C/19265/2017

ACJC/1245/2018 du 17.09.2018 sur JTPI/3751/2018 ( SML ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; PARTIE À LA PROCÉDURE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19265/2017 ACJC/1245/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 17 septembre 2018

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______,______ Genève, recourants contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2018, comparant en personne,

et

D______, représentée par Madame E______, ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 8 août 2017 la D______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ pour un montant de 10'460 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2016 portant sur des arriérés de loyer pour les mois d'août à novembre 2016, déduction faite d'un acompte de 800 fr., et frais de retard de 140 fr. compris, ainsi qu'un montant de 19'560 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2017 portant sur des arriérés de loyer pour les mois de décembre 2016 à juin 2017, frais de retard de 100 fr. compris.

A______ y a formé opposition.

b. Par requête adressée au Tribunal de première instance le 21 août 2017, dirigée contre A______ et B______, la D______ a requis la mainlevée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer précité.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 22 janvier 2018, la D______ a persisté dans ses conclusions.

A______ et B______, convoqués à cette audience par pli recommandé reçu par eux le 3 janvier 2018, n'étaient ni présents ni représentés.

B. Par jugement du 9 mars 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 10'320 fr., avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2016 et 19'460 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2017 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de A______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que le contrat de bail produit à l'appui des montants réclamés constituait une reconnaissance de dette pour les loyers d'août à novembre 2016 et de décembre 2016 à juin 2017. A______ et B______ n'avaient fait valoir aucun moyen libératoire. Il serait dès lors donné suite à la requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 23 mars 2018, A______ et B______ ont formé recours contre ce jugement. Ils ont conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit constaté que la D______ n'a pas d'existence juridique et ne possède donc pas la qualité pour agir et ester en justice, à ce que la requête de mainlevée de l'opposition soit déclarée irrecevable et, par conséquent, à l'annulation du jugement attaqué.

b. La D______ a conclu au déboutement de A______ et B______ de toutes leurs conclusions et à la confirmation du jugement attaqué.

c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions aux termes de leurs réplique et duplique.

d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 29 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable à cet égard.

1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, les recourants, dument convoqués à l'audience devant le Tribunal du 22 janvier 2018, n'étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont donc pas allégué que l'intimée ne disposerait pas de statuts, et par conséquent, pas de la personnalité juridique (étant relevé qu'une association n'est pas nécessairement dépourvue de toute personnalité juridique et peut, le cas échéant, en disposer), ni pris de conclusions; ils ne se sont, en particulier, pas opposés à la requête de mainlevée.

Les faits allégués et les conclusions prises devant la Cour sont dès lors nouveaux et, partant, irrecevables.

En l'absence de toute conclusion recevable, le recours sera dès lors déclaré irrecevable.

1.3 Les recourants soutiennent qu'il faudrait examiner d'office, puisqu'il s'agit d'une question de recevabilité, si l'intimée disposait de la capacité d'être partie. Or, la requête de mainlevée avait été déposée par la D______ qui n'a pas la personnalité juridique.

1.3.1 L'absence d'une condition de recevabilité, comme par exemple la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC), doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références). Dans cette perspective, l'autorité d'appel doit également prendre en considération les faits nouveaux allégués tardivement, à savoir après le début de la phase des délibérations de l'autorité d'appel (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6), lorsque le risque existe qu'une décision soit prononcée malgré l'absence d'une condition de recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 précité consid. 3.4.3).

Cela étant la Cour pourrait procéder à un tel examen si elle était valablement saisie de la procédure concernée. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le recours est irrecevable faute de toute conclusion recevable. Elle ne peut donc pas examiner, le cas échéant sur la base de faits nouveaux, la recevabilité d'une requête de mainlevée qui fait l'objet d'un recours sur lequel elle n'entre pas en matière.

1.3.2 En tout état de cause, aussi bien en procédure civile qu'en matière de poursuite pour dettes, la désignation d'une partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle qui affecte sa capacité d'être partie peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur son identité, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1; 131 I 57 consid. 2.2; 114 II 335 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 non publié in ATF 141 III 539; en matière de poursuite pour dettes, cf. ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a).

Tel serait le cas en l'espèce puisque les recourants ont été poursuivis dans le cadre de la présente procédure pour le paiement de loyers d'un appartement pour lequel ils ont, selon leurs explications, également fait l'objet d'une procédure d'évacuation pour défaut de paiement desdits loyers dirigée contre eux par les propriétaires de l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement. Les recourants ne soutiennent d'ailleurs pas qu'ils avaient des doutes sur l'identité des poursuivants.

Ainsi, la capacité d'être partie de l'intimée aurait-elle dû être examinée que la requête de mainlevée n'aurait pas pour autant été déclarée irrecevable au motif qu'elle avait été requise par une association qui, comme le soutiennent les recourants, n'a pas la capacité d'être partie.

2. Les recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), seront condamnés, solidairement, aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48
et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparait en personne et n'a pas expliqué quel motif justifierait que tel soit le cas (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/3751/2018 rendu le 9 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19265/2017.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.