C/19375/2015

ACJC/1375/2015 du 13.11.2015 sur SQ/430/2015 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP)
Normes : LP.272; LP.271.1.6; LP.80; CL.32
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19375/2015 ACJC/1375/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015

 

A______, sise ______, Turquie, recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
24 septembre 2015, comparant par Me Thomas Goossens, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A.            a. Par acte du 23 septembre 2015, la société A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de séquestre et d'exequatur visant, sous suite de frais, au constat de la force exécutoire de l'Arrestbefehl n° ______ du 2 avril 2015 émis par le Landgericht de Düsseldorf (Allemagne) et au séquestre, à concurrence de 2'171'230.25 EUR, de tous les avoirs de B______ auprès de D______ à Genève, de E______ à Zurich et de F______ à Genève, ainsi que de tous les avoirs de C______ auprès de D______ à Genève, avec dispense de fournir des sûretés.![endif]>![if>

Elle a joint à sa requête deux projets d'ordonnance de séquestre distincts, l'un visant B______, l'autre C______. Lesdits projets ont été enregistrés sous deux numéros de procédure, soit C/19374/2015 et C/19375/2015.

b. A______ s'est prévalue de la décision allemande précitée comme jugement exécutoire valant titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, concernant une dette échue et non garantie par gage. Elle a également fait valoir que l'existence de la créance était vraisemblable dans la mesure où elle résultait de ladite décision et que, selon ses informations, les cités étaient titulaires de comptes bancaires auprès des établissements susmentionnés.

c. A______ a produit l'Arrestbefehl du 2 avril 2015 muni d'un certificat du Landgericht de Düsseldorf constatant son caractère exécutoire.

Selon cette décision, rendue dans une cause opposant A______ à B______ et C______, au vu de la demande de la société turque à hauteur de 1'920'000 EUR, ainsi que des intérêts à 9% au-dessus du taux d'intérêt de base dès le 2 juin 2014 et des frais à hauteur de 26'353.54 EUR, le séquestre du patrimoine des précités (désignés comme "les intimés") était ordonné.

Moyennant le dépôt de 2'061'529.20 EUR, l'exécution de ce séquestre serait suspendue et les intimés seraient autorisés à en requérir la levée.

En exécution du séquestre, les créances des intimés à l'encontre des établissements suivants seraient saisies à hauteur de 2'061'529.20 EUR : ______.

A______ a également produit un jugement rendu par le Landgericht de Düsseldorf le 2 juillet 2015 confirmant l'Arrestbefehl du 2 avril 2015, ainsi qu'une liste des comptes bancaires de B______ et de C______ en Suisse.

B.            Par ordonnance du 24 septembre 2015, notifiée à A______ le 25 septembre 2015, le Tribunal a rejeté la requête de cette dernière en tant qu'elle était dirigée contre C______, au motif que l'Arrestbefehl du 2 avril 2015 ne constituait pas un titre de mainlevée au sens des art. 271 al. 1 ch. 6 et 80 LP, s'agissant d'une mesure conservatoire de blocage sur des biens du précité n'emportant aucune obligation de payer ou de fournir des sûretés. Les conditions d'un séquestre fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP n'étaient pas non plus remplies, dans la mesure où la requête ne contenait pas d'allégués suffisants au sujet de la vraisemblance de la créance ni des conditions de l'existence d'une reconnaissance de dette ou d'un lien suffisant avec la Suisse. Le Tribunal a enfin considéré que la requête d'exequatur d'A______ n'avait plus d'objet.![endif]>![if>

C.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 septembre 2015, A______ recourt contre cette ordonnance et sollicite son annulation. Elle conclut, cela fait et sous suite de frais, au constat de la force exécutoire de l'Arrestbefehl du 2 avril 2015 ainsi que, sans entendre C______ et avec dispense de fournir des sûretés, au séquestre des avoirs de ce dernier à concurrence de 2'171'230 fr. 25 auprès de D______ à Genève.![endif]>![if>

b. Par avis du 12 octobre 2015, A______ a été avisée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).![endif]>![if>

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale (ATF 133 III 589 consid. 1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 1), la voie de l'appel est exclue (art. 309 let. b ch. 6 CPC), mais la jurisprudence admet que le recours des 319 ss CPC est ouvert en la matière, en dépit de ce qu'une décision de séquestre est prononcée sans audition préalable du débiteur et qu'elle se rapproche en cela d'une décision de mesures superprovisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable.

