C/19373/2015

ACJC/886/2016 du 24.06.2016 sur OSQ/1/2016 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 24.06.2016, rendu le 03.02.2017, DROIT CIVIL, 5A_568/2016
Descripteurs : DÉCISION EXÉCUTOIRE ; SÉQUESTRE(LP) ; SÛRETÉS ; EXÉCUTION FORCÉE ; POURSUITE POUR DETTES ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE ; PREUVE ILLICITE ; SAUVEGARDE DU SECRET ; PROCÉDURE PÉNALE ; PREUVE FACILITÉE ; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ)
Normes : CL.47; CPC.152; LP.272.1.3; LP.273;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19373/2015 ACJC/886/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 JUIN 2016

 

Entre

A.______ FOUNDATION, sans siège connu,

B.______ LTD, sans siège connu,

C.______ LTD, sans siège connu,

recourantes contre une ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2016, comparant par Me T.______ et Me S.______, avocats, 5, rue Jacques-Balmat, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elles font élection de domicile,

et

D.______ EN LIQUIDATION, agissant par son liquidateur ______, intimée, comparant par Me Yves Klein, avocat, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'aux Offices des poursuites à Genève et à Zurich, par plis recommandés du 04.07.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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EN FAIT

A. a. Par jugement du 15 janvier 2016, notifié aux parties le même jour et reçu par F.______ LTD, A.______ FOUNDATION, B.______ LTD et C.______ LTD le 18 avril 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a donné acte à F.______ LTD, A.______ FOUNDATION et B.______ LTD du retrait de leurs oppositions à séquestre (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable l'opposition formée le 6 octobre 2015 par C.______ LTD contre l'ordonnance de séquestre rendue le 24 septembre 2015 dans la cause n° C/19373/2015, en tant que cette ordonnance ordonnait le séquestre du compte ouvert au nom de C.______ LTD auprès de G.______ SA [recte : G.______ AG] (ch. 2), rejeté l'opposition formée par C.______ LTD (ch. 3), arrêté à 2'000 fr. le montant des frais judiciaires, compensé ces frais avec l'avance fournie par cette dernière et les a mis à sa charge (ch. 4), l'a condamnée à payer le montant de 2'500 fr. à D.______ EN LIQUIDATION à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

b. S'agissant du compte bancaire ouvert au nom de C.______ LTD, le Tribunal a considéré que l'ordonnance de séquestre querellée visait ce bien comme appartenant au débiteur séquestré, H.______, en vertu du principe de la transparence.

S'agissant des pièces n° 9 à 20 et 24 produites par D.______ EN LIQUIDATION à l'appui de sa requête de séquestre, pour rendre vraisemblable l'existence de biens du débiteur séquestré, le Tribunal a considéré que ces pièces avaient une provenance légale parce qu'elles avaient été produites par le débiteur séquestré lui-même dans le cadre d'une procédure de recours l'ayant opposé à D.______ EN LIQUIDATION.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 28 janvier 2016, A.______ FOUNDATION, B.______ LTD et C.______ LTD recourent contre ce jugement, sollicitant l'annulation de celui-ci et concluant à la révocation de l'ordonnance de séquestre rendue le 24 septembre 2015 dans la cause n° C/19373/2015, en tant qu'elle ordonne le séquestre, en mains de K.______ & CIE, des comptes n° 1______ au nom de A.______ FOUNDATION et n° 2______ au nom de B.______ LTD et, en mains de G.______ AG, du compte n° 3______ au nom de C.______ LTD, et à la condamnation de D.______ EN LIQUIDATION au paiement d'une indemnité équitable en faveur de A.______ FOUNDATION, B.______ LTD et C.______ LTD. Subsidiairement, celles-ci concluent à la condamnation de D.______ EN LIQUIDATION à fournir des sûretés à hauteur de 100'000 fr. dans les dix jours dès la notification de l'arrêt à intervenir. Préalablement, A.______ FOUNDATION, B.______ LTD et C.______ LTD concluent à la constatation de l'obtention illégale des pièces 9 à 20 et 24 jointes à la requête de séquestre, à ce que ces pièces soient écartées de la procédure, et à l'octroi, en leur faveur, d'un accès au dossier de tout recours éventuel de D.______ EN LIQUIDATION à l'encontre du refus partiel du séquestre sollicité par celle-ci.

b. D.______ EN LIQUIDATION conclut à l'irrecevabilité du recours, en tant qu'il émane de A.______ FOUNDATION et B.______ LTD et, au surplus, au rejet du recours et au maintien de l'ordonnance de séquestre querellée, avec suite de frais et de dépens.

