C/19493/2013

ACJC/654/2014 du 30.05.2014 sur JTPI/3800/2014 ( SFC ) , JUGE

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE; VOIE DE DROIT; PÉREMPTION; SUSPENSION DU DÉLAI; DÉCISION EXÉCUTOIRE
Normes : LP.166.2; CPC.336.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19493/2013 ACJC/654/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 30 MAI 2014

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), recourant contre jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2014, comparant par Me Ronald Asmar, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (TI), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3800/2014 du 19 mars 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré A______ en état de faillite dès le 19 mars 2014 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et l'a condamné à les verser à B______ (ch. 3).

En substance, le Tribunal a retenu que la requête de faillite n'était pas tardive, le délai de quinze mois pour requérir la mise en faillite depuis la notification du commandement de payer ayant été suspendu durant la procédure de mainlevée de l'opposition.

B. a. Par acte déposé le 24 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de dépens, à ce que, préalablement, l'effet suspensif au recours soit octroyé, et, principalement, à l'annulation du jugement entrepris.

Il a fait valoir que le délai de quinze mois avait commencé à courir le 3 février 2012, date de la notification du commandement de payer. L'introduction par B______ d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition avait interrompu le délai. Le Tribunal avait rendu son jugement le 25 avril 2013, lequel avait été notifié aux parties le 3 mai 2013. Cette décision pouvait faire l'objet d'un appel jusqu'au 13 mai 2013, date à laquelle elle était devenue définitive. Le délai de péremption avait ainsi recommencé à courir le lendemain, pour venir à échéance le 21 août 2013. La requête de faillite de B______, introduite le 19 septembre 2013 était dès lors tardive, la péremption du commandement de payer étant intervenue dans l'intervalle.

b. Par décision présidentielle du 24 mars 2014 (ES/43/2014), la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement a été accordée.

c. Dans sa réponse du 7 avril 2014, B______ a requis le rejet du recours et la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.

Elle indique que le délai de péremption a été suspendu du 24 janvier 2013, date du dépôt de la demande de mainlevée au 25 juin 2013, date à laquelle le Tribunal a certifié le caractère exécutoire de la décision de mainlevée de l'opposition. Dès lors, le délai de quinze mois n'était pas échu le 17 septembre 2013.

d. Par réplique du 22 avril 2014, A______ a contesté la position de B______. Il a précisé que la décision de mainlevée était entrée en force de chose jugée et était devenue exécutoire dans le cas d'espèce à l'échéance du délai d'appel. Le certificat délivré par les autorités attestant du caractère exécutoire ne modifiait pas la date à laquelle une décision était exécutoire.

e. Dans sa duplique du 29 avril 2014, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

f. Les parties ont été avisées le 5 mai 2014 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 3 février 2012, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n°1______, pour les sommes de 10'561 fr. 40, plus intérêts à 15% dès le 16 décembre 2011 et 609 fr. 70, ainsi qu'une commination de faillite.

Le poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer.

b. Le 24 janvier 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de protection en cas clair, concluant à ce que A______ soit condamné à lui verser, avec suite de frais et dépens, 10'561 fr. 40 avec intérêts à 15% l'an depuis le 16 décembre 2011 et 609 fr. 70 d'intérêts courus, et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer soit prononcée.

c. Par jugement du 25 avril 2013, expédié pour notification aux parties le 2 mai 2013, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a fait droit aux conclusions de B______.

Le jugement a été reçu par les deux parties le 3 mai 2013.

Aucun appel n'a été formé contre cette décision.

d. Le 17 septembre 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de faillite à l'encontre de A______.

e. A l'audience du 21 novembre 2013, B______ n'était ni présente ni représentée.

A______ a sollicité un délai pour régler la dette.

Le Tribunal a imparti un délai à A______ au 13 décembre 2013 pour déposer une quittance de l'Office des poursuites attestant du paiement de la dette ou une déclaration de retrait de B______.

