2018, expédié le 11 janvier et reçu le lendemain par la Cour de justice, A______ SA a rappelé sa demande du 31 août 2017 et son courrier du 30 octobre 2017 auxquels il n'avait pas été donné de suite;

Que la Cour a avisé A______ SA de ce que la cause était gardée à juger le 14 février 2018;

Considérant, EN DROIT, que le Tribunal de première instance exerce les compétences attribuées au juge par la LP (art. 86 al. 3 let. a LOJ);

Que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi (art. 192 LP);

Que le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 293a al. 3 LP);

Que l''application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions d'une demande à la lumière de la motivation de celle-ci; que l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le demandeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1 et 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2);

Qu'en l'espèce, la société, après avoir saisi le Tribunal le 18 août 2017 d'une requête de sursis concordataire provisoire de quatre mois, rejetée par jugement du 24 août 2017, a avisé ledit Tribunal de son surendettement le 31 août 2017;

Qu'aucune suite n'ayant été donnée à son avis de surendettement, elle a, par courrier du 30 octobre 2017, expliqué au Tribunal la situation critique dans laquelle elle se trouvait;

Que, en sus dudit avis, elle a indiqué recourir contre la décision de rejet du sursis concordataire provisoire; qu'elle a requis que ladite demande soit réexaminée;

Que, compte tenu de ce qui précède, l'acte de la société du 31 août 2018 doit être interprété comme un avis de surendettement et une demande d'octroi d'un sursis concordataire, relevant de la compétence du Tribunal de première instance et non comme un recours;

Qu'en conséquence, l'acte précité sera transmis au Tribunal comme objet de sa compétence;

Qu'il ne sera pas prélevé de frais pour la présente décision (art. 7 al. 2 RTFMC);

Que l'avance de frais versée par la société lui sera dès lors restituée (art. 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Transmet l'avis de surendettement de A______ SA du 31 août 2017 au Tribunal de première instance.

Dit qu'il n'est pas prélevé de frais pour la présente décision.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 600 fr. à A______ SA.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.