2.             2.1 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 55, 58 et 255 CPC a contrario).![endif]>![if>

2.2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP). Le séquestre est en effet une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1, 116 III 111 consid. 3a et 107 III 33 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste. Il n'y a en conséquence pas lieu d'inviter C______ à se déterminer contrairement à ce que prévoit l'art. 322 CPC, sans que cela ne viole son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 4).

2.3 Le juge se base sur la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit (art. 272 LP; ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1).

Les faits pertinents sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression qu'ils se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3).

2.4 Sur recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326
al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

3.             La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en reprochant au premier juge d'avoir insuffisamment motivé sa décision.![endif]>![if>

3.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 133 III 439 consid. 3.3). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question qui n'a rien à voir avec le droit à obtenir une décision motivée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_136/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).

3.2 La recourante reproche au Tribunal d'avoir ignoré trois références qu'elle avait citées - soit un arrêt du Tribunal fédéral, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne et un avis de doctrine -, et de s'être appuyé sur une seule référence doctrinale antérieure à 2005 pour définir la notion de titre de mainlevée.

Elle s'en prend ce faisant au raisonnement du premier juge qui, bien que succinct, expose clairement les motifs de sa décision, ce qui permet en particulier à la recourante de comprendre et de critiquer la définition du titre de mainlevée retenue en première instance. Le Tribunal n'avait en outre pas l'obligation de discuter chacune des références de la recourante.

Le grief de cette dernière tiré d'une violation de son droit d'être entendue doit dès lors être rejeté.

4.             La recourante fait grief au premier juge d'avoir violé les art. 32 CL, 271 al. 1 ch. 6 et 80 LP en rejetant l'existence d'un titre de mainlevée définitive.![endif]>![if>

4.1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que (1) sa créance existe, (2) qu'on est en présence d'un cas de séquestre et (3) qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).

Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, notamment lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), ou lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).

Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL), le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 1
ch. 3 LP).

Le texte de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP fait mention d'un "titre de mainlevée définitive". Est un titre de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 al. 1 LP, "un jugement exécutoire". Tout comme cette dernière norme, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne fait de distinction ni entre les jugements rendus par une autorité suisse ou étrangère, ni, dans ce cas, entre les jugements "Lugano" ou "non Lugano". De l'art. 81 al. 3 LP, il ressort également que la notion de "titre de mainlevée définitive" englobe les jugements rendus "dans un autre Etat". La loi vise ainsi en tous les cas un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1).

Constitue un titre de mainlevée définitive un jugement qui condamne le débiteur à une prestation en argent définie. La somme d'argent à verser doit être chiffrée dans le dispositif du jugement ou pour le moins résulter clairement des considérants ou d'autres documents dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 135 III 315 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_201/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.1).

Il n'est pas arbitraire de considérer que la vraisemblance de la créance résulte déjà du titre de mainlevée définitive et que cette condition n'a dès lors pas à être examinée de manière indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 précité consid. 2.3.1).

4.2 En l'espèce, l'Arrestbefehl du 2 avril 2015 rendu par une juridiction allemande ordonne, en faveur de la recourante, la saisie des créances dont C______ est titulaire auprès de quatre établissements bancaires sis en Allemagne à hauteur de 2'061'529.20 EUR. Ce montant correspond selon l'Arrestbefehl à la prétention que la recourante a fait valoir, intérêts et frais compris.

Le jugement étranger ne condamne ainsi pas C______ à verser une somme d'argent déterminée, mais prévoit uniquement une série de saisies sur la base d'une prétention de la recourante, sans statuer sur le bien-fondé de cette dernière.

L'Arrestbefehl du 2 avril 2015 ne revêt donc pas la qualité d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP.

