C/1957/2014

ACJC/1142/2014 du 26.09.2014 sur JTPI/7145/2014 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; DÉPENS
Normes : CPC.95; CPC.106; CPC.107.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1957/2014 ACJC/1142/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014

 

Entre

A______AG, sise ______à Zug, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Genève le 6 juin 2014, comparant par Me Patrik Odermatt, avocat, Baarerstrasse 8, case postale 458, 6301 Zug, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ à Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           a. En date du 21 novembre 2013, A______AG a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n°______, portant sur une somme de 2'914 fr. 35 au titre d'une facture selon acte de défaut de biens après saisie du 17 août 2012 (poste n° 1) et sur une somme de 315 fr. 60 au titre de « frais de créanciers » selon les art. 103 et 106 CO (poste n° 2).![endif]>![if>

B______ a formé opposition à ce commandement de payer.

b. Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 3 février 2014, A______AG a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer précité, uniquement en ce qui concerne le poste n° 1, et conclu à ce que les frais et dépens plus TVA soient mis à la charge du poursuivi. Cette requête comporte deux pages et est accompagné d'un chargé de deux pièces.

c. Aucune des parties ne s'est présentée ni fait représenter à l'audience fixée par le Tribunal le 6 juin 2014.

d. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° ______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______AG (ch. 2), les a mis à la charge de B______ et a condamné ce dernier à les verser à celle-ci (ch. 3).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 juillet 2014, A______AG (ci-après : la recourante) forme recours contre ce jugement, qui lui a été notifié par pli recommandé du 23 juin 2014. Elle conclut, à titre principal à ce que le jugement soit annulé dans la mesure où des dépens ne lui ont pas été octroyés et à ce que B______ soit condamné à lui verser 261 fr. 90 à titre de dépens relatifs à la procédure de première instance, ainsi que les frais et dépens liés au recours. À titre subsidiaire, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, les frais et dépens liés au recours étant mises à charge de B______.

Elle fait valoir que, dans la mesure où elle était représentée par un avocat, elle a droit à l'allocation de dépens, qu'elle chiffre à 261 fr. 90, soit 237 fr. 50 plus 5 fr. de débours et 8% de TVA.

b. B______ (ci-après : l'intimé) n'a pas répondu au recours dans le délai imparti par la Cour.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 20 août 2014 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une contestation relative aux dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours est en l'espèce recevable pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 320 al. 1 CPC).

2. La recourante fait valoir qu'elle était assistée par un avocat dans le cadre de la procédure de première instance et qu'elle a obtenu gain de cause, de sorte que le premier juge aurait dû lui allouer des dépens, ce qu'il n'a pas fait.

2.1 A teneur de l'art. 95 al. 1 et 3 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ces derniers incluant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel.

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

En application de l'art. 105 al. 1 CPC, interprété a contrario, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; SCHMID, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 2013, 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 105 CPC).

Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base de la Loi d'application du code civil et d'autre lois fédérales (LaCC, RSGE E 1 05) et du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, RSGE E 1 0.5.10; art. 96 et 105 al. 2 CPC).

Les dépens sont fixés, d'après le dossier, en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

A teneur de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse jusqu'à 5'000 fr. donne lieu à un défraiement de base de 25% de la valeur litigieuse, mais au moins de 100 fr., auxquels s'ajoutent les débours (3%) et la TVA (8%) ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 al. 1 LaCC.

Le juge peut s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC), sans préjudice de l'article 23 LaCC qui dispose que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévu.

Pour les affaires judiciaires relevant de la LP, cette somme doit encore être réduite en application de l'art. 89 RTFMC, lequel prévoit une réduction en règle générale à deux tiers du tarif de l'art. 85 RTMC et, au plus, à un cinquième de ce tarif.

2.2 Dans le cas présent, la recourante, représentée par un avocat dans le cadre de la procédure de première instance, avait conclu à l'allocation de dépens dans sa requête de mainlevée. Dans la mesure où elle a obtenu gain de cause, les dépens, comprenant le défraiement de son avocat, devaient être mis à charge de l'intimé, en application de l'art. 106 al. 1 CPC.

La valeur litigieuse s'élevait à 2'914 fr. 35, de sorte que, conformément à
l'art. 85 RTFMC, le montant des dépens est de 728 fr. 60 (25% de la valeur litigieuse), somme à laquelle s'ajoute 87 fr. 40 au titre des débours, soit 816 fr. au total, plus de la TVA.

Ce chiffre doit encore être réduit, en principe aux deux tiers et au plus à un cinquième, conformément à l'art. 89 RTMC, puisque le présent litige ressort du domaine de la LP. Les deux tiers de 816 fr. représentent 544 fr. et le cinquième 163 fr. 20 étant rappelé que les dépens doivent au moins atteindre 100 fr.

En procédant à une réduction supplémentaire de 10% (art. 85 al. 1 RTFMC), des dépens arrêtés à 150 fr. seront alloués à la recourante, montant qui tient compte de l'absence totale de difficulté de la cause, et de la concision de la requête de mainlevée.

Le jugement sera par conséquent complété en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à la recourante un montant de 150 fr. au titre des dépens.

3. Il reste encore à statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours. La recourante conclut à ce que ceux-ci soient mis à charge de l'intimé.

3.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante. Lorsque le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses, notamment dans le cadre d'un appel ou d'un recours, celui-ci doit être considéré comme la partie succombante.

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Il s'agit d'une exception au principe selon lequel les parties supportent les frais de la procédure (Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 24 ad art. 107). L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties (Rüegg, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 11 ad art. 107; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_155/2013 du 17 avril 2013, consid. 3; 5A_72/2013 du 19 mars 2013 et 5A_61/2012 du 23 mars 2013, consid. 4, relatifs à l'art. 66 LTF).

3.2 En l'espèce, l'intimé, qui n'a pas comparu dans le cadre de la procédure de première instance, ni n'a répondu au recours, doit être considéré comme la partie succombante au regard des principes exposés ci-dessus.

L'équité exige cependant que les frais liés au recours soient mis à la charge du canton de Genève, au vu de la modicité du montant en poursuite, des frais et dépens auxquels l'intimé a déjà été condamné en première instance, et du fait que l'absence d'allocation de dépens à la recourante n'est pas imputable à l'intimé.

Ces frais comprennent l'émolument de décision de 150 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 48 et 61 al. 1 OELP), qui est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée par la recourante, qui lui sera remboursée par le canton.

Le canton supportera également les dépens du recours alloués à la recourante, débours et TVA compris, arrêtés pour la seconde instance à un montant de 150 fr. (art. 96, 105 al. 2 et 106 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 23, 25
et 26 LaCC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______AG contre le jugement JTPI/7145/2014 rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1957/2014-JS SML.

Au fond :

Complète le dispositif de ce jugement de la manière suivante :

4. Condamne B______ à verser à A______AG la somme de 150 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr. et les met à charge de l'Etat de Genève.

Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______AG la somme de 150 fr., versée par elle au titre d'avance de frais.

Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à A______AG 150 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.