Sur requête de A______, le Tribunal a prolongé ce délai au 28 février 2014.

f. Par pli du 7 mars 2014, le conseil de A______ a indiqué au Tribunal que la requête de faillite formée par B______ était tardive, au sens de l'art. 162 al. 2 LP.

g. Le 14 mars 2014, B______ a contesté la tardiveté alléguée et précisé que le délai de quinze mois à compter de la notification du commandement de payer avait été suspendu durant la procédure de mainlevée.

h. Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement entrepris.

EN DROIT

1. Selon l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP. L'art. 174 al. 1 LP prévoit que la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC dans les dix jours. Seule la voie du recours est ainsi ouverte (art. 319 let. a CPC).

La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (Dalleves/Foex/Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (Dalleves/Foex/Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par ailleurs, en matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC), de sorte que la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles (art. 254 al. 2
let. c CPC).

3. 3.1 A teneur de l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.

Les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir (art. 142 al. 1 et 2 CPC).

Le délai est suspendu pendant la durée du procès en reconnaissance de dette (art. 79 et 279 LP), de la procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition (art. 80-83 LP), du procès en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) et de la procédure en constatation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (art. 265a LP). Il appartient au juge, et non aux autorités de surveillance, de déterminer si la réquisition de faillite a été déposée en temps utile (ATF 113 III 120 consid. 2 p. 122 et les références). Le but de la norme en discussion est de prévenir un allongement démesuré de la durée de la poursuite par la déchéance dont elle frappe le poursuivant qui s'est désintéressé de la procédure d'exécution forcée. La péremption constituant la sanction de l'inaction du poursuivant, le délai demeure suspendu aussi longtemps que dure l'instance qui vise à la levée de l'opposition et ne recommence à courir que si, après avoir obtenu une décision exécutoire, l'intéressé n'en fait pas usage pour requérir la continuation de la poursuite (136 III 152 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.259/2006 du 12 décembre 2006 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel
- voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) - n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) et force exécutoire (Vollstreckbarkeit) ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1).

3.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur au dernier état de conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

3.3 Dans le cas d'espèce, le commandement de payer a été notifié au recourant le 3 février 2012, date à laquelle le délai de quinze mois a commencé à courir. L'intimée a saisi, le 24 janvier 2013 le Tribunal d'une requête de mainlevée, suspendant ainsi ledit délai. Par conséquent, le délai a couru du 3 février 2012 au 23 janvier 2013, soit durant 355 jours. Le Tribunal a rendu son jugement le 25 avril 2013, reçu par les parties le 3 mai 2013. La procédure sommaire étant applicable à cette procédure, le délai d'appel, de dix jours, est arrivé à échéance le 13 mai 2013.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, la date à laquelle le certificat a été délivré, attestant du caractère exécutoire du jugement rendu par le Tribunal, n'est pas déterminante. La Cour retient à cet égard que la détermination du dies a quem du délai de quinze mois déprendrait de chaque cas particulier et créerait ainsi une insécurité juridique.

Le délai a dès lors été suspendu pendant 110 jours (du 24 janvier au 13 mai 2013) et a recommencé à courir dès le 14 mai 2013. Le délai de quinze mois pour requérir la faillite s'est en conséquence périmé le 23 août 2013. La requête de faillite, introduite le 17 septembre 2013 était en conséquence tardive.

3.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours est fondé et le jugement entrepris sera annulé.

4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 200 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 220 fr. et mis à la charge de l'intimée, compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par le recourant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à les verser au recourant. Les frais de première instance seront également mis à sa charge, compte tenu de l'issue de la présente procédure.

L'intimée sera également condamnée aux dépens du recourant assisté d'un conseil devant le Tribunal et la Cour, arrêtés à respectivement 1'000 fr. pour la première instance et 500 fr. devant la Cour, débours et TVA compris (art. 96 et 105
al. 2 CPC; art. 85 et 89, 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).

5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2014 par A______ contre le jugement JTPI/3800/2014 rendu le 19 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19493/2013-8 SFC.

Au fond :

L'admet.

Annule ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance et d'appel :

Arrête les frais judiciaires à 420 fr., compensés par les avances de frais fournies, acquises à l'Etat.

Les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 220 fr. à A______ à ce titre.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. à A______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.