C/19271/2017

ACJC/1060/2018 du 02.08.2018 sur JTPI/3850/2018 ( SML ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes : CPC.321
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19271/2017 ACJC/1060/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 2 août 2018

 

Entre

A______ SA, p.a. ______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2018, comparant en personne,

et

B______ SARL, sise ______, intimée, comparant par Me Laure Heritier, avocate, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3850/3018 du 8 mars 2018, reçu par les parties le 14 mars 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite
n° ______ à concurrence de 6'399 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 février 2016 (ch. 1 du dispositif), condamné cette dernière à payer à B______ 300 fr. à titre de frais judiciaires ainsi que 350 fr. à titre de dépens (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte daté du 23 mars 2018, mais expédié par voie postale le 31 mars 2018, et reçu par la Cour le 3 avril 2018, A______ a formé recours contre ce jugement.

Au terme d'une argumentation prolixe et confuse, elle a relevé que sa partie adverse "n'a pas respecté la convention. Les articles III, IV, VI et VII de la Convention n'ont pas été exécutés ou non pas été exécutés dans le délai imparti". Elle a précisé que B______ a "fait preuve de mauvaise foi, abusant de son pouvoir (…), tentant pendant plusieurs semaines et par tous les moyens, la non-remise des codes nécessaires à la gestion du logiciel, espérant ainsi maintenir sous son emprise le logiciel (…) et, par-là, la société A______ elle-même, afin de s'assurer à l'avenir la maintenance du logiciel sur lequel [elle] s'était également attribué des droits d'hébergement C______ à l'insu de A______".

Elle a ajouté que "le montant total que A______ demande à B______" pour remboursement des honoraires payés pour l'exécution de la convention du
10 décembre 2015 (…) se monte (…) à CHF 10'962.50".

Elle n'a pas pris de conclusions.

Elle a formulé des allégations nouvelles et produit des pièces nouvelles numérotées de 1 à 21. La numérotation et la présentation des pièces nouvelles diffèrent de celle des pièces produites devant le Tribunal, de sorte qu'il est particulièrement difficile de comprendre précisément quelles pièces ont déjà été produites en première instances et lesquelles sont nouvelles.

b. Le 4 juin 2018, B______ a indiqué à la Cour qu'elle s'en rapportait à justice sur la recevabilité du recours. Elle a conclu à l'irrecevabilité des pièces, faits nouveaux et conclusions reconventionnelles de sa partie adverse.

Au fond, elle a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Le 18 juin 2018, A______ a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui payer 6'320 fr. 50, 2'142 fr. et 2'500 fr., et soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces, numérotées de 1 à 16.

d. Le 2 juillet 2018, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 4 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Par contrat du 10 mars 2014, B______ s'est engagée à développer pour A______ un logiciel de gestion pour le prix forfaitaire de 23'700 fr. HT.

b. Suite à un différend né entre les parties en relation avec l'exécution de ce contrat, celles-ci ont conclu le 10 décembre 2015 une convention visant à régler à l'amiable leur litige.

Cette convention prévoit notamment que B______ devait intervenir sur une liste de points relevés par A______ et remettre à celle-ci le code source du logiciel développé. En échange de la bonne exécution par B______ de ses obligations, A______ s'engageait à lui verser le solde dû de 5'925 fr. hors taxes.

c. Le 24 février 2016, l'avocat de A______ a indiqué à sa cliente et à B______ que le code source avait bien été fourni par cette dernière et que la fourniture "d'un back up lisible en csv" demandée par A______ n'était pas prévue par la convention. Il incombait par conséquent à A______ de verser le montant de
5'925 fr. hors taxes prévu par la convention.

d. Le 22 septembre 2016, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer la somme de 6'399 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 février 2016
au titre de solde de 5'925 fr. HT, soit 6'399 fr. TTC selon contrat du
10 décembre 2015.

Il a été fait opposition à ce commandement de payer.

e. Le 13 octobre 2017, B______ a requis du Tribunal la mainlevée provisoire de cette opposition.

Lors de l'audience du Tribunal du 22 janvier 2018, A______ a indiqué que la convention n'avait pas été respectée par B______, raisons pour laquelle elle n'estimait pas avoir à payer. Elle a en outre déposé des pièces, notamment un "synopsis" établi par ses soins.

