C/19407/2015

ACJC/1103/2016 du 26.08.2016 sur JTPI/3909/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; POUVOIR DE REPRÉSENTATION ; PREUVE FACILITÉE
Normes : LP.82; CO.32.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19407/2015 ACJC/1103/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 AOÛT 2016

 

Entre

A______, sise ______ (Vietnam), recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2016, comparant par Me Dominique Levy, avocat, 3, rue De-Beaumont, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Cristobal Orjales, avocat, 16, rue Du-Roveray, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3909/2016 du 22 mars 2016, expédié pour notification aux parties le 24 mars suivant, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée par elle (ch. 2), laissés à sa charge (ch. 3) et condamnée à verser à B______ SA 3'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu qu'A______ n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette. Les pouvoirs de représentation du signataire du contrat du 22 mai 2013, lesquels avaient été contestés par B______ SA, n’avaient pas été rendus vraisemblables et ne ressortaient pas du Registre du commerce. Par ailleurs, les factures produites n'avaient pas été signées par un représentant de B______ SA.

B. a. Par acte déposé le 8 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a requis, avec suite de frais et dépens, le prononcé de la mainlevée des oppositions formées par B______ SA aux commandements de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 33'586 fr. 65, avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2015, et poursuite n° 2______.

Elle a fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en considérant qu'aucun élément de la procédure ne permettait de retenir que B______ SA avait voulu confier des pouvoirs à C______ pour la représenter lors de la signature du contrat le 22 mai 2013.

b. Dans sa réponse du 2 mai 2016, B______ SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Elle a réaffirmé que C______ ne disposait pas du pouvoir de signature nécessaire à l'époque des faits. Celui-ci avait décidé seul de son prétendu statut d'"IT Director".

c. Par réplique et duplique des 9 mai et 23 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 24 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. D______ AG (ci-après : D______ AG) est inscrite au Registre du commerce du canton de Lucerne depuis le ______ 2008.

A______ (ci-après : A______) est une filiale de D______ AG.

b. B______ SA, dont le siège social est à Genève, a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1998.

De février 2012 jusqu'en janvier 2015, E______ en était l'administrateur avec signature individuelle. De fin juillet 2013 à fin janvier 2015, F______ et C______ étaient directeurs, avec signature collective à deux. Leur pouvoir a été radié, respectivement les 8 janvier 2015 et 13 février 2015.

Depuis le 20 janvier 2014, G______ est le directeur de B______ SA, avec signature collective à deux.

c. Le 22 mai 2013, B______ SA et A______ ont conclu un contrat de fourniture de services informatiques.

L'art. 5 dudit contrat prévoit qu'A______ serait rémunérée, pour un groupe d'au moins quatre personnes, par B______ SA 1'900 fr. par mois pour "Junior Developers, Testers, Webdesigners, etc.", 2'500 fr. pour "Developers, Testers, Webdesigners, etc." (moins de 3 ans d'expérience) et 2'900 fr. pour "Project managers, Business Analysts, Team leaders, Scrum-Masters, Architects, etc.".

Le contrat a débuté le 15 juillet 2013 et était résiliable moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois (art. 11).

C______ a signé ledit contrat, en qualité d'"IT Director", pour B______ SA et H______ et I______ pour A______.

d. Le 16 avril 2014, G______ et C______, directeurs, ont signé un document intitulé "Promissory Letter and Title Retention", soit un billet à ordre et réserve de propriété, attestant de ce qu'A______ avait développé et développait encore des programmes informatiques pour B______ SA, fondé sur le contrat signé par les parties le 22 mai 2013, et qu' A______ avait fourni et continuait de fournir ses prestations correctement, sans faute et en accord avec ledit contrat.

e. Le 10 février 2015, B______ SA a confirmé à A______ mettre un terme à leur partenariat, moyennant un préavis de trois mois.

f. Les 31 janvier, 28 février et 31 mars 2015, A______ a adressé trois factures, de respectivement 62'745 USD (n° 4______), 55'772 USD (n° 5______) et 34'098,15 USD (n° 6______) à B______ SA, toutes payables à quinze jours.

Ces factures ont été signées par I______, directeur d'A______. La rubrique client ne comporte ni date ni signature.

g. Le 10 mars 2015, I______ a transmis à B______ SA sa facture du mois de février 2015 et a indiqué que sa facture du mois de janvier 2015 n'avait pas été honorée.

Par courrier électronique du 18 mars 2015 adressé à B______ SA, I______ a rappelé que les factures des mois de janvier et février 2015 n'étaient pas réglées.

Le même jour, G______ a informé le précité que la somme due serait versée la semaine suivante.

h. Par courriel du 27 mars 2015, I______ a requis de G______ qu'il lui adresse la confirmation de paiement des factures en souffrance des mois de janvier et février 2015, représentant 118'517 USD, à défaut de quoi des poursuites seraient initiées.

i. Le 24 juin 2015, A______ a fait notifier à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 3______, pour la somme de 198'310 fr. 17, avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2015. Dans la rubrique titre et date de la créance, A______ a indiqué la facture n° 6______ du 31 mars 2015, ainsi qu'une facture et n° 7______ du 7 avril 2015.