Elle conclut également à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions préjudicielles de A.______ FOUNDATION, B.______ LTD et C.______ LTD.

c. Dans leurs réplique et duplique, A.______ FOUNDATION, B.______ LTD et C.______ LTD, d'une part, et D.______ EN LIQUIDATION, d'autre part, persistent dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été informées le 22 mars 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par mémoire en allégation de faits nouveaux déposé au greffe de la Cour le 9 mai 2016, A.______ FOUNDATION, B.______ LTD et C.______ LTD ont conclu, à la forme, à ce que la procédure probatoire soit à nouveau ouverte, à ce que seule la version caviardée de l'arrêt ACPR/264/2016 du 4 mai 2016 qu'elles produisaient soit transmise à D.______ EN LIQUIDATION et à ce qu'il soit interdit à cette dernière tout accès à la procédure qui lui octroierait un accès audit arrêt. Elles ont, pour le surplus, repris leurs conclusions prises dans leur acte d'appel.

Elles ont expliqué qu'il ressortait de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 4 mai 2016 que D.______ EN LIQUIDATION n'avait pas été invitée à prendre position, compte tenu de son accès limité au dossier, du fait que les observations du Ministère public contenaient des informations qui ne pouvaient lui être transmises en raison de cette restriction, de la nature de l'objet du litige et de l'issue de celui-ci. Il en résultait donc selon elles que la "transmission" des pièces dans le cadre du recours correspondait à une "consultation" du dossier. Les pièces litigieuses devaient donc être écartées du dossier comme elles l'avaient soutenu.

f. Après transmission à D.______ EN LIQUIDATION du mémoire en allégation de faits nouveaux et de l'arrêt ACPR/264/2016 du 4 mai 2016 dans sa version caviardée, celle-ci a, par courrier du 23 mai 2016, relevé que les passages de cet arrêt avaient été sélectionnés par les recourantes et étaient sortis de leur contexte. Ceux-ci confortaient en tout état de cause sa position dans la mesure où seules étaient visées les pièces versées par le Ministère public, à l'exclusion de celles versées par les recourantes. Il était également fait référence à l'issue du litige, à savoir le rejet du recours, alors que si le recours avait été admis, ce qui aurait affecté ses droits, le respect du droit d'être entendu aurait commandé qu'elle puisse se déterminer. Elle a dès lors persisté dans ses conclusions prises dans sa réponse au recours.

g. A.______ FOUNDATION, B.______ LTD et C.______ LTD ont répliqué le 1er juin 2016 et persisté dans leurs conclusions.

h. Le 10 juin 2016, D.______ EN LIQUIDATION a expliqué n'avoir pas de commentaire à apporter à ces observations.

C. Les éléments de fait pertinents suivants ont été retenus par le Tribunal :

a. D.______ était une banque en M.______ (Communauté européenne) dont H.______ contrôlait l’actionnariat et le conseil d’administration, via son groupe de sociétés L.______.

b. La faillite de D.______ a été prononcée le 3 juillet 2002 à la suite de la découverte d’une surexposition relative à des prêts accordés à des personnes proches de ses actionnaires. La faillite de D.______ a été reconnue par la FINMA le 30 avril 2015 à la requête de son liquidateur.

c. En 2001, une instruction pénale a été ouverte en M.______ à l’encontre de plusieurs membres du conseil d’administration de D.______, dont H.______, en relation avec ces prêts, laquelle a conduit à la condamnation pénale de celui-ci, par arrêt n° 1083/R de la Cour d’appel de N.______ (M.______), IIème section pénale, rendu le 25 mai 2012 dans la cause n° 86/299/2003 (2367/2011), à 13 ans d’emprisonnement et au paiement à D.______ de 59'421'921,04 USD et 11'326'199,99 EUR, plus intérêts légaux, au titre de conclusions civiles. Cet arrêt est exécutoire et définitif.

d. Le 13 février 2013, à la suite d’une communication de soupçons de blanchiment d’argent relative à ladite condamnation m.______, par G.______ AG, le Ministère public de Genève a ouvert une procédure pénale P/2353/2013 pour blanchiment d’argent à l’encontre de H.______, dans le cadre de laquelle des séquestres pénaux de ses avoirs en Suisse ont été ordonnés. En l’état, D.______ EN LIQUIDATION n’a pas consulté le dossier de la procédure P/2353/2013, mais a participé aux auditions de H.______ et à la procédure de recours dont proviennent toutes les pièces relatives à la procédure P/2353/2013 produites à l’appui de sa requête de séquestre civil, objet de la présente procédure d'opposition à séquestre.

e. Par ailleurs, depuis 2001, H.______ fait également l’objet de procédures pénales en O.______ en relation avec la faillite de L.______ BANK A.S., qui a conduit à sa condamnation le 25 janvier 2013 en première instance à 5 ans et 10 mois d’emprisonnement pour détournements de fonds. O.______ a requis l’entraide internationale en matière pénale de la Suisse, procédure CP/401/2013, dans le cadre de laquelle des séquestres de valeurs et de documents ont été ordonnés, qui ont été confirmés sur recours le 12 mai 2015 par le Tribunal pénal fédéral.

