C/19140/2013

ACJC/655/2015 du 05.06.2015 sur JTPI/16467/2014 ( SEX ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 09.07.2015, rendu le 30.05.2016, CONFIRME, 4A_364/2015
Descripteurs : DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LDIP.16; LDIP.25; LDIP.27
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19140/2013 ACJC/655/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 5 juin 2015

 

Entre

A______, sise ______ (Arabie saoudite), recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2014, comparant par Me Rodolphe Gautier, avocat, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, p.a. C______ (Arabie saoudite), intimé, comparant par Me Marc Henzelin, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16467/2014 du 23 décembre 2014, reçu par les parties le
28 janvier 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête en reconnaissance et en exéquatur en Suisse de l'ordre du roi d’Arabie saoudite, communiqué aux parties les 19 et 20 avril 2011 (chiffre 1 du dispositif), ainsi que la requête en reconnaissance et en exequatur en Suisse de la décision rendue par la Grand Court des Iles Caïmans le 12 juin 2012 (ch. 2), mis les frais judiciaires à la charge de A______ (ci-après : A______) (ch. 3), arrêté ceux-ci à 2'000 fr., en les compensant avec l'avance versée par A______ (ch. 4) et condamné cette dernière à payer à B______ (ci-après : B______) un montant de 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 5).

En substance, le Tribunal a retenu que l'ordre du roi d'Arabie saoudite ne pouvait pas être reconnu en Suisse, faute de pouvoir être considéré comme une décision rendue par une autorité judiciaire ou administrative au sens de l'art. 25 LDIP. En se basant sur le guide de l'entraide judiciaire de l'Office fédéral de la justice, le Tribunal a jugé, qu'au regard du droit saoudien, B______ n'avait pas été cité régulièrement à la procédure introduite aux Iles Caïmans par A______ à son encontre, de sorte que l'ordre public suisse s'opposait à la reconnaissance et à l'exécution de la décision du 12 juin 2012 de la Grand Court des Iles Caïmans.

B. a. Par acte expédié le 9 février 2015 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ recourt contre ce jugement, concluant à son annulation, cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais et dépens.

Elle forme des allégués nouveaux et produit une pièce nouvelle, soit un avis de droit.

b. Par réponse du 5 mars 2015, B______ conclut au rejet de ce recours, avec suite de dépens.

Il dépose également des pièces nouvelles, dont des avis de droit.

c. Par réplique du 20 mars 2015, A______ a persisté dans ses conclusions principales et a, subsidiairement, conclu à ce que la Cour requière de l'Institut suisse de droit comparé un avis de droit sur les principes régissant la notification de procédure étrangère en Arabie saoudite.

A______ a produit un complément à son avis de droit déposé à l'appui de son recours.

d. Par duplique du 7 avril 2015, B______ a persisté dans ses conclusions et a également produit un complément à l'avis de droit déposé à l'appui de sa réponse.

e. Par avis du 9 avril 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants ressortent du dossier :

a. A______ est une société saoudienne active dans divers activités commerciales orientées principalement dans l'alimentation, l'hôtellerie ou encore l'assistance aux productions pétrolières.

b. B______ est un homme d'affaires saoudien, domicilié à ______ en Arabie saoudite. Il détient le groupe D______, composé de multiples sociétés, dont E______ et F______, respectivement enregistrées aux Iles Caïmans et à Genève.

Durant plusieurs années, B______ a été actif au sein d'une division de A______, appelée communément G______.

c. Dès 2009, A______ a accusé B______ d'avoir profité de sa position au sein de G______, notamment, en détourant d'importantes sommes à son profit et à celui du groupe D______.

A______ a fait valoir ses prétentions, tant civiles que pénales, en assignant B______, et des sociétés du groupe D______, devant de nombreuses juridictions, notamment le 27 juillet 2009 par l'introduction d'une procédure civile aux Iles Caïmans.

d. Le 29 juillet 2009, la Grand Court des Iles Caïmans a autorisé A______ à notifier, hors de sa juridiction, à B______ l'ouverture de cette procédure civile.

e. Il ressort d'une déclaration certifiée d'un conseil de A______, que cette dernière a tenté, en vain, de notifier le 8 août 2009 ladite assignation directement en mains de B______, par envoi DHL à C______, sise à ______ (Arabie saoudite), ainsi que par le biais d'un de ses avocats.

f. Le 24 août 2009, sur requête de A______, la Grand Court des Iles Caïmans a ordonné la remise d'une copie scellée de l'assignation au domicile de B______ à ______ (Arabie saoudite) ou dans les locaux de C______ situés également à ______ (Arabie saoudite), ainsi que la publication de cette assignation dans le journal saoudien Al Watan.

