C/19048/2014

ACJC/516/2015 du 08.05.2015 sur JTPI/2421/2015 ( SFC ) , RENVOYE

Descripteurs : DÉBITEUR; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA FAILLITE FAUTE D'ACTIFS; QUALITÉ POUR RECOURIR
Normes : LP.230; CPC.320
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19048/2014 ACJC/516/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 MAI 2015

 

 

OFFICE DES FAILLITES, agissant en son nom et au nom de la MASSE EN FAILLITE DE LA SOCIETE A______, sis ______, recourant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2015, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. A______, société inscrite au Registre du commerce, poursuivait notamment comme but l'exploitation d'un café-restaurant. B______ en était associé gérant.

b. La société a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 1er octobre 2014 et la liquidation confiée à C______.

c. Par jugement du 30 octobre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A______, à la requête de l'Administration fédérale des contributions.

Selon le procès-verbal d'interrogatoire de D______, administrateur de C______, liquidatrice, du 14 novembre 2014, B______ était seul détenteur des parts sociales et débiteur de 150'000 à 200'000 fr. La société détenait un compte de liquidation auprès d'E______. Ses dettes se montaient à 300'000 fr. environ.

Par courrier du 2 février 2015, C______ a informé l'Office des faillites que le solde de 11'667 fr. 79 au crédit du compte de la société en liquidation auprès d'E______ était constitué par l'encaissement de cartes de crédit par F______ depuis le 15 octobre 2014, par la société G______ qui avait repris l'exploitation du café-restaurant, le changement de compte n'ayant pas été enregistré malgré les instructions données.

A été portée à l'inventaire de la faillite du 16 février 2015, une prétention litigieuse à l'encontre de B______ d'un montant de 22'361 fr. 84 avec la mention "solde du compte actionnaire de CHF 22'100.42 et solde du compte caisse de CHF 261.42".

Dans une notice en fin d'inventaire il est encore précisé que "la somme de CHF 11'702.94 reçue sur le compte de la faillite n'a pas été portée à l'inventaire car elle est constituée exclusivement de paiements de cartes de crédit pour des opérations réalisées par le nouvel exploitant, G______, et devra ainsi faire l'objet d'une restitution hors masse en sa faveur."

d. Par requête du 16 février 2015, l'Office des faillites a conclu à ce que soit ordonnée la suspension de la liquidation de la faillite de A______, faute d'actifs.

Etaient annexés à la requête le procès-verbal d'interrogatoire de la liquidatrice, l'inventaire, ainsi que le courrier de C______ du 2 février 2015, susmentionnés.

e. Par jugement JTPI/2421/2015 du 26 février 2015, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la suspension de la liquidation de la faillite de A______ formée le 16 février 2015 par l'Office des faillites (ch. 1 du dispositif), a ordonné la liquidation ordinaire de la faillite de A______ (ch. 2) et renoncé à percevoir un émolument de décision (ch. 3).

En substance, le premier juge a retenu qu'il n'existait aucun élément dans la procédure permettant de mettre en doute la déclaration de la liquidatrice selon laquelle B______ était débiteur de la société d'un montant situé entre 150'000 et 200'000 fr., qu'il ne résultait pas du dossier que la situation financière de B______ rendrait illusoire le recouvrement de cette créance, de sorte que les conditions d'une suspension de faillite ou d'une liquidation sommaire n'étaient pas réalisées; il se justifiait ainsi d'ordonner la liquidation ordinaire de la faillite de A______.

B. a. Par acte du 12 mars 2015, l'Office des faillites "en son nom et en celui de la Masse en faillite de la société A______" recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que soit ordonnée la suspension de la liquidation de la faillite de A______.

Il a produit des pièces nouvelles.

Il a adressé un nouveau courrier à la Cour de justice le 19 mars 2015, avec des annexes, et persisté dans ses conclusions.

b. L'effet suspensif de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris a été accordé par décision présidentielle du 20 mars 2015.

c. Par courrier du même jour, l'Office des faillites a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte.![endif]>![if>

Tant la décision du juge de suspendre la faillite faute d'actifs que celle ordonnant la liquidation sommaire ou ordinaire de la faillite sont des décisions finales, susceptibles de recours, au sens de l'art. 319 let. a CPC (Wyss, Kollektive Beteiligungsrechte der Gläubiger im Konkurs- und Nachlassverfahren unter besonderer Berücksichtigung der Revision im Sanierungsrecht, in Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, 2013, p. 50).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2.1 L'Office des faillites, en sa qualité de représentant de la masse en faillite, a, à côté du débiteur, qualité pour recourir contre la décision du juge de suspendre la faillite faute d'actifs, afin de préserver les intérêts de la communauté des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2014 du Tribunal fédéral du 17 octobre 2013, consid. 3.3.1; Lustenberger, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 8 ad
art. 230 LP; Jaeger, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, 1911, n. 4 ad art. 230 LP).

