C/19581/2015

ACJC/160/2016 du 12.02.2016 sur JTPI/12994/2015 ( SFC ) , JUGE

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE; ANNULABILITÉ; INSOLVABILITÉ
Normes : LP.174
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19581/2015 ACJC/160/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 fÉvrier 2016

 

Entre

A______, sise ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2015, comparant en personne,

et

B______, sise ______, Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 5 novembre 2015, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le jour même à 14 heures 15 (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr. (ch. 2 et 3).

Il a considéré que A______ - qui exploite une entreprise de serrurerie et construction métallique - n'avait fait état d'aucun des moyens prévus aux art. 172 et 173 LP.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 10 novembre 2015, A______ a formé recours contre ce jugement, indiquant être solvable et avoir payé sa dette. Elle a conclu à l'annulation dudit jugement et produit une quittance de l'Office des poursuites relative au paiement de la poursuite à l'origine de la présente procédure, requise par B______; elle a sollicité, préalablement, la suspension des effets du jugement.

b. Par décision du 12 novembre 2015, la Cour a suspendu le caractère exécutoire du jugement du 5 novembre 2015.

c. Par ordonnance du 10 novembre 2015, la Cour a imparti à A______ un délai au 23 novembre 2015 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité et se prononcer sur la liste des poursuites en cours, jointe en annexe.

d. Par courrier du 17 novembre 2015, A______ a expliqué qu'elle avait pour environ 50'000 fr. de factures à encaisser ainsi que pour 50'000 fr. de bons de commande en cours. Les bilans fournis attestaient d'une augmentation significative de son chiffre d'affaires dès l'exercice 2014. Elle avait réduit ses frais de fonctionnement ainsi que ses charges salariales. Un sursis concordataire devait donc lui être accordé.

Elle a produit ses comptes 2013 et 2014, établis par une société fiduciaire, dont il ressort qu'elle a dégagé un bénéfice brut de 238'178 fr. en 2013 et de 318'470 fr. en 2014, que ses frais généraux étaient de 228'461 fr. en 2013 et de 298'873 fr. en 2014 et que le résultat de l'exercice était de 7'284 fr. en 2013 et de 14'765 fr. en 2014. La balance de ses comptes 2015 établie par A______ fait état d'un montant restant à créditer de 51'664 fr. au 16 novembre 2015. Elle a également déposé la copie de huit bons de commande du Département des constructions et de l'aménagement et un devis, datés de septembre et octobre 2015, pour un montant total de 48'858 fr.

Elle a également produit une liste des poursuites dirigées contre elle au 9 novembre 2015, laquelle comporte 42 poursuites allant de 36 fr. 35 à 14'303 fr. 80, pour un montant total de 76'195 fr. 45. La majorité de ces poursuites (31), d'un montant total de 41'254 fr., a été requise par des fondations de prévoyance, des caisses de compensation ou l'Administration fédérale des contributions; 24 poursuites en sont au stade de la notification, 13 au stade de l'opposition et 4 au stade de la commination de faillite.

e. Invitée à se déterminer sur le recours, B______ a indiqué que A______ avait réglé la somme qui lui était due.

f. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 15 décembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.

La "conclusion" tendant à l'octroi d'un sursis concordataire est en revanche nouvelle et, partant, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC) dans la mesure où elle n'a été formulée ni devant le Tribunal, ni dans le délai de recours, mais uniquement dans le courrier du 17 novembre 2015.

2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite.

2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).

2.2 En l'espèce, la recourante a payé la dette pour laquelle elle était poursuivie par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie.

Concernant sa solvabilité, il ressort des comptes produits que le bénéfice brut de la recourante a augmenté de 33,7% entre 2013 et 2014. Des bénéfices, certes limités, ont en outre été réalisés tant en 2013 qu'en 2014. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la recourante enregistre des commandes régulières pour des montants non négligeables. Il apparaît ainsi qu'elle développe une véritable activité. La recourante a en outre indiqué avoir entrepris de réduire ses charges, notamment salariales, démontrant ainsi qu'elle est consciente qu'elle doit prendre des mesure afin d'améliorer sa situation financière. Le montant des commandes enregistrées et celui qui lui reste à encaisser est par ailleurs suffisant pour lui permettre de régler le montant total des poursuites dirigées contre elle.

Certes, le nombre et le montant total de ces dernières ne sont pas négligeables. Il semble par ailleurs qu'elle a en priorité effectué ses paiements en faveur de ses créanciers privés et qu'elle a ainsi restreint ses paiements vis-à-vis de ses créanciers qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). En outre, le montant des poursuites est parfois dérisoire (36 fr.), ce qui pourrait démontrer une impossibilité de régler des montants même très faibles. Cela étant, la majorité des poursuites est récente puisqu'elles n'en sont qu'au stade de la notification, voire de l'opposition. Il peut ainsi en être déduit que les difficultés financières rencontrées par la recourante ne sont pas anciennes, et sont donc passagères.

Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où, selon la jurisprudence, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée, il sera admis que la solvabilité de la recourante a été rendue suffisamment vraisemblable.

Le recours sera dès lors admis et le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il a déclaré la recourante en état de faillite.

3. La recourante n'ayant démontré sa solvabilité que durant la procédure de recours, elle sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de première instance, dont les montants n'ont pas été contestés, et aux frais judiciaires de recours, fixés à 500 fr. (art. 52 et 61 OELP) et compensés partiellement avec l'avance fournie de 220 fr., qui reste acquise à l'Etat. La recourante sera condamnée à verser le solde de 280 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimée qui a répondu par un simple courrier et n'a pas réclamé qu'il lui en soit octroyé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12994/2015 rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19581/2015-9 SFC.

Au fond :

Admet ce recours.

Cela fait, statuant à nouveau :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/12994/2015 rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19581/2015-9 SFC.

Sur les frais :

Condamne A______ aux frais du recours, arrêtés à 500 fr. et compensés partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 280 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.