Il ressort du jugement querellé que cette assignation a été publiée dans le journal précité et envoyée par DHL dans les bureaux de C______.

g. Le 10 novembre 2009, A______ a déposé devant la Grand Court des Iles Caïmans une demande en paiement et dommages et intérêts à l'encontre, notamment, de B______ et de E______.

h. Le 22 avril 2010, B______ a soulevé l'incompétence de la Grand Court des Iles Caïmans, ainsi que l'irrégularité de la notification de son assignation à participer à cette procédure.

Par décision du 1er décembre 2010, la Court of Appeal des Iles Caïmans a notamment confirmé la compétence des juridictions caïmanaises pour juger de cette affaire, ce qui a été confirmé par décision du 11 avril 2012 de la dernière instance d'appel.

i. En parallèle à cette procédure introduite aux Iles Caïmans, A______ a formé en mai 2009 une plainte à l'encontre de B______ devant le roi d'Arabie saoudite.

Par ordre royal, notifié à A______ et B______, respectivement les 19 et 20 avril 2011, le roi a notamment renvoyé les parties à agir devant les juridictions civiles compétentes saoudiennes pour trancher leur litige civil.

j. Le 7 novembre 2011, la Grand Court des Iles Caïmans a rendu un jugement, par défaut, B______ n'ayant pas pris part au fond de cette procédure, retenant que A______ pouvait prétendre à des dommages et intérêts à l'encontre de B______, dont les montants restaient à déterminer.

k. A la suite du dépôt le 10 février 2012 par A______ d'une requête en paiement provisoire, la Grand Court des Iles Caïmans a, par décision du 12 juin 2012 et statuant par défaut, retenu la responsabilité de B______ à hauteur d'un montant provisoire de 2,5 milliards USD.

l. Sur la base de ce jugement, A______ a, par requête du 3 mai 2013, sollicité du Tribunal le séquestre de tous les avoirs, ou autres valeurs, déposés au nom de B______, ou sous quelques autres dénominations, à hauteur de 2'325'170'000 fr., correspondant à 2,5 milliards USD, notamment sur des comptes ouverts auprès d'établissements bancaires à Genève.

Ce séquestre a été ordonné en date du 10 mai 2013.

m. Afin de valider ce séquestre, A______ a déposé le 6 septembre 2013 au greffe du Tribunal une requête en reconnaissance et en exequatur en Suisse de la décision du 12 juin 2012 rendue par la Grand Court des Iles Caïmans, avec suite de frais et dépens.

n. Par réponse du 3 février 2014, B______ a préalablement conclu à la reconnaissance en Suisse de l'ordre du roi d'Arabie saoudite, notifié aux parties les 19 et 20 avril 2011. Principalement, il a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement, à son rejet, avec suite de dépens.

o. Les parties ont répliqué et dupliqué tout en persistant dans leurs conclusions.

EN DROIT

1. La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les articles 335ss CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC).

En l'espèce, il n'existe pas de convention internationale ou bilatérale qui lie la Suisse et les Iles Caïmans en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer au cas d'espèce les articles 335ss CPC, ainsi que les articles 25ss LDIP.

2. 2.1 Contre une décision du tribunal de l'exécution rendue en procédure sommaire, seul un recours écrit et motivé formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2
et 339 al. 2 CPC).

Le recours, qui respecte les dispositions légales précitées, est recevable.

2.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La procédure étant sommaire, la cognition du juge est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 283).

3. 3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

3.2 Les éléments produits en vue d'établir le contenu du droit étranger, tel un avis de droit, ne sont pas soumis aux règles visant l'administration des preuves, en particulier l'interdiction des pièces nouvelles sur recours, dans la mesure où il s'agit d'un argumentaire juridique visant à renforcer les moyens développés par une partie (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4, 132 III 83 consid. 3 et 119 II 93 consid. bb; arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2012 du 26 juillet 2012 consid. 1.4).

3.3 En l'occurrence, les parties ont toutes deux produit des nouveaux avis de droit devant la Cour et complété leurs allégués.

Au regard de la jurisprudence précitée, ces nouvelles pièces sont recevables sur recours. Il en va de même des nouveaux allégués s'y rapportant, notamment ceux relatifs à la codification des méthodes alternatives de notification d'actes en Arabie saoudite, étant donné que ceux-ci visent à renforcer la thèse soutenue par la recourante.

Les autres pièces nouvelles qui ne sont pas des avis de droit sont irrecevables.

4. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir correctement établi le contenu du droit saoudien en matière de notification d'acte judiciaire étranger et de ne pas lui avoir donné l'opportunité de préciser son avis de droit sur ce sujet, ni de s'exprimer sur le résultat de ses recherches.

4.1 Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al.2).

4.2 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2005, n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/Girsberger, Zurcher Kommentar, 2004, n. 45 ad art. 16 LDIP). Il apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis et doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (Mächler-erne/Wolf-mettier, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2007, n. 15 ad. art. 16 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; Keller/Girsberger, op. cit., n. 44 ad art. 16 LDIP).

Si le juge veut appliquer le droit étranger et ne se satisfait pas des éléments que lui fournissent les parties, il met en œuvre les moyens d'investigation qui sont à sa disposition. Lorsque il applique le droit étranger sur la base de données générales, comme il le fait lorsqu'il applique le droit suisse, il n'est pas tenu d'entendre les parties après la fin de ses recherches sur le contenu du droit étranger (ATF 124 I 53 consid. 3.d; Dutoit, op. cit., n. 6 ad art. 16 LDIP).

4.3 En l'espèce, le Tribunal a établi d'office le droit saoudien. Les parties ont toutefois produit spontanément des avis de droit à l'appui de leur argumentation juridique.

Pour établir le droit étranger, le premier juge s'est fondé sur le guide de l'entraide judiciaire internationale en matière civile de l'Office fédéral de la justice (http://www.rhf.admin.ch/rhf/index/laenderindex/saudi_arbia.html), rédigé à l'attention des autorités et tribunaux suisses appelés à utiliser la voie de l'entraide judiciaire internationale pour procéder, sur le territoire d'un Etat étranger, à la recherche de moyens de preuve ou à la notification officielle de documents. Il ressort de ce guide que la notification d'acte étranger en Arabie saoudite s’effectue uniquement par la voie diplomatique, que la transmission directe par voie postale n'est pas autorisée, et qu'une traduction en arabe de l'acte à notifier est exigée.

Il ne peut être reproché au premier juge d'avoir été convaincu de l'exactitude et l'exhaustivité des données générales émanant de l'Office fédéral compétent. Au demeurant, ces éléments correspondent à l'argumentation juridique soutenue par l'intimé. La recourante a pu faire valoir à maintes reprises dans ses écritures de première instance sa propre thèse contraire. Le premier juge a expliqué les raisons pour lesquelles celle-ci n’avait pas emporté sa conviction, aucune référence jurisprudentielle attestant de méthodes alternatives de notification en Arabie saoudite n'ayant été produite et les avis de droit émanent de l'un de ses propres mandataires.

Par ailleurs, comme le premier juge se basait sur des données générales mises à disposition par l'administration fédérale, il n'avait pas à entendre préalablement les parties sur le résultat de ses recherches, qui permettaient d'établir à satisfaction le droit applicable.

Le grief de violation du droit d’être entendu est ainsi mal fondé.

4.4 La recourante fait encore valoir, pour la première fois dans son recours, que la pratique autorisant la notification par voie directe en Arabie saoudite serait dorénavant codifiée dans la nouvelle procédure civile saoudienne.

A nouveau, elle expose ce faisant sa propre interprétation du droit saoudien sans aucune référence, tout en reconnaissant que cette nouvelle loi de procédure ne règle pas la question de la notification d'actes étrangers en Arabie saoudite, mais uniquement celle d’actes nationaux. Partant, l'argument est dépourvu de toute portée en l'espèce.

5. La recourante reproche aussi au premier juge d'avoir considéré la notification litigieuse comme irrégulière, alors que l'intimé avait pourtant été informé de l'ouverture de la procédure aux Iles Caïmans.

5.1 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère n'est pas reconnue en Suisse s'il y a un motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP.

Ainsi, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (art. 27 al. 2 lit. a LDIP).

L'ordre public suisse exige donc le respect des règles fondamentales de la procédure civile (ATF 126 III 327 consid. 2b avec références). Toutefois, le juge de la reconnaissance n'examine pas d'office la violation de l'ordre public procédural; il ne le fait que si une partie invoque ce moyen. Il appartient donc à la partie qui s'oppose à la reconnaissance d'alléguer et d'établir que la procédure suivie à l'étranger a méconnu les principes fondamentaux respectés par l'ordre juridique suisse (ATF 118 II 188 consid. 3b; 116 II 625 consid. 4b). Dans l'hypothèse d'un jugement rendu par défaut, ce fardeau de la preuve est toutefois inversé, et c'est la partie qui requiert la reconnaissance qui doit produire un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 29 al. 1 lit. c LDIP; Dutoit, op. cit., n. 8 ad art. 27 LDIP).

