C/19330/2014

ACJC/905/2015 du 05.08.2015 sur JTPI/2093/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP); RECONNAISSANCE DE DETTE; MAINLEVÉE PROVISOIRE
Normes : LP.82; CO.312
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19330/2014 ACJC/905/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 5 AOÛT 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2015, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Bâle Campagne), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 31 octobre 2011, C______ et D______ ont conclu un "contrat de cession d'actifs". Celui-ci est signé par A______, pour D______, et porte le timbre de cette dernière.

Selon ledit contrat, C______ cédait à D______ la marque et l'ensemble des droits de propriété attachés à la marque horlogère "E______", la clientèle de ladite marque, un stock, des prototypes, le site Internet de la marque ainsi que des biens mobiliers. En contrepartie, D______ annulait une créance de 311'864 fr. 22 qui lui était due par C______ et s'engageait à verser à cette dernière, d'ici au 3 novembre 2011, la somme de 42'443 fr. 30, afin qu'elle puisse payer des dettes qu'elle avait contractées à l'égard de tiers.

b. Le 1er novembre 2011, B______ et A______ ont conclu une "convention de partenariat".

Selon celle-ci, B______ mettait à disposition d'A______, désigné comme l'acheteur, à titre de prêt, la somme de 42'443 fr. 30, ce "uniquement afin que l'acheteur puisse compléter son offre de reprise des actifs de C______ par le versement de cette somme permettant d'effectuer le règlement des créanciers de C______ et veiller ainsi à la préservation de la bonne réputation de la marque et de Monsieur B______".

Ce prêt devait être remboursé au plus tard le 31 mars 2012.

c. Le 3 novembre 2011, B______, pour C______, a signé un document comportant le texte suivant :

"Reçu ce jour de Monsieur A______, représentant la société D______, de Hong-Kong, la somme de CHF 42'450.- relative au contrat de cession d'actifs signé le 31 octobre 2011 à Bâle entre C______ et D______.

Cette somme, conformément au contrat de cession, a été versée afin de solder les créanciers listés dans ce même contrat."

d. Le 21 juin 2012, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 42'443 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2012. Ledit commandement de payer indiquait, comme cause de l’obligation, la convention du 1er novembre 2011 entre B______ et A______.

A______ y a formé opposition le jour même.

e. Par jugement JTPI/14371/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal, statuant sur requête de mainlevée de B______, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 400 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______ et les a mis à la charge d'A______, condamnant celui-ci à rembourser cette somme à B______ (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Il a retenu, en substance, qu'A______ n'avait pas mis en doute le fait que la somme de 42'443 fr. lui avait été remise, conformément à ce que prévoyait la convention de partenariat du 1er novembre 2011, laquelle valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, et il n'était pas contestable que la créance qui en résultait était exigible. A______ ne démontrait par ailleurs pas par titre avoir remboursé cette dette, contrairement à ses affirmations. Savoir si le paiement effectué à la société C______ pouvait libérer le débiteur nécessiterait des mesures d'instruction qui n'avaient pas leur place en procédure sommaire.

f. La Cour a rejeté le recours formé par A______ contre ce jugement par arrêt ACJC/465/2014 du 11 avril 2014. Elle a notamment considéré que le Tribunal n'avait pas retenu de manière arbitraire que la somme réclamée avait bien été remise au précité. Le Tribunal pouvait donc considérer que B______ disposait d'un titre de mainlevée et qu'A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de moyens libératoires.

g. Le 14 juillet 2014,B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur la somme de 42'443 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2012 et 400 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2013. Ledit commandement de payer indiquait, comme cause de l’obligation, la convention du 1er novembre 2011 entre lui et A______ ainsi que le jugement du Tribunal du 30 octobre 2013 et l'arrêt de la Cour du 11 avril 2014.

A______ y a formé opposition.

h. Par requête reçue par le Tribunal le 25 septembre 2014, B______ a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition, faisant valoir que l'arrêt de la Cour du 11 avril 2014 constituait un titre de mainlevée définitive.

Il a produit à l'appui de sa requête les commandements de payer, poursuite
n° 1______ et no 2______ ainsi que le jugement JTPI/14371/2013 du 30 octobre 2013 et l'arrêt de la Cour ACJC/465/2014 du 11 avril 2014.

i. Lors de l'audience devant le Tribunal du 19 janvier 2015, à laquelle B______ avait indiqué qu'il ne pourrait pas participer pour des raisons de santé, A______ s'est opposé à la requête. Il a expliqué qu'il avait payé la somme de 42'433 fr. 30 le 3 novembre 2011 et a déposé à cet égard le reçu attestant du versement de ladite somme. Il ne travaillait plus pour la société et ne comprenait pas pourquoi B______ agissait contre lui personnellement. Il a également produit le contrat de cession d'actif du 31 octobre 2011.