4.3 Dans sa critique de l'ordonnance querellée, la recourante se réfère vainement à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le caractère exécutoire d'une décision étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 consid. 6.2.2, qui concerne au demeurant l'exécution de jugements français condamnant au versement de plusieurs sommes d'argent) ou l'exécution de mesures provisionnelles étrangères (ATF 135 III 670). La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt C-456/11 du 15 novembre 1012) ou la doctrine (Commentaire romand de la Loi sur les poursuites et faillite au sujet de l'art. 32 CL) dont elle se prévaut également, qui concernent la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère, ne lui sont pas plus utiles. La recourante perd en effet de vue que le premier juge ne l'a pas déboutée de ses conclusions en ne reconnaissant pas le caractère exécutoire de l'Arrestbefehl du 2 avril 2015, mais en déniant à cette décision la qualité de titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

La recourante se méprend également en considérant que l'Arrestbefehl pourrait être assimilé à un jugement ordonnant la fourniture de sûretés, dans la mesure où il ordonne le séquestre des avoirs de C______ à hauteur de 2'061'529.20 EUR en prévoyant que, moyennant le dépôt de ce montant en espèces, l'exécution du séquestre sera suspendue. Une telle possibilité d'éviter le séquestre de ses avoirs, qui existe également en droit suisse (art. 277 LP), ne peut en effet pas être tenue pour une condamnation à fournir des sûretés, précisément parce qu'elle ne comporte aucun effet obligatoire à cet égard.

Enfin, le moyen de la recourante selon lequel la délivrance d'un certificat de force exécutoire au sens de l'art. 54 CL peut conduire l'autorité requise à procéder à un séquestre à titre provisoire tombe à faux. La recourante se réfère en effet implicitement à la possibilité, dans le cadre d'une procédure d'exécution d'une décision étrangère, de solliciter des mesures provisoires (art. 47 CL et 340 CPC). La présente cause concerne toutefois une requête de séquestre fondée sur l'existence d'un titre de mainlevée étranger, qui doit être distinguée d'une procédure visant l'exécution proprement dite d'une décision étrangère.

Il est relevé à cet égard que la recourante ne prend, à juste titre, aucune conclusion en exécution de l'Arrestbefehl du 2 avril 2015, dans la mesure où elle ne fait que requérir préalablement le constat de son caractère exécutoire, au sujet duquel le juge du séquestre doit statuer conformément à l'art. 271 al. 3 LP. Contrairement au libellé de sa requête, la recourante ne demande ainsi pas l'exequatur d'une décision étrangère.

4.4 Le premier juge a donc considéré à juste titre que le recourante ne pouvait pas se prévaloir d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

Subsidiairement, dans l'examen des autres conditions du séquestre, on peut certes considérer, avec la recourante, que la vraisemblance de la créance ressortirait de l'Arrestbefehl du 2 avril 2015 dans l'hypothèse où il pourrait être tenu pour un titre de mainlevée définitive. Il n'est en revanche pas rendu vraisemblable que C______ disposerait de biens en Suisse. La recourante se contente en effet sur ce point, en se référant aux informations en sa possession, d'offrir en preuve une simple liste d'établissements bancaires suisses intitulée "Schweizer Bankkonten Dr. C______", dont on ignore qui l'a établie et qui est par conséquent dépourvue de toute force probante, n'ayant que la valeur d'un simple allégué.

Aussi, un cas de séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive dût-il être admis, la requête de la recourante aurait de toute manière été rejetée.

4.5 Le premier juge a encore examiné si la recourante était fondée à obtenir le séquestre requis sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Il a considéré à cet égard que la requête ne contenait pas d'allégués de faits suffisants pour évaluer la vraisemblance de la créance, même si l'on pouvait présumer qu'elle serait donnée puisque des mesures conservatoires avaient été ordonnées par les autorités allemandes sur la base de ladite créance. Les faits allégués ne permettaient pas non plus de vérifier si les conditions de l'existence d'une reconnaissance de dette et d'un lien suffisant avec la Suisse étaient réalisées.

La recourante ne formule aucune critique motivée au sujet du refus par le premier juge d'admettre le séquestre sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, de sorte que le respect de cette disposition n'a pas à être examiné sur recours.

Par surabondance, il est relevé que la recourante n'a fourni aucune explication ni produit de pièces permettant de vérifier la vraisemblance de la créance. Le fait qu'une telle vraisemblance ait été admise par les juridictions allemandes n'est pas suffisant dans la mesure où leur appréciation ne lie par les autorités suisses. La recourante ne formule en outre aucun allégué ni ne produit d'éléments probants au sujet de l'existence d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP ou d'un lien suffisant entre la créance et la Suisse. Comme vu sous chiffre précédent, elle ne rend pas non plus vraisemblance l'existence en Suisse de biens du débiteur.

4.6 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

5.             Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2015 par A______ contre l'ordonnance SQ/430/2015 rendue le 24 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19375/2015-4 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par celle-ci, acquise à l'Etat.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.