C/19535/2015

ACJC/454/2016 du 08.04.2016 sur OSQ/68/2015 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; EXÉCUTION DU SÉQUESTRE; OPPOSITION(PROCÉDURE); DOMICILE; CHANGEMENT DE DOMICILE; INTENTION DE S'ÉTABLIR
Normes : LP.271.1; CC.23
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19535/2015 ACJC/454/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 AVRIL 2016

 

Entre

A______, domicilié ______, (GE), recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2015, comparant par Me Christian Ferrazino, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Yves Klein et Me Pierre Banna, avocats, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier, rue Verdaine 15, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/68/2015 rendu le 18 décembre 2015, reçu le 24 décembre 2015 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 12 octobre 2015 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 28 septembre 2015 dans la cause n° C/19535/2015 (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), mis les frais judicaires, arrêtés à 750 fr., à la charge de A______, compensé ceux-ci avec l'avance fournie par ce dernier (ch. 3 et 4), condamné celui-ci à verser à B______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 janvier 2016, A______ forme recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à l'admission de son opposition au séquestre n° 1______et à la levée de ce séquestre, avec suite de frais et dépens.

Il produit deux pièces nouvelles.

b. L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 17 février 2016 du fait que la cause était gardée à juger, le recourant n'ayant pas déposé de réplique.

C. a. A______, ressortissant ______, était propriétaire de la parcelle n° 2______ de la commune de C______, laquelle a été subdivisée en deux immeubles, nos 3______ et 4______, chacun de ceux-ci comprenant une villa et une partie de la piscine, située à cheval sur ces parcelles.

La villa située sur la parcelle n° 3______ comporte deux appartements nos 3______ ______ et 3______ ______ soumis au régime de la copropriété par étage.

a.a. Par acte de vente du 27 mars 2014, A______ a vendu à B______ la parcelle n° 4______ de la commune de C______, sise au n° 5______ C______, au prix de 1'600'000 fr.

Le contrat excluait toute garantie du vendeur en cas de défaut, à l'exception de ceux frauduleusement dissimulés par celui-ci (clause n° 4.3).

Selon cet acte authentique, A______ était domicilié au n° 6______ C______.

a.b. Le 28 avril 2014, A______ a vendu aux époux D______ sa part de copropriété portant sur la parcelle n° 3______-1______ de la commune de C______ à l'adresse n° 7______ de C______. Cette part correspondait à l'un des deux appartements de la villa.

a.c. Le 26 juin 2015, A______ a vendu aux époux E______ sa part de copropriété portant sur la parcelle n° 3______ ______ de la commune de C______, sise au n° 6______ C______, soit l'adresse officielle de A______, selon cet acte authentique. En vue de l'exécution de cette vente, fixée au 30 novembre 2015 au plus tard, les époux E______ ont versé un acompte de 107'500 fr. en mains du notaire instrumentant ladite vente.

b. Le 15 janvier 2015, B______ a formé un recours au Tribunal administratif de première instance à l'encontre de l'autorisation délivrée à A______ en changement d'affectation partiel du logement dont il était copropriétaire pour le transformer en ______. B______ a précisé dans son recours que A______ était officiellement domicilié au n° 6______ C______, mais qu'il habitait effectivement dans une villa sise 8______à C______.

Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de première instance a annulé cette autorisation au motif que A______ n'habitait pas au n° 6______ C______.

D______, intervenant dans cette procédure, avait attesté le 12 décembre 2014, que A______ n'habitait pas au n° 6______ C______ et n'y avait jamais vécu depuis son arrivée en décembre 2013. En revanche, A______ avait habité au n° 5______ C______, jusqu'à l'arrivée du nouveau propriétaire d'avril 2014, soit B______.

c. B______ a sollicité de la société F______ une expertise au sujet des défauts affectant selon lui la toiture, la charpente et la piscine. Par rapport du 5 mars 2015, cette société a, selon une estimation sommaire du coût des travaux examinés de visu, évalué ceux-ci à 121'000 fr. TTC.

