C/19423/2013

ACJC/57/2015 du 23.01.2015 sur JTPI/11034/2014 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE; CONTRAT DE TRAVAIL; INTÉRÊT MORATOIRE
Normes : LP.82;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19423/2013 ACJC/57/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 JANVIER 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 septembre 2014, comparant par Me Olivier Nicod, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise 2______, ______, intimée, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11034/2014 du 8 septembre 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de la somme de 135'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2011 (ch.1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'697 fr. 16, compensés avec l'avance de frais fournie par A______, mis à la charge de B______ à concurrence de 1'020 fr. et de A______ pour 677 fr. 16, condamné en conséquence B______ au paiement de la somme de 1'020 fr., ordonné la restitution de 2'052 fr. 84 à A______ (ch. 2), a condamné B______ à payer à A______ la somme de 2'700 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié le 19 septembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, principalement, avec suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 344'697 fr., plus intérêts à 5% dès le 15 décembre 2011, et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.![endif]>![if>

Il a fait valoir que le Tribunal n'avait, à tort, prononcé que partiellement la mainlevée provisoire de l'opposition, alors même qu'il avait produit la liste des réunions qu'il avait organisées pour B______, laquelle démontrait qu'il avait travaillé pour cette dernière jusqu'au mois de mars 2013 à tout le moins. B______ n'avait pour le surplus pas soutenu que les relations de travail avaient cessé ou qu'une modification serait intervenue.

b. Dans sa réponse du 13 octobre 2014, B______ a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a déposé une pièce nouvelle.

c. Dans leur réplique et duplique des 27 octobre et 10 novembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été avisées par le greffe de la Cour le 11 novembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :![endif]>![if>

a. A______, alors domicilié à ______ (______), et B______ (ci-après : B______), société sise à 2______, ont conclu deux contrats en date du 1er avril 2010.

Le premier contrat, intitulé "Agreement with the President" ("Contrat avec le directeur") prévoyait une rémunération de 25'000 fr. par mois à titre de salaire, payable le dernier jour de chaque mois.

La seconde convention, intitulée "Agreement with the Chairman" ("Contrat avec le Président du conseil d'administration") prévoyait notamment le remboursement, par B______ en faveur de A______, des "coûts raisonnables dépensés par le Président pour l'éducation de ses enfants au lieu de résidence de la famille du Président pendant la durée du contrat", à concurrence d'un montant maximum de 24'000 fr. par an et par enfant.

b. Jusqu'au mois de mars 2011 compris, B______ a versé le salaire convenu, soit un montant net de 25'000 fr. par mois en faveur de
A______. La société a également pris à sa charge les frais d'assurance-maladie de A______, à concurrence de 1'221 fr. 85 par mois.

En revanche, du mois d'avril 2011 jusqu'à la fin de l'année 2011, B______ n'a versé que la somme de 10'000 fr. nets à titre de salaire en faveur de A______, tout en continuant de s'acquitter des frais d'assurance-maladie de celui-ci.

c. En 2011 et 2012, A______ a scolarisé son fils auprès de C______.

L'écolage de l'enfant D______ ainsi que divers coûts extra-scolaires (transport, cafétéria, activités, …) ont été facturés par l'école à A______ et son épouse pour un montant total de 32'742 fr. s'agissant de l'année scolaire 2010-2011, et de 22'739 fr. pour l'année scolaire 2011-2012.

d. Le 25 janvier 2011, B______ a effectué un versement en faveur de C______ d'un montant de 784 fr., au bénéfice du fils de A______.

e. Par acte du 19 février 2013, le Juge de Paix du 3______ a rendu, à la requête de A______, une ordonnance de séquestre portant sur tous les avoirs de B______ en mains de Me E______, à Genève, notamment les actions des sociétés F______, G______ et H______.

f. Le procès-verbal de séquestre n° 4______ a été dressé le 20 février 2013. Il mentionne une prolongation du délai d'opposition de 20 jours compte tenu du domicile étranger de la débitrice.

g. Par télécopie du 4 mars 2013, Me E______ a informé l'Office des poursuites de Genève de ce que le séquestre avait porté.

h. Le 22 mars 2013, A______ a formé une réquisition de poursuite en validation de séquestre.