5.2 Par citation, on entendra le premier acte introductif d'instance; elle doit être régulière (voie de transmission, éventuelles exigences de traduction, remise des actes) selon le droit du domicile ou de la résidence habituelle de la partie invoquant la violation de l'ordre public procédural, et non pas selon le droit de l'Etat d'origine du jugement, contrairement à ce que prévoient certaines conventions bilatérales conclues par la Suisse (Dutoit, op.cit., n. 8 ad
art. 27 LDIP).

5.3 La jurisprudence du Tribunal fédéral est stricte à cet égard et considère comme irrégulière toute notification directe par la voie postale, si cela n'est pas spécifiquement prévu dans le droit en question (arrêts du Tribunal fédéral 5A_544/2007 du 4 février 2008 consid. 3.2.1 et 3.2.2 et 4A_161/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3.1 et 4.1; Gauthey/Markus, L'entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, p.156 et ss). La notification faite en violation de la souveraineté d'un pays est entachée de nullité absolue, dont le destinataire peut se prévaloir, même s'il le fait abusivement, c'est-à-dire sans être personnellement lésé dans un intérêt légitime et même s'il n'a pas usé de la voie de recours disponible contre l'acte concerné (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2008 du 1er juillet 2008 consid. 4.1; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 35 ad. art. 27 LDIP).

Le fait d'apprendre par hasard ou de manière informelle l'ouverture de l'action ne suffit pas à guérir l'irrégularité de la notification, même si le destinataire aurait eu la possibilité de se défendre (Gauthey/Markus, op. cit., p. 156).

5.4 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'intimé était domicilié en Arabie saoudite lors de la notification litigieuse. C'est donc à juste titre que le Tribunal a vérifié la conformité de celle-ci au droit saoudien et non au droit caïmanais.

La décision du 12 juin 2012 de la Grand Court des Iles Caïmans a été rendue par défaut, l'intimé n'ayant pas pris part à la procédure au fond. Selon le principe de répartition du fardeau de la preuve précité, c'est à la recourante de prouver que le défaillant a été cité conformément au droit saoudien.

Or, cette dernière ne soutient pas avoir procédé par la voie diplomatique, puisqu'elle admet avoir notifié l'ouverture de la procédure caïmanaise par d'autres méthodes reconnues en Arabie saoudite et codifiées dans la nouvelle procédure civile saoudienne. Elle ne prétend pas non plus que la décision de la Grand Court des Iles Caïmans du 12 juin 2012 aurait été traduite en arabe pour les besoins de la notification.

Dès lors, la recourante n'a pas démontré que l'intimé aurait été cité régulièrement à la procédure des Iles Caïmans.

Le fait que l'intimé ait eu connaissance de l'ouverture de cette procédure intentée à son encontre par un autre biais ne permet pas de guérir cette notification irrégulière.

La recourante cite certes l'ATF 122 III 439 pour se prévaloir de ce que la connaissance de la procédure peut suffire pour admettre la notification régulière. Il convient toutefois de relever que dans cette affaire, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire et que le défendeur avait eu connaissance de la procédure de manière formelle et non de manière informelle, et s'était fait représenter, participant ainsi à la procédure au fond (cons. 4b). Le contexte de cet arrêt diverge ainsi sensiblement du cas d'espèce. De plus, la doctrine estime que cet arrêt ne se prête pas à des généralisations (Bucher, op. cit., n. 34 ad
art. 27 LDIP; Gauthey/Markus, op. cit., p. 156).

Il n'y a donc pas lieu d'admettre, dans ce cas, un effet guérisseur à l'irrégularité de la notification litigieuse.

Les conditions de reconnaissance d'une décision étrangère des articles 25
et 27 LDIP étant cumulatives, le Tribunal était fondé à limiter son analyse à l'art. 27 al. 2 let. a LDIP. La notification litigieuse étant irrégulière, la reconnaissance de la décision du 12 juin 2012 de la Grand Court des Iles Caïmans violerait l’ordre public procédural suisse.

En définitive, au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

6. Les frais du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC, 26 et 38 RTFMC), sont entièrement couverts par l'avance effectuée par la recourante, avance qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera également condamnée à payer à l'intimé des dépens qui comprennent le défraiement et les débours nécessaires, d'un montant total de 4'000 fr. (art. 85 al. 1, 86, 88 et 90 RTFMC; art. 25 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2015 par A______ contre le jugement JTPI/16467/2014 rendu le 23 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19140/2013-7 SEX.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 4'000 fr., à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA





Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.