Par courrier du 26 mars 2015, B______ a avisé A______ de ces défauts, à ses adresses au n° 6______ C______ et à "son lieu de vie effectif" du 8______à C______, et s'est prévalu de la nullité de la clause n° 4.3 de leur contrat de vente.

d. Le 31 mars 2015, A______ a effectué un changement d'adresse auprès de G______, demandant qu'à partir du 4 avril 2015 son courrier à son ancienne adresse au n° 6______ C______ soit acheminé à sa nouvelle adresse chez H______, au n° 9______à Genève, à savoir son épouse, dont il était séparé.

e. Le 14 juillet 2015, B______ a assigné A______ par devant le Tribunal de première instance en réduction du prix de vente et en paiement d'une indemnité pour la moins-value de 121'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 29 mars 2014. L'assignation précisait que A______ était officiellement domicilié au n° 6______ C______, mais qu'il habitait en réalité au n° 8______.

Par courrier reçu par le Tribunal le 14 septembre 2015, A______ a sollicité le report de l'audience de conciliation, au motif qu'il venait de trouver sa citation à comparaître dans la boîte aux lettres de son "dépôt" au n° 8______, précisant que B______ savait très bien que son adresse était au n° 6______ C______.

Le Tribunal a informé A______ du maintien de l'audience du 24 septembre 2015, par courrier adressé au n° 8______. A______ s'y est présenté.

f. Une seconde expertise du 15 septembre 2015 dressée à la demande de B______ par le I______ a estimé les travaux à 420'000 fr., comprenant notamment la réfection de la charpente sur entrée (13'500 fr.), la réfection complète de la toiture (298'000 fr.) et la condamnation de la piscine (80'000 fr., comprenant la mise en place d'une structure en bois de 25'000 fr., une clôture à 10'000 fr. et une moins-value estimée à 45'000 fr.). La structure de la charpente avait été modifiée sans raison valable et nécessitait la mise en place urgente d'un étayage provisoire. La toiture d'origine avait été refaite sans annonce ni contrôle par l'inspection des chantiers et il n'avait pas été tenu compte de la législation relative aux économies d'énergie. Les travaux de couverture et de ferblanterie n'étaient pas conformes. Seule la réfection complète de la toiture permettait de supprimer ses défauts et malfaçons. La piscine, affectée de défauts de conception et de réalisation, n'avait jamais fonctionné. Par ailleurs, cette expertise précisait que des infiltrations d'eau étaient apparues dans la maison en hiver 2014 (p. 3, ch. 6).

g. Le 25 septembre 2015, B______ a requis du Tribunal de première instance un séquestre à concurrence de 420'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 29 mars 2014 au préjudice de A______, sans domicile fixe, dont ses dernières adresses connues étaient aux 8______et n° 6______ C______.

La requête de séquestre portait sur les biens suivants : un lot de copropriété immatriculé sur le feuillet n° 3______ n ______, sis au n 6______ C______, propriété de A______, un acompte de 107'500 fr. dû par les époux E______ à A______ à la suite de leur acquisition du bien immobilier susindiqué, ainsi que sur le prix de cette acquisition, voire sur la créance de A______ résultant de cette vente immobilière et la cédule hypothécaire au porteur de 400'000 fr. grevant cet immeuble.

B______ s'est prévalu du cas de séquestre du débiteur n'ayant pas de domicile fixe (art. 271 al. 1 LP), voire qui préparait sa fuite, invoquant deux poursuites inscrites au préjudice de A______ pour 59'226 fr. 60 et 214'780 fr. 65.