Le commandement de payer n° 1______, notifié pour des montants de
344'697 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2011 à titre d'arriérés de salaire et remboursement des frais de scolarisation du fils de A______, ainsi que 813 fr. pour les coûts du procès-verbal de séquestre, a été frappé de d'opposition.

i. Par acte expédié le 12 septembre 2013 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______.

A______ a produit une liste des réunions qu'il soutient avoir organisées entre le 24 février 2010 et le 11 mars 2013 concernant la direction opérationnelle de B______.

Il a allégué en outre n'avoir perçu qu'un salaire réduit à un montant mensuel de 10'000 fr. pour les mois de janvier à juillet 2012, et aucun salaire en août et septembre de cette même année.

j. Le Tribunal a invité B______ à se déterminer par écrit, par ordonnance du 31 janvier 2014, et indiqué dans le même temps que la cause serait gardée à juger à réception de ces écritures.

k. Dans sa réponse du 31 juillet 2014, B______ s'est limitée à contester globalement les allégués de A______ sans autre forme de commentaire, tout en faisant référence aux pièces produites.

Elle a en outre indiqué avoir fait l'objet d'un jugement de faillite prononcé le 4 juillet 2013 par la Cour civile de 2______, aujourd'hui définitif et exécutoire.

Sur cette base, tout en concluant au rejet de la requête de A______, elle a requis la suspension de la présente procédure et la fixation d'un délai pour permettre à la liquidatrice d'introduire une action en reconnaissance du jugement de faillite susmentionné.

l. A______, par réplique spontanée du 18 août 2014, s'est opposé aux conclusions de B______.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2.2 La pièce nouvelle produite par l'intimée sera déclarée irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.1; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).

En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (GILLIERON,, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance (Glaubhaftmachung, la semplice verosimiglianza), il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.333/1998 consid. 2c).

3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.1). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 15 ad art. 82 LP).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; cf. aussi, en matière de bail, Staehelin, op. cit., n. 117 s. ad art. 82 LP et Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II p. 23 ss (35)).

Le contrat de travail (art. 319 ss CO) vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2010 du 19 octobre 2010 consid. 3.2; 5A_441/2009 du 7 décembre 2009 consid. 2.1 et 5D_147/2009 du 11 novembre 2009 consid. 3.1 et les références citées).

Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; ATF 96 I 4 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (Staehelin, op. cit., n. 90 s. ad art. 82 LP).

3.3 Dans le cas d'espèce, il est constant que les parties ont conclu deux contrats le 1er avril 2010. A teneur du "Contrat avec le directeur", l'intimée s'est engagée à verser au recourant une rémunération de 25'000 fr. par mois, à titre de salaire. Ce contrat de travail vaut, selon la jurisprudence susrappelée, reconnaissance de dette et, partant, titre de mainlevée provisoire.

Il ressort également des relevés bancaires produits par le recourant qu'il a perçu un montant de 25'000 fr. mensuellement jusqu'au mois de mars 2011 compris et que l'intimée a versé 10'000 fr. par mois d'avril à fin décembre 2011.

L'intimée s'est bornée à contester en première instance, en bloc, les allégués du recourant, tout en se référant aux pièces produites par celui-ci. En particulier, elle n'a ni allégué ni rendu vraisemblable que les relations contractuelles se seraient terminées - et à quelle date - ni que celles-ci se seraient modifiées depuis la conclusion des deux contrats. Elle n'a pas non plus allégué que le recourant n'aurait pas travaillé ou n'aurait pas correctement exécuté sa prestation.

Les pièces versées au dossier rendent pour le surplus vraisemblable que le recourant a fourni sa prestation de travail.

Dans ces circonstances, c'est à tort que le premier juge a retenu que le recourant ne disposait pas de titre de mainlevée pour la période postérieure à décembre 2011, le contrat valant, comme retenu ci-avant, reconnaissance de dette pour le montant figurant dans celui-ci.

Le recours s'avère en conséquence fondé sur ce point. La mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer doit ainsi être prononcée à concurrence de 290'000 fr. (25'000 fr. par mois sous déduction de 10'000 fr. versés du 1er avril 2011 à fin juillet 2012, ainsi que 25'000 fr. par mois pour août et septembre 2012).