Le 25 juin 2015, A______ a fait notifier à B______ SA un second commandement de payer, poursuite n° 2______, pour la somme de 114'961 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 16 février 2015. Dans la rubrique titre et date de la créance, A______ a mentionné la facture n° 4______ ainsi que les factures n° 5______, des 31 janvier et 28 février 2015.

B______ SA a formé opposition aux deux poursuites.

j. Par requête déposée le 21 septembre 2015 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a requis, sous suite de frais et dépens, le prononcé de la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n° 3______, à concurrence de 33'358 fr. 65, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2015, et n° 2______.

k. A l'audience du Tribunal du 25 janvier 2016, B______ SA a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Le contrat signé le 22 mai 2013 l'avait été par C______, lequel ne disposait à l'époque pas de pouvoir, ni individuel ni collectif, pour la représenter. De plus, A______ n'avait pas prouvé avoir fourni les prestations découlant dudit contrat et les factures émises par elle n'avaient pas été signées par B______ SA, alors même que lesdites factures contenaient un encart destiné à cet effet.

A______ a fait valoir que l'argument relatif à l'absence de pouvoir de représentation était contraire aux règles de la bonne foi, des factures ayant été signées par B______ SA postérieurement à la signature du contrat.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

1.2 Interjeté dans le délai prévu par la loi, le présent recours est recevable à cet égard.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.1; 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.1; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).

En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (Gillieron, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance (Glaubhaftmachung, la semplice verosimiglianza), il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2; 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.2).

3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2;, ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.1). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 15 ad art. 82 LP).

Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 112 III 88 consid. 2c); de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; cf. aussi, en matière de bail, Staehelin, op. cit., n. 117 s. ad art. 82 LP et Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II p. 23 ss (35)).

Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; ATF 96 I 4 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (Staehelin, op. cit., n. 90 s. ad art. 82 LP).

3.3 Dans le cas d'espèce, la recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement (art. 9 Cst.) violé les art. 82 LP et 32 al. 1 et 2 et 33 al. 3 CO, en considérant que C______ n'avait pas la qualité de représentant de l'intimée. Elle soutient que même si C______ n'est pas mentionné comme organe de la poursuivie au Registre du commerce, il a agi comme représentant autorisé de celle-ci, au sens des art. 32 ss CO.

Il ressort des pièces produites que le précité n'était pas inscrit comme représentant autorisé au Registre du commerce de Genève, lors de la conclusion du contrat litigieux. Il est devenu directeur, avec signature collective à deux à la fin du mois de juillet 2013. Cependant, il résulte des autres titres versés que le contrat a été exécuté par les deux parties. Par ailleurs, l'intimée a attesté par écrit, le 16 avril 2014, que la recourante fournissait ses prestations conformément au contrat conclu. De plus, l'intimée a résilié ledit contrat le 10 février 2015 moyennant un préavis de trois mois et n'a pas fait mention de l'absence de pouvoir de représentation. Enfin, lors des échanges de courriers électroniques intervenus en mars 2015, l'intimée a indiqué qu'elle réglerait ce qu'elle devait à la recourante et n'a pas non plus fait état de l'invalidation du contrat du 22 mai 2013. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour retient que C______ disposait, sous l'angle de la vraisemblance, des pouvoirs de représenter l'intimée et qu'il avait la volonté d'agir en cette qualité. Au vu de l'exécution du contrat, le pouvoir de représentation doit être également admis par actes concluants.

C'est ainsi à tort que le Tribunal a considéré que les pouvoirs de représentation du signataire du contrat invoqué comme titre de mainlevée n'étaient pas rendus vraisemblables.

En revanche, les factures produites ne valent pas reconnaissance de dette. D'une part, elles ne sont pas signées par l'intimée. D'autre part, la qualité des prestations fournies par la recourante (après l'établissement du "billet à ordre" d'avril 2014) a été contestée par l'intimée, et la recourante n'a pas immédiatement prouvé le contraire. Ainsi, l'ensemble des pièces produit par la recourante ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire.

3.4 Le recours sera ainsi rejeté.

4. Les frais de première instance ayant été fixés à 750 fr., les frais du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera également condamnée aux dépens de l'intimée, représentée par un avocat, arrêtés à 2'100 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, 96, 105 al. 2 CPC; art. 20, 23, 25, 26 LaCC, 84, 85 al. 2, 89 et 90 RTFMC), montant qui tient compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail nécessaire.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2016 par A______ contre le jugement JTPI/3909/2016 rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19407/2015 11 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 1'125 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'100 fr. à B______ SA à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fdérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent ssa notification avec expédition complète (art. 100 al 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.