B. Par jugement du 19 février 2015, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 400 fr. (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 42'443 fr. 30 avec intérêts à 5% à compter du 31 mars 2012 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et mis à la charge d'A______, qu'il a condamné à les verser à B______ (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

Il a considéré que le jugement de mainlevée provisoire JTPI/14371/2013 ayant des effets restreints à la poursuite concernée, il ne constituait pas un titre de mainlevée définitive dans la cadre d'une autre poursuite, quand bien même il s'agissait des mêmes créances, sous réserve des frais judiciaires, pour lesquels ledit jugement valait titre de mainlevée définitive. Celle-ci serait par conséquent accordée à concurrence de 400 fr.

En outre, le jugement précité constatait, de manière à lier le Tribunal, que B______ avait mis à disposition d'A______ la somme de 42'443 fr. 30, ce uniquement afin que ce dernier puisse compléter son offre de reprise des actifs de C______, conformément au contrat de cession d'actifs du 31 octobre 2011. Ce jugement constituait ainsi un titre de mainlevée provisoire s'agissant du montant réclamé au chiffre 1 du commandement de payer. A______ prétendait s'être acquitté de ladite somme, produisant un reçu daté du 3 novembre 2011, lequel se référait de toute évidence au paiement dû en vertu du contrat de cession d'actif, et non de la convention de partenariat. A______ ne pouvait dès lors invoquer ce moyen libératoire. Par conséquent, la mainlevée provisoire de l'opposition serait prononcée à concurrence de 42'443 fr. 30 avec intérêts à 5% à compter du
31 mars 2012.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 11 mars 2015, A______ forme recours conte ce jugement. Il indique confirmer sa "demande initiale d'annulation" de la poursuite.

Il fait valoir que l'affaire concerne la société D______, pour laquelle il n'avait servi que d'intermédiaire. Il n'avait pas été le bénéficiaire du versement de 42'443 fr., dont il n'était pas débiteur et qui avait été remboursé le 3 novembre 2011. Il conteste en outre le versement de la somme précitée.

b. B______ a conclu au rejet du recours. Il relève, en substance, que le reçu litigieux concerne la société C______ et qu'il a bien versé le montant de 40'000 fr.

c. Les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions aux termes de leurs réplique du 30 avril 2015 et duplique du 12 mai 2015, lesquelles comportent plusieurs allégués de faits et pièces nouveaux.

d. Elles ont été informées par avis de la Cour du 18 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon les formes requises par la loi, interprétées de manière large à l'égard du recourant, qui agit en personne, le présent recours est recevable à cet égard.

1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Il s'ensuit que les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont irrecevables.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182; 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1; 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; Staehelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 LP).

Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2). Le créancier n'a ainsi qu'à démontrer l'exigibilité de la créance (Staehelin, op.cit., n. 120 ad art. 82 LP).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

La procédure de mainlevée est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586 s.; 133 III 645 consid. 5.3
p. 653 s.; 133 III 399 consid. 1.5 p. 400). Le juge n'est compétent que pour examiner le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (pour la mainlevée provisoire: ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1).

2.2 En l'espèce, selon la "convention de partenariat" du 1er novembre 2011, le recourant devait mettre à disposition de l'intimé la somme de 42'443 fr. 30 afin de régler des créances de C______. Il ressort de cette convention qu'elle a été conclue avec le recourant à titre personnel, en non uniquement en qualité de représentant de la société D______. Il apparaît en effet qu'elle mentionne le recourant comme partie et qu'elle a été signée par ce dernier - ce qu'il ne conteste pas -, sans autre indication, à la différence du "contrat de cession d'actifs" qui, lui, mentionne la société comme partie, porte le timbre de celle-ci et la mention selon laquelle le recourant l'a signé pour cette dernière.

Le recourant n'a pas allégué devant le Tribunal que le montant du prêt résultant de la "convention de partenariat" ne lui aurait pas été versé. Or, comme le précise la jurisprudence, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée. Dans la mesure où la prétendue absence de versement du montant du prêt, invoquée par le recourant pour la première fois devant la Cour, constitue un fait nouveau, dont il ne peut être tenu compte dans la procédure de recours, il doit être retenu que la "convention de partenariat" constitue une reconnaissance de dette.

Le recourant a invoqué le reçu du 3 novembre 2011 comme moyen libératoire. Dans la mesure où celui-ci se réfère expressément au contrat de cession d'actifs du 31 octobre 2011, il n'est pas susceptible de rendre vraisemblable que le montant indiqué a été versé à titre de remboursement de la dette contractée par le recourant aux termes du contrat de partenariat.

Pour le surplus, le fait que la "convention de partenariat" serait "illégale" et léserait les intérêts de la société C______, comme l'invoque le recourant, n'est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure de mainlevée.

Dès lors, compte tenu du pouvoir d'examen qui était celui du Tribunal dans le cadre de la requête qui lui était adressée, à savoir examiner si le requérant disposait d'un titre de mainlevée et non statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, c'est à bon droit qu'il a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 42'443 fr. 30 avec intérêts à 5% à compter du 31 mars 2012.

Enfin, le recourant ne conteste pas le jugement en tant qu'il a prononcé la mainlevée définitive au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 400 fr.

Le recours sera dès lors rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. et compensé avec l'avance de frais du même montant opérée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui comparait en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2093/2015 rendu le 19 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19330/2014-2 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge de A______.

Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.