En ce qui concerne la prise en charge des frais de scolarité du fils du recourant, le Tribunal a retenu que les factures de C______ n'avaient pas été signées par l'intimée, de sorte qu'elles ne valaient pas reconnaissance de dette.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, dans le "Contrat avec le Président du conseil d'administration", l'intimée s'est engagée à rembourser au recourant les "coûts raisonnables dépensés par le Président pour l'éducation de ses enfants au lieu de résidence de la famille du Président pendant la durée du contrat", à concurrence d'un montant maximum de 24'000 fr. par année et par enfant.

Ce contrat vaut reconnaissance de dette, pour une somme plafond de 24'000 fr. par an, soit un montant aisément déterminable. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'est pas nécessaire que ces factures aient été contresignées par elle. Il n'est également pas déterminant de savoir dans quel établissement scolaire est inscrit l'enfant, cette condition ne figurant pas dans le contrat conclu entre les parties.

Le recourant a rendu vraisemblable la scolarisation de son fils et les coûts scolaires en découlant. Ces frais se sont élevés à 32'742 fr. s'agissant de l'année scolaire 2010-2011 et à 22'739 fr. pour 2011-2012. Dès lors que les parties sont convenues que l'intimée prendrait en charge les coûts à concurrence d'un montant maximum de 24'000 fr. par an, seule cette somme sera retenue, concernant la période 2010-2011, sous déduction de 784 fr. d'ores et déjà versés à ce titre.

La mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer doit ainsi être prononcée à concurrence de 45'955 fr. (23'216 fr. + 22'739 fr.).

3.4 Des intérêts moratoires (art. 104 al. 1 CO) peuvent être inclus dans la mainlevée provisoire. Si aucun jour d'exécution déterminé d'un commun accord au sens de l'art. 102 al. 2 CO n'est établi, ces intérêts sont dus dès le terme de la mise en demeure du créancier au sens de l'art. 102 al. 1 CO (Staehelin, op. cit., n. 31 ss ad art. 82 LP; Rajower, Die Einforderung von Versicherungsprämien nach VVG, in PJA 2002 p. 500 ss, spéc. 507), notamment celle de la notification du commandement de payer (Gillieron, op. cit., n. 14 ad art. 69 LP; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 1997, p. 686; ACJC/980/2004 du 2 septembre 2004 consid. 3.2).

En l'occurrence, les parties sont convenues que le salaire était payable au recourant le dernier jour de chaque mois. Dans la mesure où le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue, le dies a quo des intérêts moratoires concernant les salaires sera en conséquence fixé au 1er novembre 2011, date moyenne de la période concernée par la poursuite en cause.

S'agissant des coûts d'écolage, le jour de l'échéance au sens de l'art. 102 al. 2 CO n'est pas clairement établi par le recourant. Les intérêts sont dès lors dus dès la notification du commandement de payer, soit le 22 mars 2013.

3.5 Par conséquent, le recourant disposait d'un titre de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, tant s'agissant des arriérés de salaire que de la prise en charge des frais de scolarité de son fils.

Le recours sera dès lors admis, et le jugement déféré annulé.

3.6 La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée de l'opposition sera prononcée à concurrence de 290'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2011, et de 45'955 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2013.

4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais des deux instances (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 2'822 fr. 16 (1'697 fr. 16 pour la première instance et 1'125 fr. pour le recours) (art. 48, 61 OELP), couverts par les avances déjà opérées, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera en conséquence condamnée à verser ce montant au recourant. Le solde de l'avance de frais sera restituée au recourant, soit 1'226 fr. 64.

L'intimée sera également condamnée aux dépens, de première instance et de recours, du recourant assisté d'un conseil, arrêtés à 3'500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 89, 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/11034/2014 rendu le 8 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19423/2013-17 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 290'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le
1er novembre 2011, et de 45'955 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2013.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance et de recours :

Arrête les frais judiciaires à 2'822 fr. 16 et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 2'822 fr. 16 à A______ à ce titre.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'226 fr. 64 à A______.

Condamne B______ à verser à A______ 3'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.