f. Il ressort des éléments en possession de D.______ EN LIQUIDATION que H.______ a mis en place des structures de blanchiment afin d’échapper aux procédures civiles et pénales le visant en M.______ et en O.______ et qu'il détient plusieurs comptes bancaires et titres en Suisse via les sociétés offshore C.______ LTD (Malte), B.______ LTD (Îles Vierges Britanniques), F.______ LTD (Îles Vierges Britanniques) et A.______ FOUNDATION qui sont administrées en Suisse, notamment par l'avocat genevois P.______ et sa société Q.______ SA, Genève, ainsi qu’un portefeuille de titres en relation avec une police d’assurance émise par G.______ LTD. En particulier, EUR 10 millions, provenant de la vente de terrains en M.______ acquis au moyen du produit de crimes commis au détriment de D.______, ont été blanchis sur ces comptes après leur arrivée en Suisse en novembre 2007 et ont été séquestrés par le Ministère public en 2013. Ce sont ces actifs dont D.______ EN LIQUIDATION requiert le séquestre civil, en application du principe de la transparence.

g. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2015, D.______ EN LIQUIDATION a sollicité l'exequatur de l’arrêt n° 1083/R de la Cour d’appel de N.______ (M.______), IIème section pénale, rendu le 25 mai 2012 dans la cause n° 86/299/2003 (2367/2011).

A titre conservatoire, elle a sollicité le séquestre civil, à concurrence de 147'207'919 fr. 43, plus intérêts à 1,75% sur 69'957'305 fr. 78 dès le 1er septembre 2015, des biens suivants :

- en mains de G.______ AG, ______ (ZH): toutes espèces, valeurs, titres, créances en toutes monnaies et autres biens en compte, coffre-fort, au nom de H.______ ou sous autre désignation conventionnelle ou numérique, ou dont il est l’ayant-droit économique réel ou désigné ou sur lesquels il dispose d’une procuration de fait ou de droit, soit notamment : i. compte n° 0251-44548-5 au nom de H.______, ii. compte n° 3______ au nom de C.______ LTD, iii. compte n° 0251-1787309-1 au nom de G.______ LTD;

- en mains de R.______ (SUISSE) SA, ______ (GE), toutes espèces, valeurs, titres, créances en toutes monnaies et autres biens en compte, coffre-fort, au nom de H.______ ou sous autre désignation conventionnelle ou numérique, ou dont il est l’ayant-droit économique réel ou désigné ou sur lesquels il dispose d’une procuration de fait ou de droit, soit notamment : i. compte n° 0742880 au nom de F.______ LTD, ii. compte n° 0777580 au nom de A.______ FOUNDATION;

- en mains de K.______ & CIE, ______ (GE), toutes espèces, valeurs, titres, créances en toutes monnaies et autres biens en compte, coffre-fort, au nom de H.______, ou sous autre désignation conventionnelle ou numérique, ou dont il est l’ayant-droit économique réel ou désigné ou sur lesquels il dispose d’une procuration de fait ou de droit, soit notamment : i. compte n° 1______ au nom de A.______ FOUNDATION, ii. compte n° 125672 au nom de F.______ LTD ; iii. compte n° 2______ au nom de B.______ LTD;

- en mains de Me P.______, dont le domicile professionnel est sis ______ (GE), et le domicile privé ______ (GE), tous avoirs, titres ou créances au nom de H.______ ou sous autre désignation conventionnelle ou numérique, ou dont il est l’ayant-droit économique réel ou désigné ou sur lesquels il dispose d’une procuration de fait ou de droit, soit notamment : i. action de C.______ LTD détenue par Me P.______, ii. toutes créances dont H.______ est titulaire à l’égard de Me P.______, notamment créance en restitution des droits liés à l’action de C.______ LTD détenue par Me P.______, iii. toutes autres créances liées à l’activité professionnelle de Me P.______ dont H.______ est directement ou indirectement titulaire;

- en mains de Q.______ SA, ______ (GE), de toutes espèces, valeurs, titres ou créances au nom de H.______ ou sous autre désignation conventionnelle ou numérique, ou dont il est l’ayant-droit économique réel ou désigné ou sur lesquels il dispose d’une procuration de fait ou de droit, soit notamment : i. toutes créances dont H.______ est directement ou indirectement titulaire à l’égard de Q.______ SA, notamment créance en restitution des droits relatifs à B.______ LTD, C.______ LTD, F.______ LTD et A.______ FOUNDATION, ii. toutes autres créances liées à l’activité statutaire de Q.______ SA dont H.______ est directement ou indirectement titulaire.

