C/19457/2018

ACJC/1612/2018 du 19.11.2018 sur JTPI/13716/2018 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; RÉVOCATION DE LA FAILLITE ; OUVERTURE DE LA FAILLITE ; ANNULABILITÉ
Normes : LP.195.al1.ch1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19457/2018 ACJC/1612/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 19 novembre 2018

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2018, comparant par Me Robert Equey, avocat, rue du Tir-au-Canon 4, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 14 mai 2018, le Tribunalde première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le jour même à 14 heures 15.

b. A la suite de son paiement effectué auprès de l'Office des poursuites le 28 mai 2018, la poursuite n° 1______, qui avait suscité le jugement de faillite, a été soldée.

c. Le 22 août 2018, A______ a formé devant le Tribunal une demande de révocation de faillite. Se fondant sur l'art. 195 ch. 1 al. 1 LP, il a invoqué l'extinction de sa dette à l'égard du seul créancier ayant requis sa faillite.

B. Par jugement du 13 septembre 2018, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en révocation de faillite de A______ (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2).

Le Tribunal a considéré que A______ alléguait n'avoir payé que la dette de
1'424 fr. 10 envers sa créancière B______ SA à l'exclusion de toute autre et qu'il n'alléguait pas ni ne prouvait que l'appel aux créanciers avait eu lieu. Sa requête était dès lors irrecevable.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 24 septembre 2018, A______ a formé recours contre ce jugement.

Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'irait pas son cours, dans la mesure où elle avait été intégralement payée le 28 mai 2018 et, cela fait, à ce que la déclaration de faillite soit annulée ou, subsidiairement, à la révocation de la faillite et à ce que sa réintégration dans la libre disposition de ses biens soit ordonnée, à ce que la révocation de la faillite soit communiquée et publiée et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ était éteinte.

b. Le 3 octobre 2018, A______ a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La voie du recours est ouverte contre les décisions du juge de la faillite (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC).

Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable.

Les pièces produites sont en revanche irrecevables en tant qu'elles sont nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), à savoir en particulier l'extrait du registre des poursuites concernant le recourant ou un récépissé postal du 22 septembre 2018. Ces pièces ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes.

2. Le recourant indique qu'il a invoqué l'art. 195 LP à l'appui de sa demande de révocation et qu'il considère par ailleurs pouvoir invoquer l'art. 174 al. 2 LP. Il a payé la dette qui faisait l'objet de la poursuite n° 1______. En outre, il résultait de l'extrait du registre des poursuites qu'il produisait que l'essentiel des poursuites dirigées à son encontre par B______ SA étaient en voie d'être payées et que la précitée avait spécifiquement requis la continuation de la poursuite par la voie de la saisie. Le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé au premier semestre 2018 attestait de sa solvabilité.

2.1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque celui-ci établit que toutes les dettes sont payées (art. 195 al. 1 ch. 1 LP). L'application de cette disposition suppose que le débiteur prouve par titre que toutes les créances produites en conformité de l'art. 232 al. 2 ch. 3 LP sont éteintes (Cometta, in Commentaire romand, LP; 2005, n. 5 ad art. 195 LP).

L'art. 174 al. 2 LP dispose que l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que les conditions de l'art. 195 al. 1 ch. 1 LP n'étaient pas remplies. Le recourant ne conteste pas le jugement attaqué à cet égard et celui-ci ne prête pas le flanc à la critique. Il sera relevé, à toutes fins utiles, que le recourant allègue lui-même que "l'essentiel des poursuites dirigées à son encontre par B______ SA sont en voie d'être payées", ce qui signifie donc, contrairement à ce qu'exige l'art. 195 al. 1 ch. 1 LP, qu'elles ne le sont pas encore.

Le recourant invoque à l'appui de son recours que les conditions de l'art. 174
al. 2 LP sont réunies. Cette disposition énonce les conditions auxquelles l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite. Le recourant perd toutefois de vue que son recours est dirigé contre le jugement déclarant irrecevable sa requête en révocation de faillite, et non contre le jugement de faillite du 14 mai 2018. Son argumentation relative à sa solvabilité n'est ainsi pas pertinente et ne saurait permettre la révocation de sa faillite, qui répond à d'autres conditions.

Par conséquent, le recours est infondé et il sera donc rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 220 fr. (art. 53 let. d et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13716/2018 rendu le 13 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19457/2018-22 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.