La première de ces poursuites a fait l'objet d'un contrordre donné par le créancier le 18 novembre 2015 suite à un arrangement de paiement accordé au débiteur.

h. Par ordonnance de refus partiel de séquestre du 28 septembre 2015, le Tribunal a admis la requête de séquestre à concurrence de 200'000 fr. et en tant qu'elle visait le lot de copropriété feuillet n° 3______ n ______ de la commune de C______ dont A______ était propriétaire, l'acompte de 107'500 fr. en mains du notaire, ainsi que le produit de la vente de la part de copropriété dudit immeuble, et la créance en paiement du prix de vente de A______ envers les époux E______. B______ a été astreint au versement de 20'000 fr. de sûretés.

i.a. Le 12 octobre 2015, A______ a formé opposition au séquestre, se prévalant de son domicile au n° 6______ C______, lequel résultait d'une attestation de domicile établie par l'Office cantonal de la population le 7 octobre 2015. Cette attestation précise que l'intéressé réside à Genève depuis novembre 2010.

A______ a expliqué avoir occupé la maison sise au 8______"dans le cadre d'une occupation anti-squat en vue de sa démolition pour une promotion immobilière", ce que J______, en charge de la promotion immobilière, et K______, ______, avaient attesté respectivement les 6 et 26 novembre 2015.

A______ a produit une attestation du 23 novembre 2015 de L______, ingénieur civil, selon laquelle la piscine pouvait être mise en eau pour un essai d'étanchéité, précisant que d'éventuelles fuites d'eau seraient collectées dans le garage et dans le local technique et par conséquent sans incidence sur les parties habitées de la villa.

A______ a en outre produit un rapport du 25 novembre 2015 dressé par M______, selon lequel la toiture avait été réalisée dans les règles de l'art, sous réserve d'un "souci ponctuel" de fuite de la cheminée, lequel ne remettait pas en cause la qualité de l'ensemble de la couverture, et d'un point faible dans la zone de passage de trois canalisations à proximité de la cheminée. La piscine avait fonctionné les étés 2011 et 2012 et aucune infiltration n'avait été remarquée dans le local technique à la suite de fortes pluies en novembre 2015. La piscine était affectée de deux carottages réalisés dans l'idée de la supprimer, qui étaient visibles lors de la visite de la maison.

i.b. B______ a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation du séquestre.

j. A l'appui de son recours, A______ a produit deux pièces nouvelles, soit la publication de la vente immobilière conclue avec les époux E______ et une copie de son courrier adressé le 24 décembre 2015 à l'Office cantonal de la population, à teneur duquel il précisait avoir vendu son ancien domicile au n° 6______ C______ et demandait son "changement d'adresse" au 8______à C______.

D. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3, 1ère phrase, LP) contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception (cf. art. 326 al. 2 CPC) à l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours.

En l'espèce, le recourant a produit un extrait de la Feuille d'Avis Officielle du ______ décembre 2015 et une copie de son courrier du 24 décembre 2015 à l'Office cantonal de la population, lesquelles sont postérieures au jugement entrepris et, par conséquent, recevables.

1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

1.4.1 Dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre, le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (arrêt du Tribunal fédéral et les références citées). Si l'état de fait se modifie alors que la procédure d'opposition est pendante, les circonstances nouvelles doivent être prises en compte, afin d'éviter qu'un séquestre ne soit prononcé alors que les circonstances s'y opposent (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 et la référence citée).

Tel est le cas si l'opposant au séquestre se constitue un domicile dans l'intervalle (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2013, p. 487, n° 71).

2. 2.1 Le Tribunal a admis le cas de séquestre en raison de l'absence de domicile fixe du recourant. Ce dernier ne résidait pas au n° 6______ C______. Même à le suivre dans son argumentation, le recourant n'expliquait pas la raison pour laquelle il ne recevait pas son courrier à cette adresse, mais chez son épouse, dont il était séparé. En tout état de cause, il avait vendu son logement aux époux E______ et ne pouvait plus avoir d'intention d'y résider durablement.

L'adresse au 8______ne pouvait pas constituer son domicile, puisqu'il ne l'occupait qu'occasionnellement, à la demande de K______ et pour une opération anti-squat. En outre, dans le cadre de la procédure pendante sur le fond du litige, le recourant avait reconnu que seul son "dépôt" se trouvait à cette adresse.