A l'appui de sa requête d'exequatur et de séquestre, D.______ EN LIQUIDATION a produit de nombreuses pièces dont certaines, déposées par H.______ et C.______ LTD, lui avaient été communiquées par la Chambre pénale de recours, dans le cadre du recours formé devant cette dernière par H.______ et C.______ LTD contre la décision du Ministère public genevois d'accorder à D.______ EN LIQUIDATION le statut de partie plaignante, ainsi que l'accès illimité au dossier de la procédure P/2353/2013. Il en va ainsi des pièces n° 9 à 13, 19, 20 et 24 de D.______ EN LIQUIDATION, mais non pas de ses pièces 14 à 18 qui sont des écritures et une décision dans deux procédures de recours auxquelles D.______ EN LIQUIDATION avait participé comme partie, respectivement des courriers rédigés par l'avocat de D.______ EN LIQUIDATION elle-même ou adressé à son avocat par l'avocat de ses parties adverses, sans réserves d'usage.

h. Ledit recours auprès de la Chambre pénale de recours avait abouti à un arrêt du 27 mai 2015, annulant partiellement la décision du Ministère public genevois en tant que cette décision accordait à D.______ EN LIQUIDATION l'accès au dossier intégral, et disant qu'"en l'état", cet accès était "octroyé au seul avocat de D.______ en faillite, interdiction lui étant faite, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, … de faire usage des documents consultés dans toute procédure … civile … en Suisse …", l'accès de D.______ EN LIQUIDATION elle-même étant limité "aux seules pièces et documents ne contenant pas d'informations bancaires concernant H.______ ou des tiers".

Ni le dispositif de cet arrêt, ni ses considérants ne visent expressément l'usage, par D.______ EN LIQUIDATION, des pièces déjà en mains de celle-ci, pour lui avoir été communiquées dans le cadre de la procédure de recours. Ils ne visent pas non plus expressément l'usage, par D.______ EN LIQUIDATION, du mémoire de recours déposé par H.______ et C.______ LTD, auprès de la Chambre pénale de recours.

i. Par ordonnance du 24 septembre 2015, le Tribunal a déclaré exécutoire en Suisse l’arrêt de la Cour d’appel de N.______ (M.______), condamnant H.______ et consorts à payer à D.______, par son liquidateur, les montants de 59'421'921.04 USD et de 11'326'199.99 EUR en équivalent en lei à la date du paiement, avec intérêt légal calculé à compter du 31 mars 2003 jusqu’à la date du paiement intégral du débit.

j. Par ordonnance de séquestre n° C/19373/2015 du même jour, le Tribunal a ordonné le séquestre requis, dirigé contre H.______ qui est domicilié en O.______, sous réserve des mentions "ou dont il est l’ayant droit économique réel ou désigné" et "directement ou indirectement", biffées dans l’ordonnance de séquestre.

Exécutée immédiatement, cette ordonnance a donné lieu, à Genève, à un séquestre n° 15 070382Z. Seule R.______ (SUISSE) SA a indiqué que ce séquestre n'avait pas porté auprès d'elle.

A Zurich, la même ordonnance a donné lieu à un séquestre n° 25664, exécuté par l'office des poursuites zurichois compétent (Stadtammann- und Betreibungsamt Zürich 1) auprès de G.______ AG. Cette banque en a informé la titulaire de la relation n° 3______, respectivement des personnes en relation avec C.______ LTD, ainsi que cela résulte d'un courrier - partiellement caviardé - du 6 octobre 2015 que C.______ LTD a versé à la présente procédure.

k. Le 6 octobre 2015, Mes S.______ et T.______ ont déclaré faire opposition au nom de C.______ LTD, F.______ LTD, A.______ FOUNDATION et B.______ LTD, en demandant au Tribunal de réserver à ces opposantes, sises à l'étranger, le droit de déposer un mémoire motivé ultérieurement.

Seule C.______ LTD a payé l'avance de frais réclamée, le 16 octobre 2015, et elle seule a fourni au Tribunal une procuration signée, le 19 octobre 2015, en faveur de Mes S.______ et T.______.

Le 19 octobre 2015, C.______ LTD a déposé un mémoire d'opposition à séquestre en concluant, à titre préjudiciel, à la constatation que les pièces 9 à 20 et 24 de D.______ EN LIQUIDATION avaient été obtenues de manière illicite et qu’elles ne devaient pas être prises en considération. Au fond, C.______ LTD a conclu à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 24 septembre 2015 en tant qu’elle ordonnait le séquestre de son compte bancaire et en tant qu’elle ordonnait le séquestre de comptes sur lesquels H.______ disposait de procurations, subsidiairement à la fourniture de sûretés à hauteur de 100'000 fr.

