C/19346/2014

ACJC/720/2015 du 19.06.2015 sur JTPI/2094/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : RECONNAISSANCE DE DETTE; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES
Normes : LP.82.1; CPC.180.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19346/2014 ACJC/720/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 19 JUIN 2015

 

Entre

Monsieur A_____, domicilié _____ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2015, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue Sautter 29, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur B_____, domicilié _____ (Ukraine), intimé, comparant par Me Alain De Mitri, avocat, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 3 septembre 2014, B_____ a fait notifier à A_____ un commandement de payer, poursuite n° 14 177323 R, portant sur un montant de 150'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2012.

Il a mentionné, comme titre de la créance, une reconnaissance de dette du 11 août 2012.

A_____ a formé opposition totale à la poursuite le 12 septembre 2014.

b. Par requête expédiée le 24 septembre 2014 au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B_____ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire formée au commandement de payer précité.

Il a produit, à l'appui de sa requête, outre la réquisition de poursuite et le commandement de payer, une copie d'une reconnaissance de dette du 11 août 2012.

c. A l'audience du Tribunal du 19 janvier 2015, B_____ a persisté dans ses conclusions et indiqué que l'original de la reconnaissance de dette pouvait être produit si nécessaire.

Pour sa part, A_____ a contesté avoir signé ladite reconnaissance de dette, soulignant qu'il s'agissait d'un faux grossier. Il a déposé des pièces, soit notamment des photocopies couleur de son autorisation d'établissement à Genève, de son passeport polonais et de son permis de conduire suisse, dont il résulte notamment que sa signature comporte, à sa fin, un point, séparé de celle-ci.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

d. Par jugement JTPI/2094/2015 rendu le 19 février 2015, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1_____ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par B_____, mis à la charge de A_____, celui-ci étant condamné à les verser à B_____ (ch. 2), condamné A_____ à payer à B_____ le montant de 900 fr. à titre de dépens (ch. 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).

Il a retenu que A_____ n'avait pas rendu vraisemblable la falsification, bien que la signature ait apparu légèrement différente dans le titre que dans les autres pièces, étant relevé qu'il n'avait pas été déposé de plainte pénale pour faux.

B. a. Par acte transmis par voie électronique sécurisée le 5 mars 2015 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) A_____ a formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.

Il a requis, préalablement, la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, conclusion à laquelle la Cour a fait droit par arrêt (ACJC/315/2015) du 19 mars 2015, et, au fond, le rejet de la requête de mainlevée provisoire.

Il a, derechef, contesté l'authenticité de la signature figurant dans la reconnaissance de dette, celle-ci étant significativement différente de sa signature réelle, telle qu'elle figurait dans ses documents officiels.

b. Dans sa réponse du 20 mars 2015, B_____ a conclu au déboutement de A_____ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. Il a fait valoir que la signature figurant sur la reconnaissance de dette était similaire à celle de la procuration signée par A_____ en faveur de son conseil.

Il a produit une pièce nouvelle.

c. Par ordonnance du 5 mai 2015, la Cour a imparti un délai à B_____ pour verser à la procédure l'original de la reconnaissance de dette du 11 août 2012.

d. Le 19 mai 2015, B_____ a déféré à l'ordonnance suscitée.

La signature apposée sur ladite reconnaissance de dette se termine par un cercle elliptique penché vers la droite et ne comporte pas de point.

e. Invité à se déterminer, A_____ a réaffirmé que la signature apposée sur la reconnaissance de dette n'était pas la sienne et a persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été avisées le 29 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La recevabilité du recours ayant déjà été tranchée par ordonnance du 5 mai 2015, il n'y a pas lieu d'y revenir.![endif]>![if>

2. 2.1. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2.2. La pièce nouvelle produite par l'intimé sera déclarée irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. 3.1. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1).

En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (Gillieron, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).

3.2. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant.

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11.05.2012; ACJC/1211/1999 du 25.11.1999; JdT 1969 II 32).

3.3. A teneur de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Le juge doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1).

A teneur de l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre.

Selon la doctrine, une copie assume une fonction probatoire comparable voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y ait pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original. Cette règle vaut aussi en droit de l'exécution forcée, notamment en procédure de mainlevée d'opposition
(art. 80ss LP) (Schweizer, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 2 et 3 ad art. 180 CPC).

3.4. En principe, le créancier n'a pas d'autres preuves à apporter que la reconnaissance de dette. L'exactitude des faits qu'elle énonce est présumée légalement jusqu'à preuve du contraire, s'il s'agit d'un acte authentique (art. 9
al. 2 CC). En revanche, dans le cas d'un acte sous seing privé, il n'y a qu'une présomption de l'homme, même si la signature du débiteur est présumée vraie (Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 28 ad art. 82 LP). L'authenticité d'une signature doit être présumée conformément au principe de la bonne foi exprimé par l'art. 3 al. 1 CC (Panchaud/Caprez, op. cit., § 4 ch. 1; Gillieron, op. cit., n. 777 p. 125).

Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité des signatures, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et la doctrine citée).

Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsque le juge doit ainsi statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4 p; arrêt du Tribunal fédéral 5P.333/1998 du 12 novembre 1998 consid. 2c).

La vraisemblance va dès lors au-delà de la simple probabilité, le poursuivi devant démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

3.5. En l'espèce, le recourant a invoqué le caractère faux de la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 11 août 2012, produite par l'intimé comme titre de mainlevée dans le cadre de la présente procédure. A l'appui de cette contestation, le recourant a fourni plusieurs pièces, notamment des photocopies couleur de son autorisation d'établissement à Genève, de son passeport polonais et de son permis de conduire suisse. La signature apposée sur lesdits documents apparaît différente de celle de la reconnaissance de dette. En effet, ladite signature comporte, à la fin, un point séparé de celle-ci, alors que celle apposée sur la reconnaissance de dette se termine par un cercle elliptique penché vers la droite et ne comporte pas de point. Par ailleurs, la partie finale de la signature figurant sur la procuration établie par le recourant en faveur de son conseil semble similaire à celle des pièces susmentionnées. Ces pièces permettent de retenir qu'il est plus vraisemblable que la signature apposée sur la reconnaissance de dette soit fausse qu'authentique.

Il s'ensuit que l'intimé n'a pas démontré être au bénéfice d'une reconnaissance de dette signée par le poursuivi, lui permettant d'obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition, au sens de l'art. 82 LP.

3.6. Par conséquent, le jugement attaqué, qui retenait la solution inverse, sera annulé, et l'intimé sera débouté des fins de sa requête de mainlevée provisoire.

4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 750 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 1'125 fr. et mis à la charge de l'intimé, compensé avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé sera en conséquence condamné à verser le montant de 1'125 fr. au recourant.

Il sera également condamné aux dépens du recourant assisté d'un conseil devant le Tribunal et la Cour, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris, pour les deux instances (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Au fond :

Annule le jugement JTPI/2094/2015 rendu le 19 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19346/2014-2 SML.

Cela fait et statuant à nouveau :

Rejette la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1_____formée le 24 septembre 2014 par B_____.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance et de recours :

Arrête les frais judiciaires à 1'875 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat.

Les met à la charge d'B_____.

Condamne B_____ à verser 1'125 fr. à ce titre à A_____.

Condamne B_____ à verser 3'000 fr. à A_____ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.