Selon le Tribunal, la créance de l'intimé était suffisamment vraisemblable, mais devait être réduite à 200'000 fr. en raison du fait que la garantie pour les défauts apparents était exclue par l'art. 4.3 du contrat de vente. Il n'avait en outre pas été rendu vraisemblable qu'il soit nécessaire de refaire entièrement la toiture pour la remettre en l'état initial. En outre le prix suggéré pour la piscine apparaissait élevé et la réduction du prix y relative pas forcément fondée dès lors qu'il semblait acquis que la piscine n'avait jamais été fonctionnelle.

2.2 Le recourant conteste l'existence d'une créance de l'intimé. Il fait valoir que ce dernier n'a pris des conclusions en paiement qu'à concurrence de 121'000 fr. dans la procédure pendante au fond devant le Tribunal. Il reproche au premier juge de n'avoir pris en considération ni l'attestation dressée par l'ingénieur civil ni le rapport de M______.

Le recourant invoque la tardiveté de l'avis des défauts, puisqu'il résultait de l'expertise du 15 septembre 2015 que des infiltrations étaient déjà apparues dans la maison en hiver 2014.

Il explique avoir évoqué "son dépôt" au 8______pour le différencier de son lieu de vie effectif au n° 6______ C______. Il souhaitait vendre sa part de copropriété, qui restait son adresse officielle pour sa correspondance, depuis plusieurs mois. A la suite de la vente aux époux E______, il avait transféré son domicile officiel au n° 8______, sans vouloir y recevoir sa correspondance et en chargeant son épouse de s'en occuper (Recours, p. 6, ch. 31).

Il ajoute que l'intimé avait admis qu'il était effectivement domicilié au 8______ (cf. courrier du 26 mars 2015, recours au Tribunal administratif du 15 janvier 2015 et assignation du 14 juillet 2015 par devant le Tribunal de première instance) de sorte qu'il se comportait de manière contradictoire en soutenant dans sa requête en séquestre du 25 septembre 2015 qu'il était sans domicile. Il avait d'ailleurs été atteint à cette adresse par la citation à comparaître envoyée par le Tribunal.

2.3.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP, le créancier d'une dette échue (voire même non échue lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe, cf. al. 2) et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe.

Selon l'art. 23 al. 1 1ère phrase CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir.

La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1 et les références citées).

L'élément objectif du domicile (i.e. la présence physique en un endroit donné) ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective (i.e. la manifestation de l'intention de rester durablement en ce lieu) est par ailleurs remplie; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.1 et les références citées).

Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1 arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2 et les références citées). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2 et les références citées).

Les données contenues dans le registre de l'Office cantonal genevois de la population et dans le Registre foncier, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas à eux seuls déterminants mais constituent toutefois des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard (ATF 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2 et 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2 et les références citées). La présomption de fait que ces indices créent est réfragable; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2 et les références citées).

Selon l'art. 210 al. 2 CO, l'action en garantie se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.

2.3.2 En l'espèce, l'intimé a, au moyen de rapports privés d'expertise des 5 mars et 15 septembre 2015, rendu vraisemblable l'existence de sa créance à l'encontre du recourant, à concurrence du montant de 200'000 fr. retenus par le Tribunal, en raison de défauts affectant la toiture, la charpente et la piscine, lesquels sont susceptibles d'être des défauts frauduleusement dissimulés par le recourant à l'intimé et, par conséquent, non compris dans la clause d'exclusion de la garantie contenue dans le contrat de vente conclu par les parties.

Le fait que l'intimé ait conclu au paiement de 121'000 fr. dans le cadre de l'action en garantie déposée au Tribunal le 14 juillet 2015 ne suffit pas à retenir que la créance de l'intimé ne dépasse pas ce montant. En effet, la seconde expertise, qui estime le coût de la réfection des défauts à un montant plus élevé que la première, a été rendue postérieurement au dépôt de l'action au Tribunal. En outre, l'intimé a la possibilité d'augmenter ses conclusions dans l'action au fond aux conditions prévues par la loi.