A l’appui de ses conclusions, C.______ LTD a exposé préalablement que la Chambre pénale de recours avait, par arrêt ACPR/297/2015 du 27 mai 2015 rendu dans la procédure P/2353/2013, annulé la décision du 19 novembre 2014 du Ministère public en tant qu’elle accordait à D.______ EN LIQUIDATION l’accès à l’intégralité du dossier et réservait cet accès, en l'état, au seul avocat de D.______ EN LIQUIDATION, en lui interdisant de faire usage des documents consultés dans toute procédure en Suisse. C.______ LTD soutenait que l'utilisation, par D.______ EN LIQUIDATION, des pièces 9 à 20 et 24 produites par celle-ci à l’appui de sa requête en séquestre était ainsi illicite. Elle a allégué pour le surplus que l’existence d’une procuration n’était pas de nature à démontrer l’existence de biens appartenant à H.______ et a considéré que D.______ EN LIQUIDATION n’avait pas rendu vraisemblable que H.______ disposait d’une procuration sur le compte séquestré.

l. D.______ EN LIQUIDATION a conclu au rejet de l’opposition à séquestre et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné aux parties opposantes de compléter leur opposition à séquestre dans un délai de 10 jours, sous peine de rejet de celle-ci, et à ce qu’elle soit autorisée à demander l’administration de preuves supplémentaires.

Préalablement, D.______ EN LIQUIDATION a conclu à ce qu’il soit ordonné à Q.______ SA de produire le "dossier LBA" de C.______ LTD ainsi que la documentation d’ouverture du compte n° 3______ de C.______ LTD auprès de G.______ AG, à C.______ LTD de produire le fax daté du 16 octobre 2015 de C.______ LTD à G.______ AG mentionné en pièce 8 du chargé de pièces de C.______ LTD, et à ce que D.______ EN LIQUIDATION soit autorisée à consulter dans leur intégralité les pièces de la procédure qui avaient été caviardées.

m. Lors de l'audience du 23 novembre 2015, Me S.______ a indiqué au Tribunal que l’opposition à séquestre n’était formée que par C.______ LTD, le séquestre n’ayant pas porté sur des biens des autres sociétés.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, pour le surplus.

EN DROIT

1. Le présent litige a un caractère international en raison du siège de l'intimée en M.______ et en raison de l'existence d'une décision judiciaire rendue en M.______, sur des conclusions civiles de l'intimée contre un citoyen domicilié hors Union Européenne.

1.1 La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL; RS 0.275.12) est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour les pays de la Communauté européenne, dont la M.______.

1.2 Cette convention est applicable en l'espèce, s'agissant de l'exécution en Suisse d'une décision judiciaire rendue en 2012 en M.______.

2. 2.1 La compétence ratione loci pour l'exécution en Suisse est déterminée, à défaut de domicile en Suisse de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, par le lieu de l'exécution (art. 39 al. 2 CL) ou, plus précisément et en conformité avec le texte allemand de l'art. 39 al. 2 CL, par le lieu auquel le créancier entend faire procéder à l'exécution forcée ("Ort, an dem die Zwangsvollstreckung durchgeführt werden soll"; Hofmann/Kunz in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2ème éd. 2016, n° 42 ad art. 39 CL).

S'agissant de l'exécution forcée d'une décision étrangère condamnant le débiteur au paiement d'une somme d'argent, le lieu de l'exécution prévue est souvent le lieu d'un séquestre requis par le créancier, au lieu (en Suisse) où se trouvent des biens du débiteur (art. 272 al. 1 LP), le séquestre créant un for d'exécution forcée (art. 52 LP; Hofmann/Kunz, op. cit., n° 56 ad art. 39 CL).

Lorsque des biens du débiteur se trouvent en plusieurs lieux en Suisse, le juge de chaque lieu est compétent pour toute la Suisse, conférant ainsi au créancier un choix parmi plusieurs fors helvétiques (Hofmann/Kunz, op. cit., n° 40, 56 ad art. 39 CL).

Le juge suisse saisi d'une requête d'exécution doit examiner d'office sa compétence (Hofmann/Kunz, op. cit., n° 67 ad art. 39 CL).

2.2 Lorsqu'une décision étrangère doit être reconnue en application de la CL, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déjà déclarée exécutoire (art. 47 al. 1 CL).

En Suisse, le requérant au bénéfice d'une décision étrangère condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent peut demander un séquestre (art. 271 ss LP) à titre de mesure conservatoire au sens de l'art. 47 CL (Hofmann/Kunz, op. cit., n° 37 ad art. 47 CL). Est compétent pour ordonner ce séquestre, portant sur des biens dans toute la Suisse, le juge de chaque lieu en Suisse où se trouvent des biens du débiteur (Hofmann/Kunz, op. cit., n° 45 ad art. 47 CL).

2.3 L'intimée est au bénéfice d'une décision judiciaire m.______ condamnant le débiteur séquestré à lui payer des sommes d'argent. Souhaitant faire exécuter cette décision en Suisse, au moyen d'une poursuite pour dettes par voie de saisie portant sur les biens de son débiteur en Suisse, elle a prévu de faire saisir des biens sis à Genève et à Zurich.

Dans ce but, elle a valablement saisi les tribunaux genevois de sa requête d'exequatur de la décision m.______, avec séquestre de différents biens à Genève et à Zurich, à titre de mesure conservatoire urgente.

Une ordonnance de séquestre a été rendue par le Tribunal de première instance du canton de Genève.

