C/19393/2017

ACJC/710/2018 du 05.06.2018 sur JTPI/2736/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; REPRÉSENTATION
Normes : LP.82.al1; CO.32
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19393/2017 ACJC/710/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 5 juin 2018

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2018, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2736/2018 du 19 février 2018, reçu par A______ le 22 février 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par B______ et les a mis à la charge de A______ (ch. 2) et a condamné cette dernière à les verser à B______, sans allouer de dépens (ch. 3).

B. a. Par acte du 27 février 2018, expédié le 2 mars 2018, A______ a formé un recours contre ce jugement, concluant à son annulation.

b. Le 20 avril 2018, B______ a conclu à la confirmation du jugement, relevant que C______, propriétaire de A______ avait de facto le pouvoir de signer pour elle et de l'engager. Elle a produit une pièce nouvelle.

c. Les parties ont été informées le 14 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Le 14 novembre 2016, B______, représentée par D______, et A______, représentée par C______, ont conclu un contrat de mandat rappelant que B______ détenait 100 % des parts sociales de A______ à titre fiduciaire, qu'elle gérait la société à titre fiduciaire et qu'elle utilisait son adresse aux fins de domicilier A______ chez elle, dès le 3 novembre 2016. Pour l'ensemble de ses prestations, B______ devait recevoir des honoraires de A______, annuellement et "prorata", à hauteur de 8'500 fr. HT, tandis que les autres honoraires, "pour le processus légal", s'élèveraient à 2'500 fr. HT.

b. Le 24 mai 2017, B______ a adressé à A______ une note d'honoraires payable dans les 30 jours se référant au contrat du 14 novembre 2016 et arrêtant ses honoraires à 2'500 fr. HT pour le processus légal et administratif et à 4'958 fr. 35 HT pour la détention, la gestion et la domiciliation (au prorata de sept mois), les honoraires s'élevant finalement à 8'055 fr. TTC.

c. A______ n'a pas contesté cette note d'honoraires mais n'a rien versé.

d. Le 15 août 2017, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 8'055 fr. avec intérêts à 5% dès le
24 juin 2017.

A______ y a formé opposition.

e. B______ a déposé le 24 août 2017 au greffe du Tribunal de première instance une requête en mainlevée provisoire de cette opposition, à hauteur de, respectivement, 8'055 fr., avec intérêts à 5% dès le 24 juin 2017, et 73 fr. 30 de frais du commandement de payer, sous suite de frais et dépens,.

f. Lors de l'audience du 26 janvier 2018 devant le Tribunal, C______ a représenté A______ en se légitimant par une procuration fournie le même jour.

Il a reconnu avoir signé le contrat du 14 novembre 2016, mais a prétendu qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire et qu'il aurait pu refuser, en l'absence d'urgence, précisant qu'il ne contestait pas la durée du contrat, ni le montant des honoraires, qui avaient été correctement calculés au prorata, mais qu'il contestait le montant de 2'500 fr., même s'il ressortait du contrat.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée n'est donc pas recevable.

1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307).

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire alors que le titre qui la fondait n'avait pas été signé par une personne disposant des pouvoirs pour le faire, puisqu'elle n'apparaissait pas au Registre du commerce en qualité de gérant.

2.1 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629). Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; 112 III 88 consid. 2c p. 89); de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; 130 III 87 consid. 3.1 p. 88).  

La jurisprudence a cependant admis qu'il n'était pas arbitraire de prononcer la mainlevée en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés, ou s'ils peuvent se déduire d'actes concluants du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; 130 III 87 consid. 3.1 p. 88; 112 III 88 consid. 2c p. 89).

2.2 En l'espèce, le contrat sur lequel se fonde l'intimée vaut titre de mainlevée provisoire et les montants en poursuite sont admis, de sorte que la Cour n'a pas à revoir ces éléments.

Seule demeure ouverte la question du pouvoir de représentation de C______ lors de la signature du contrat, étant rappelé que la recourante lui appartient économiquement, ce qu'il n'a pas contesté, et qu'il est dûment autorisé à la représenter devant les tribunaux.

Le Tribunal a écarté ce grief, arguant de ce qui précède, à savoir que la même personne avait signé le contrat et comparaissait en justice, démontrant ainsi que la recourante, de facto, avait ratifié le contrat et que lui-même, détenteur d'une procuration, disposait de sa confiance et de la compétence pour la représenter. De plus, à aucun moment elle n'avait contesté le contrat ou mis en doute sa bonne exécution, ni tiré argument de l'absence de pouvoir de représentant de C______.

En retenant les faits, conformes aux pièces produites, et en en tirant la conclusion que C______ avait engagé sa société en signant le contrat de mandat avec l'intimée, le Tribunal n'a pas commis d'arbitraire et sa décision doit être confirmée.

Par ses arguments, la recourante semble méconnaître la notion juridique d'arbitraire puisqu'elle ne critique en rien les motifs de la décision qu'elle attaque, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir en quoi ladite décision serait insoutenable. Ainsi, elle ne fait qu'opposer son appréciation à celle du Tribunal alors qu'une décision ne saurait être qualifiée d'arbitraire pour le seul motif qu'une autre solution eût été envisageable, voire préférable (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339).

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 450 fr. et compensés avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 al. 1 OELP et 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée comparaissant en personne et n'en ayant pas requis.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______SARL contre le jugement JTPI/2736/2018 rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19393/2017-20 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 450 fr. les frais judiciaires de recours, les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.