C/19426/2017

ACJC/1206/2018 du 05.09.2018 sur JTPI/13485/2017 ( SFC ) , JUGE

Normes : LP.59; LP.166; LP.174
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19426/2017 ACJC/1206/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 5 septembre 2018

 

Entre

A______ SA, en liquidation, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2017, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ [caisse de pension], sise ______, intimée, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du ______ 2017, le Tribunal de première instance a déclaré C______ SA en état de faillite dès le jour même à 14:15 heures et l'a condamnée aux frais judicaires, arrêtés à 150 fr.;

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 novembre 2017, A______ SA, en liquidation (anciennement C______ SA) a formé recours contre ce jugement, concluant, principalement, avec suite de frais, à ce que soient déclarés nuls, respectivement annulés, la commination de faillite dans la poursuite n° ______, la convocation à l'audience de faillite et l'audience de faillite du 19 octobre 2017 et le jugement du 19 octobre 2017; qu'elle a allégué à cet égard que la commination de faillite avait été envoyée à une adresse erronée et avait été notifiée à une personne qui n'était ni représentante ni employée de la société; qu'elle a par ailleurs produit avec son recours la quittance de l'Office des poursuites attestant de ce qu'elle s'était acquittée le 3 novembre 2018 de la dette faisant l'objet de la poursuite litigieuse ainsi que 150 fr. à titre de frais de justice;

Que par arrêt du 8 mars 2018, la Cour a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la plainte déposée le 6 novembre 2017 par A______ SA, en liquidation, devant la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites contre la commination de faillite notifiée le 2 juin 2017 dans la poursuite n° ______;

Que par courrier du 20 juin 2018, A______ SA, en liquidation, a indiqué à la Cour que par arrêt du 24 mai 2018, définitif et exécutoire, la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites avait constaté la nullité de la commination de faillite dans la poursuite n° ______ et que la cause pouvait être reprise; qu'elle persistait dans ses conclusions tendant à la nullité du jugement de faillite et sollicitait le remboursement des frais de poursuite, de justice et d'encaissement dont elle s'était acquittée, soit 503 fr. 60;

Que B______ ne s'est pas déterminée sur ce courrier dans le délai qui lui a été imparti;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 159 LP, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite;

Que l'art. 166 al. 1 LP dispose qu'à l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite; qu'il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination;

Qu'en l'espèce, la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites ayant statué sur la plainte déposée le 6 novembre 2017 par A______ SA, en liquidation par arrêt définitif et exécutoire du 24 mai 2018, la procédure peut être reprise;

Que ledit arrêt a constaté la nullité de la commination de faillite;

Que le prononcé de la faillite suppose une commination de faillite préalable;

Que celle-ci faisant défaut dans le cas d'espèce, le jugement dont est recours doit être annulé et l'intimée déboutée de ses conclusions tendant au prononcé de la faillite de la recourante;

Qu'au vu de l'issue du litige et des circonstances du cas d'espèce - à savoir, d'une part, que la recourante a payé la dette qui faisait l'objet de la poursuite seulement après le jugement de faillite et que, d'autre part, l'intimée a maintenu sa requête malgré ledit paiement et l'annulation de la commination de faillite -, les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. pour la procédure de première instance et 220 fr. pour la procédure de recours, seront répartis par moitié entre chaque partie (art. 107 al. 2 let. f CPC); que l'intimée sera dès lors condamnée à verser la somme de 185 fr. à la recourante, qui s'est acquittée des frais du Tribunal en soldant la poursuite;

Que chaque partie supportera ses propres dépens, étant relevé que la recourante ne saurait prétendre au remboursement des frais de la poursuite dont elle s'est acquittée pour solder sa dette, les frais de la poursuite étant à la charge du débiteur (art. 68
al. 1 LP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure.

Au fond :

Admet le recours interjeté par A______ SA, en liquidation contre le jugement JTPI/13485/2017 rendu le 19 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19426/2017-9 SFC.

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Rejette la requête de faillite formée le 24 août 2017 par B______ dans la cause C/19426/2017-9 SFC.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires de première instance à 150 fr. et ceux de recours à 220 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 185 fr. à A______ SA, en liquidation à titre de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.