L'attestation de L______ du 23 novembre 2015 ne porte quant à elle que sur la question de savoir s'il est possible de mettre en eau la piscine pour un essai d'étanchéité. Le rédacteur de ce document ne s'est pas prononcé sur l'existence des défauts allégués de sorte que celui-ci n'est pas déterminant. Le rapport de M______ du 25 novembre 2015 fournit pour sa part certaines explications sur une partie des défauts allégués, mais ces deux documents ne suffisent pas, à ce stade de la procédure à remettre en cause la crédibilité des expertises produites par l'intimé.

En tout état de cause, il n'appartient pas au juge du séquestre, qui statue sur la base de la vraisemblance des faits, de trancher de manière définitive la question de l'existence des défauts ou celle de savoir s'ils étaient apparents au moment de l'achat de la maison par l'intimé.

Par ailleurs, le recourant ne rend pas vraisemblable la tardiveté de l'avis des défauts, l'intimé l'ayant avisé de ceux-ci par courrier 26 mars 2015, soit moins d'une année après la conclusion de la vente immobilière (art. 210 al. 2 CO). L'éventuelle tardiveté de l'avis des défauts en relation avec des infiltrations d'eau constatées en hiver 2014 n'aurait au demeurant pas pour conséquence de rendre tardive l'annonce d'autres défauts constatés ultérieurement.

Enfin, c'est avec raison que le Tribunal a retenu que le recourant était sans domicile fixe : le recourant a affirmé dans un premier temps être domicilié au n° 6______ C______, ainsi que cela résultait de son attestation de domicile émise par l'Office cantonal de la population et des actes authentiques de vente.

Toutefois, le Tribunal administratif de première instance a retenu dans son jugement du 18 juin 2015, que le recourant n'était pas domicilié à cette adresse, ce dont D______, domicilié dans l'autre appartement de la même villa, avait attesté le 12 décembre 2014. En tout état de cause, cet appartement a été vendu aux époux E______, de sorte qu'il ne saurait constituer le domicile du recourant, étant rappelé que cette notion implique une résidence effective en un lieu.

Il est vrai que l'intimé a affirmé à plusieurs reprises que le recourant était domicilié au n° 8______ (recours du 15 janvier 2015 au Tribunal administratif de première instance, courrier du 26 mars 2015, assignation du 14 juillet 2015 devant le Tribunal), ce que le recourant a explicitement contesté en déclarant au Tribunal qu'il ne s'agissait que de l'adresse de son "dépôt" et qu'il n'occupait ce lieu que dans le cadre d'une opération anti-squat, ce qui a été confirmé par la société en charge de la promotion immobilière et K______ les 6 et 26 novembre 2015.

Dans ces conditions, la constitution d'un domicile au 8______à l'appui de son recours n'est pas vraisemblable car le recourant n'a pas l'intention de séjourner durablement dans cet endroit pour y faire le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels. En effet, il refuse d'y recevoir sa correspondance personnelle (Recours, p. 6, ch. 31). En plus, il y réside pour le compte de K______ et de la société en charge de la promotion immobilière à seule fin d'empêcher l'installation de squatters, mission qui est par essence temporaire et exclut une intention durable de s'y établir.

Dans ces conditions, le fait que le recourant ait indiqué à l'Office cantonal de la population qu'il s'agissait là de sa nouvelle adresse ne suffit pas à rendre vraisemblable qu'il s'y est constitué un domicile.

Au vu des considérations qui précèdent, le jugement querellé sera entièrement confirmé.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 1'125 fr. (art. 61 al. 1 OELP) et qui seront compensés avec l'avance du même montant fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 2'500 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

4. L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/68/2015 rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19535/2015-4 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'500 fr. à B______, à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.