Les tribunaux genevois sont ainsi compétents ratione loci pour décider de l'opposition formée à cette ordonnance genevoise, exécutée tant à Genève qu'à Zurich.

3. 3.1 Contre une décision sur opposition à séquestre, seul le recours motivé, formé par écrit dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision est recevable (art. 309 let. b ch. 6, 319 let. a, 321 al. 1 et al. 2, 142 al. 1 CPC).

Comme toute voie de droit, le recours suppose par ailleurs que celui qui le dépose ait un intérêt à recourir (ATF 130 III 102 consid. 1.3). Cet intérêt suppose, en premier lieu, que l'intéressé soit formellement lésé, c'est-à-dire qu'il n'ait pas obtenu ce qu'il demandait.

3.2 Déposé selon la forme et dans le délai légal, le présent recours est recevable à la forme.

Il a été déposé par trois personnes morales dont une seule, à savoir C.______ LTD, s'est opposée à l'ordonnance de séquestre, les deux autres n'ayant fourni, en première instance, ni l'avance de frais réclamée, ni la procuration en faveur des avocats qui avaient initialement indiqué leur opposition non motivée.

Ces avocats ont ensuite déposé un mémoire d'opposition motivé au nom de la troisième personne morale, exclusivement. Qui plus est, l'un de ces avocats a déclaré en audience que les personnes morales qui ne figuraient pas sur son mémoire d'opposition avaient renoncé à former opposition parce que le séquestre n’avait pas porté à leur égard.

Ainsi, les deux personnes morales qui n'ont pas fourni l'avance de frais, ni donné une procuration aux avocats ayant initialement indiqué leur opposition, ni déposé un mémoire d'opposition motivé, n'ont pas participé à la procédure d'opposition. Une prétendue erreur de leur part, sur la portée du séquestre, ne change rien à leur défaut en première instance.

En tant que le recours émane de ces deux personnes morales qui n'ont pas formé opposition à séquestre en première instance, à savoir A.______ FOUNDATION et B.______ LTD, il est irrecevable parce que ces personnes n'ont aucun intérêt juridiquement protégé à faire recours contre une décision qui ne leur a rien refusé, faute de demande de leur part. Le recours formé par C.______ LTD est en revanche recevable.

4. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

Elle se limite par ailleurs à l'objet du présent recours qui est la décision sur opposition à séquestre, de sorte que la Cour ne peut pas et ne doit pas examiner l'accès au dossier que la recourante pourrait avoir dans le cadre d'une autre procédure de recours dont l'objet serait une décision de refus de séquestre.

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et les preuves sont rapportées essentiellement par titres (art. 254 CPC).

Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP).

5. La recourante reproche au premier juge une violation de son droit d'être entendue, en raison d'un prétendu défaut de motivation au sujet du caractère licite de la production des pièces n° 9 à 20 et 24 de l'intimée.

5.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). En particulier, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que ces pièces avaient une provenance légale parce qu'elles avaient été produites par le débiteur séquestré lui-même dans le cadre d'une procédure de recours l'ayant opposé à l'intimée qui est sa créancière séquestrante.

Il a ainsi mentionné le motif qui l'a guidé et qui figure parmi les motifs sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à permettre à la recourante de se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

La recourante a d'ailleurs bien compris le motif invoqué et conteste la décision sur opposition, notamment, sous l'angle de la prétendue illicéité des pièces litigieuses (cf. infra ch. 6). En réalité, elle s'en prend donc au bien-fondé du motif indiqué par le Tribunal.

Son grief de violation de son droit d'être entendue est ainsi mal fondé.

6. La recourante reproche au premier juge une violation de l'art. 152 al. 2 CPC, pour avoir pris en considération les pièces 9 à 20 et 24 de l'intimée.

6.1 Selon l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

Cette règle vise tant la preuve obtenue en violation d'une norme de droit matériel, qui protège le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause, que celle recueillie en violation d'une règle de procédure (ATF 140 III 6 consid. 3.1).

Elle précise que l'utilisation de chacune de ces preuves, dites illicites, n'est pas exclue en toutes circonstances mais qu'il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. Le juge doit procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF précité consid. 3.1).

6.2 Pour rendre vraisemblable l'existence de biens du débiteur séquestré, notamment auprès d'une banque à Zurich, l'intimée a produit, parmi d'autres pièces, certains documents déposés par la recourante dans le cadre de la procédure devant la Chambre pénale de recours et qui lui avaient été communiqués par cette dernière antérieurement à l'arrêt du 27 mai 2015 limitant l'accès de l'intimée aux seules pièces ne contenant pas d'informations bancaires et faisant interdiction à l'avocat de l'intimée de faire usage de documents consultés dans la procédure pénale P/2353/2013, dans d'autres procédures.

La recourante n'a pas demandé à la Chambre pénale de recours de ne pas communiquer à l'intimée les pièces en question.