Si le juge est d'un autre avis que l'office qui sollicite la suspension de la faillite faute d'actifs, il ordonne la liquidation sommaire ou ordinaire de la faillite. L'office des faillites a également qualité pour recourir contre cette décision, en qualité de représentant de la masse en faillite. La décision du juge n'est en effet communiquée qu'à l'office des faillites. De plus, la requête de cet office en suspension de la faillite faute d'actifs est déposée à un stade de la procédure où les créanciers ne sont pas encore connus. De toute façon, les créanciers ne sont en pratique pas en mesure de faire valoir leurs droits de manière autonome contre une telle décision. Dans la mesure où il existe un recours contre la décision du juge, l'office doit pouvoir agir, avec la seule réserve qu'il doit le faire pour sauvegarder les intérêts de la masse ou des créanciers, et non seulement en sa qualité d'autorité de poursuite (ZR 1907 Nr. 66 p. 121, cité par JAEGER, op. cit., n. 4 ad
art. 230 LP).

1.2.2 Selon l'art. 169 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP).

1.2.3 En l'espèce, la qualité pour recourir de l'Office des faillites contre le jugement ordonnant la liquidation ordinaire de la faillite doit être admise, en tant qu'il agit comme représentant de la masse. En effet, la liquidation ordonnée par le juge est de nature à engendrer des frais qui, s'ils ne sont pas couverts, pourront être mis à la charge du créancier ayant requis la faillite. Ces frais seront de moindre importance si la faillite est suspendue. L'Office agit donc dans l'intérêt du créancier ayant requis la faillite.

Dans cette mesure, le recours est recevable.

En revanche, l'Office des faillites n'a pas qualité pour recourir en son nom, faute d'intérêt à agir. Le recours sera dès lors déclaré irrecevable dans cette mesure.

1.3. Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.4. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvellement produites par l'Office des faillites sont irrecevables.

2. L'Office des faillites fait valoir que les frais d'une procédure ordinaire ne sont pas couverts par le produit de la réalisation de la masse active, laquelle ne comporte qu'une créance très incertaine, dont le recouvrement engendrera des coûts importants pour un résultat aléatoire, vu la situation financière précaire du débiteur. En tout état, le cas est simple, et c'est une liquidation sommaire qui aurait dû, cas échéant, être ordonnée.

2.1. Après la prise d'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), l'Office des faillites examine si ceux-ci suffisent à couvrir les frais d'une éventuelle liquidation sommaire au sens de l'art. 231 LP.

Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office (art. 230 al. 1 LP).

La décision n'est rendue qu'après vérification de la situation par le juge. Celui-ci apprécie les éventuelles revendications de tiers et les chances de succès des actions révocatoires. Directement ou par l'intermédiaire de l'office, le juge peut exiger du failli des renseignements complémentaires (Vouilloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillites, 2005, n. 2 ad art. 230).

2.2. En l'espèce, le premier juge a relevé à juste titre que la créance contre l'associé gérant telle qu'énoncée par la liquidatrice lors de son interrogatoire ne figurait pas à l'inventaire. En application de la maxime inquisitoire prévue par l'art. 255
let. a CPC, il aurait dû exiger des renseignements complémentaires de l'Office sur le fondement de cette créance, sur les coûts et les chances de recouvrement, avant de rendre sa décision.

Le jugement querellé sera en conséquence annulé et la cause renvoyée pour instruction dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 CPC).

3. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 19 al. 5 LaCC et 7 al. 2 RFTMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par l'OFFICE DES FAILLITES en sa qualité de représentant de la MASSE EN FAILLITE DE LA SOCIETE A______ contre le jugement JTPI/2421/2015 rendu le 26 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19048/2014-9 SFC.

Le déclare irrecevable pour le surplus.

Au fond :

L'admet.

Annule le jugement entrepris et, cela fait :

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute le recourant de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.