B______ a persisté dans ses conclusions et la cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

f. Le Tribunal a retenu que l'accord signé par les parties le 10 décembre 2015 valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Au vu des pièces produites, B______ avait exécuté ses obligations telles que découlant de cet accord alors que A______ ne s'était pas acquittée du montant encore dû de 5'925 fr. hors taxes. La mainlevée provisoire devait par conséquent être prononcée.

 

EN DROIT

1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

A teneur de l'art. 145 al. 2 let. b et al. 4 CPC, la suspension des délais pendant les féries ne s'applique pas à la procédure sommaire, sauf disposition contraire prévue par la LP.

Selon l'art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques.

Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries. Toutefois, si la fin d'un délai coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art. 63 LP).

La notification d'une décision accordant la mainlevée de l'opposition en procédure sommaire est un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1; 115 III 91, SJ 1990 p. 574 consid. 3a).

1.1.2 En l'espèce, le jugement querellé a été reçu par la recourante le 14 mars 2018, de sorte que le délai de recours de dix jours prévu par l'art. 321 al. 2 CPC est arrivé à échéance le lundi 26 mars 2018 (art. 145 al. 3 CPC).

Le 26 mars 2018 étant inclus dans les féries de la LP, qui couraient du 25 mars au 8 avril 2018, l'échéance du délai est reportée au 11 avril 2018, soit le troisième jour utile après la fin des féries de la LP, conformément à l'art. 63 LP.

Le recours, déposé le 31 mars 2018, a par conséquent été formé en temps utile.

1.2.1 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

1.2.2 En l'espèce, la recourante s'est limitée à indiquer au Tribunal qu'elle estimait que sa partie adverse n'avait pas respecté ses obligations découlant de la convention du 10 décembre 2015, sans préciser lesquelles.

Le "synopsis" établi par ses soins et déposé comme pièce devant le Tribunal ne saurait combler cette lacune. En effet, ce document équivaut à une détermination écrite spontanée, irrecevable dans la mesure où, conformément à l'art. 253 CPC, le Tribunal avait in casu ordonné une procédure orale et non une procédure écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014, consid. 4).

Les allégations de faits nouvelles contenues dans le recours sont par conséquent irrecevables.

Il en va de même des pièces nouvelles produites devant la Cour.

1.3.1 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).

1.3.2 A teneur de l'article 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.

Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

1.3.3 En l'espèce, l'acte de recours ne remplit pas les conditions de motivation prévues par la loi.

En effet, la recourante se limite à présenter devant la Cour, de manière prolixe et confuse, un exposé de faits en grande partie irrecevables et, en tout état de cause, dénués de pertinence.

La recourante ne formule aucune critique précise à l'encontre des considérants du Tribunal. Elle ne conteste en particulier pas que la convention conclue par les parties le 10 décembre 2015 constitue un titre de mainlevée de l'opposition.

Elle n'allègue pas non plus avoir rendu vraisemblable sa libération. Elle n'explique notamment pas quelles obligations spécifiques prévues par cette convention l'intimée aurait omis de respecter, ni n'indique de manière compréhensible quelles pièces recevables seraient à même d'étayer son argumentation.

L'ancien avocat de la recourante a en tout état de cause confirmé le 24 février 2016 que toutes les obligations de l'intimée prévues par la convention du 10 décembre 2015 avaient été remplies et qu'en particulier le code source du programme informatique avait bien été remis à la recourante, conformément à la convention.

A cette motivation défaillante, s'ajoute le fait que l'acte de recours ne contient pas de conclusions, contrairement aux exigences légales.

Les conclusions en paiement prises dans la réplique de la recourante sont irrecevables, d'une part, en raison du fait qu'elles sont tardives et, d'autre part, au motif que de telles conclusions ne sont pas admissibles dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition.

Au regard de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours, arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 CPC).

Elle sera en outre condamnée à verser à sa partie adverse des dépens en 500 fr. débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mars 2018 par A______ contre le jugement JTPI/3850/2018 rendu le 8 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19271/2017-19 SML.

Met à charge de A______ les frais judiciaires du recours, arrêtés à 450 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.