Ni le dispositif de l'arrêt de la Chambre pénale de recours, ni ses considérants ne visent expressément l'usage, par l'intimée, des documents en sa possession, pour lui avoir été communiqués par la Chambre pénale de recours elle-même, dans le cadre de la procédure de recours.

Or, la restriction du droit de la partie plaignante de consulter le dossier de la procédure pénale (art. 108 CPP) et son obligation de garder le secret au sujet de cette procédure et des personnes impliquées (art. 73 CPP) sont des exceptions et non pas la règle.

Pour le surplus, le fait nouveau allégué, à savoir l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 4 mai 2016, et plus particulièrement le passage de la partie "EN FAIT" invoqué par les recourantes, en tant qu'il constituerait un fait nouveau recevable, ne serait, en tout état de cause, pas décisif. En effet, il est indiqué dans cet arrêt que la Chambre pénale a renoncé à demander à l'intimée de se déterminer sur le recours en raison notamment de son accès limité au dossier. Il n'est pas contesté que cet accès a été limité par l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 27 mai 2015, mais c'est l'étendue de cette limitation qui est litigieuse. Or, le nouvel arrêt produit ne fournit pas d'information supplémentaire à cet égard, concernant plus particulièrement les pièces litigieuses. L'arrêt du 4 mai 2016 mentionne également la nature de l'objet du litige ainsi que l'issue de celui-ci pour expliquer pourquoi l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. Dès lors, les recourantes ne peuvent tirer aucun argument de cette pièce nouvelle.

La Cour en déduit que les pièces versées par l'intimée à la présente procédure de séquestre civil n'ont pas été recueillies en violation d'une règle de procédure.

Par ailleurs, le séquestre civil est une mesure conservatoire urgente destinée à empêcher le débiteur séquestré de soustraire ses biens à leur réalisation forcée, dans la cadre d'une poursuite pour ses dettes. Un tiers peut faire valoir ses prétendus droits préférables sur les biens séquestrés au moyen d'une revendication (art. 275, 106 ss LP) et empêcher ainsi la réalisation forcée des biens séquestrés, si ses droits l'emportent réellement sur ceux du débiteur séquestré. En l'espèce, l'intérêt de l'intimée au séquestre civil ordonné par le Tribunal l'emporte ainsi sur celui de la recourante à empêcher d'emblée le séquestre de biens – qu'elle revendique comme étant les siens – qui résultent d'une relation bancaire qu'elle aurait préféré garder secrète.

Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas violé l'art. 152 al. 2 CPC, pour avoir admis la prise en considération des documents querellés produits par l'intimée, pour rendre vraisemblable l'existence de biens du débiteur.

7. La recourante reproche au premier juge une violation de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, pour avoir appliqué le principe de la transparence.

7.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le séquestre n'est autorisé qu'à condition que le créancier rende vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur.

Le créancier peut aussi obtenir le séquestre de biens formellement au nom de tiers. Si la mention du tiers est alors indispensable, cette exigence de mention ne signifie pas que l'on protège ceux qui se soustraient à leurs créanciers en cédant leurs biens à des hommes de paille, à des sociétés écrans ou à des mandataires professionnels qui disposent de dépôts collectifs. Dans ces cas, le degré de vraisemblance de la propriété du débiteur sur les biens devra tenir compte de la situation frauduleuse et chaque indice en ce sens devra être dûment pris en considération. En d'autres termes, s'il paraît vraisemblable que le débiteur se réfugie derrière la dualité juridique des sujets pour se soustraire à ses obligations, il y a lieu d'en faire abstraction et d'ordonner le séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2).

Si l'application de ce principe de la transparence ("Durchgriff") s'examine en principe, en matière internationale, à l'aune du droit applicable à la société (art. 154 al. 1 LDIP; ATF 128 III 346 consid. 3.1.4), il ne doit pas nécessairement en aller de même dans le cadre de mesures provisoires. Dans de telles procédures - qui revêtent un caractère sommaire et rapide -, le juge suisse peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger qui serait topique au fond (en ce sens: arrêt du Tribunal fédéral 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2 et les auteurs cités).

Il s'ensuit qu'un séquestre, qui est une mesure conservatoire ayant un caractère provisoire et urgent, peut être ordonné en Suisse, sur des biens formellement au nom d'une tierce personne morale étrangère et sans examen préalable du droit étranger régissant le statut de cette tierce personne, s'il paraît vraisemblable que le débiteur se réfugie derrière la dualité juridique des sujets pour se soustraire à ses obligations (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2 avec références).

7.2 L'ordonnance de séquestre querellée vise un débiteur et désigne tant des biens formellement au nom de celui-ci que des biens formellement au nom de tierces personnes, dont la recourante.

Il résulte des pièces produites que celle-ci, qui n'a pas indiqué son adresse dans la présente procédure d'opposition à séquestre, est une société maltaise.

La créancière séquestrante est partie plaignante dans une procédure pénale suisse pour blanchiment d’argent, dirigée contre le débiteur séquestré à la suite d’une communication, par la banque zurichoise détenant des biens formellement au nom de la recourante, de soupçons de blanchiment en lien avec la condamnation pénale m.______ du débiteur. La créancière a ainsi appris que son débiteur avait mis en place des structures de blanchiment afin d’échapper aux procédures le visant, et qu'il détenait plusieurs comptes bancaires et titres en Suisse via plusieurs personnes morales "offshore" parmi lesquelles figure, notamment, la recourante. A l'appui de sa requête de séquestre, la créancière a allégué des faits et produit des pièces rendant vraisemblable que son débiteur se réfugie derrière la dualité juridique des sujets de droit pour se soustraire à ses obligations, en particulier en utilisant la recourante, avec ou sans droit formel de signature sur la relation bancaire de celle-ci.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ordonnance de séquestre vise également les biens formellement au nom de la recourante, en mains de la banque à Zurich.

En rejetant l'opposition à séquestre formée par la recourante, le Tribunal n'a donc pas violé l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP.

8. La recourante reproche au premier juge une violation des art. 278 LP et 319 CPC, pour avoir étendu la portée initiale, prétendument plus restreinte, de l'ordonnance de séquestre. En refusant de donner suite à son opposition à séquestre (art. 278 LP), le Tribunal aurait en réalité donné suite à un recours (art. 319 CPC) de sa partie adverse (que celle-ci n'a pourtant pas interjeté) contre un refus de séquestre plus large.

La recourante estime qu'en biffant la mention "ou dont il est l’ayant droit économique réel ou désigné", le juge du séquestre avait en réalité refusé le séquestre de tous les biens qui n'étaient pas formellement au nom du débiteur, dont ceux formellement en son nom (soit au nom de la recourante).

Or, cette interprétation de l'ordonnance de séquestre est contredite par le texte de celle-ci, qui vise expressément la relation bancaire formellement au nom de la recourante.

Pour le surplus, la recourante feint d'ignorer que, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 7.1), le créancier peut aussi obtenir le séquestre de biens formellement au nom de tiers en mentionnant celui-ci, comme c'est précisément le cas en l'espèce.

En rejetant l'opposition à séquestre, le Tribunal n'a donc violé ni l'art. 278 LP, ni l'art. 319 CPC.

9. La recourante reproche au premier juge une violation de l'art. 271 al. 1 ch. 3 LP, pour avoir appliqué le principe de la transparence.

9.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 3 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature.

9.2 La norme en question règle un cas de séquestre qui n'est pas celui réalisé en l'espèce. En revanche, elle ne règle pas la question des biens à séquestrer, par rapport à leur titularité formelle.

Cette question est réglée par l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, ainsi qu'exposé ci-dessus sous consid. 7.

10. La recourante reproche au premier juge une violation de l'art. 273 al. 1 LP, pour avoir refusé d'ordonner la fourniture de sûretés alors que, selon elle, le créancier n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur et que le séquestre avait été ordonné sur la base de pièces obtenues de manière illicite. Elle chiffre à 100'000 fr. le dommage résultant pour elle de la procédure d'opposition à séquestre.

10.1 Selon l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée). Il n'y aura normalement pas lieu d'imposer la prestation de sûretés lorsque le créancier peut se fonder sur un jugement exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.1).

10.2 Comme exposé ci-dessus, le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (consid. 7) et le séquestre n'a pas été ordonné sur la base de pièces obtenues de manière illicite (consid. 6). Ainsi, il n'y a pas lieu de condamner la créancière à fournir des sûretés.

Le Tribunal n'a pas violé l'art. 273 al. 1 LP, pour ne pas avoir ordonné la fourniture de sûretés.

11. En définitive, le recours sera rejeté, concernant la seule recourante dont le recours est recevable.

Les trois recourantes, qui succombent, supporteront les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), conjointement et solidairement.

Les frais judiciaires seront fixés à 3'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC, art. 48 et 61
al. 1 OELP) compensés avec l'avance de frais effectuée par les recourantes (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat.

Les recourantes seront par ailleurs condamnées à s'acquitter des dépens de deuxième instance de leur partie adverse, arrêtés à 3'500 fr., débours compris (art. 105 al. 2, art. 96, 106 al. 1 CPC; art. 84 ss RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A.______ FOUNDATION et B.______ LTD contre le jugement OSQ/1/2016 rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19373/2015-19 SQP.

Déclare recevable le recours interjeté par C.______ LTD contre le jugement OSQ/1/2016 rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19373/2015-19 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., compensés avec l'avance opérée par A.______ FOUNDATION, B.______ LTD et C.______ LTD qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge d'A.______ FOUNDATION, B.______ LTD et C.______ LTD, conjointement et solidairement.

Condamne A.______ FOUNDATION, B.______ LTD et C.______ LTD, conjointement et solidairement, à verser 3'500 fr. à titre de dépens à D.______ EN LIQUIDATION.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.