C/1961/2013

ACJC/1006/2014 du 29.08.2014 sur ACJC/1057/2013 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : RÉPARTITION DES FRAIS
Normes : LTF.107.2; CPC.95; CPC.106
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1961/2013 ACJC/1006/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 29 AOÛT 2014

 

Entre

A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 avril 2014, comparant par Me Laurent Marconi, avocat, avenue de Champel 24, case postale 123, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Michel Valticos, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2014

 


EN FAIT

A. a. Par convention du 22 mai 2001, B______ a reconnu devoir à C______ la somme de 223'598'056 fr. 25, représentant la totalité de prêts précédemment octroyés, avec un intérêt à 4,5% dès le 30 juin 2000. Il s'est engagé à effectuer des versements successifs, sous peine d'exigibilité de l'entier de la dette.

Entre le 1er juin 2001 et le 19 juillet 2011, B______ a effectué des versements pour 208'004'755 fr. 20, sans s'acquitter toutefois de l'entier des montants prévus.

b. A______, qui s'est substitué à C______, a requis le 28 novembre 2012 une poursuite à l'encontre de B______ portant sur 223'922'433 fr. 60 plus intérêts à 4,5% dès le 30 juin 2000, sous déduction des sommes perçues du 1er juin 2001 au 19 octobre 2011, pour un montant total de 208'004'755 fr. 20. La poursuite no 1______, notifiée le 15 janvier 2013 et portant sur un montant de 101'261'664 fr. 55, a été frappée d'opposition totale par B______.

B. a. Par requête du 6 février 2013, A______ a sollicité du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) la mainlevée provisoire de l'opposition.

Selon A______, les montants encaissés devaient être imputés du montant reconnu de la dette, avec un intérêt à 4,5% dès le 30 juin 2000.

B______, qui admettait le prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de 15'917'678 fr. 40 (223'922'433 fr. 60 - 208'004'755 fr. 20), ne reconnaissait devoir un intérêt à 4,5% qu'à partir du 20 novembre [recte : octobre] 2011, lendemain de la date de son dernier versement.

b. Par jugement du 12 avril 2013, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______ à hauteur de 223'598'056 fr. 25 sous imputation de 208'004'755 fr. 20 et de 360'000 fr., avec intérêts à 4,5%, plus frais (ch. 1 du dispositif); les frais judiciaires ont été arrêtés à 2'000 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 2) et mis à la charge de B______, lequel a été condamné à les verser à A______ [______] (ch. 3). B______ a été condamné à verser à A______ 8'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal n'a pas précisé le dies a quo des intérêts.

C. a. Par acte déposé le 30 avril 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après aussi : le recourant) a recouru contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer en cause à hauteur de 223'598'056 fr. 25 avec intérêts à 4,5% dès le 1er juillet 2000, sous imputation de 362'105 fr. 90, valeur 22 mai 2001, et de tous les montants visés dans le commandement de payer, totalisant 208'004'755 fr. 20.

Se prévalant de l'art. 85 CO, le recourant a nouvellement soutenu que les paiements successifs devaient être imputés en priorité sur les intérêts dus, réclamant un montant total de 94'747'016 fr. 39, composé de 87'036'347 fr. 96 en capital et de 7'710'668 fr. 43 en intérêts.

b. B______ (ci-après aussi : l'intimé) a conclu au déboutement du recourant, avec suite de frais et dépens.

Il a persisté à solliciter l'imputation de ses versements sur la dette reconnue et s'est prévalu, en outre, de la prescription de la créance d'intérêts antérieure au 28 novembre 2007, dès lors que seuls les intérêts postérieurs à cette date-là bénéficiaient de l'interruption de la prescription à la suite de la réquisition de poursuite du 28 novembre 2012.

c. Par arrêt du 30 août 2013, la Cour de justice a partiellement admis le recours de A______ et annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris. Elle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______, à concurrence de 223'598'056 fr. 25, sous imputation de 362'105 fr. 90 et de 208'004'755 fr. 20, avec intérêts à 4,5% dès le 20 novembre 2011. Elle a arrêté les frais du recours à 3'000 fr., qui ont été compensés avec l'avance faite par A______. Ceux-ci ont été mis à la charge de A______ à concurrence des trois quarts et d'un quart à la charge de B______, qui a été condamné à rembourser 750 fr. à A______ à ce titre. A______ a été condamné aux trois quarts des dépens de recours de B______ de 5'000 fr. et condamné par conséquent à lui payer 3'750 fr. à ce titre.

D. Par arrêt du 3 avril 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ et a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______, a été prononcée à concurrence de 15'231'195 fr. 15, plus intérêts à 4,5% l'an sur les montants suivants :

- 121'794'036 fr. 90 du 28 novembre 2007 au 6 décembre 2007;

- 121'714'436 fr. 90 du 7 décembre 2007 au 21 février 2008;

- 121'318'686 fr. 90 du 22 février 2008 au 25 juin 2008;

-  51'261'993 fr. 05 du 26 juin 2008 au 7 octobre 2009;

-  49'803'840 fr. 95 du 8 octobre 2009 au 30 mars 2010;

-  49'788'161 fr. 15 du 31 mars 2010 au 23 juin 2010;

-  31'820'960 fr. 05 du 24 juin 2010 au 30 août 2010;

-  30'820'811 fr. 25 fr. du 31 août 2010 au 9 novembre 2010;

-  30'792'139 fr. 85 du 10 novembre 2010 au 12 novembre 2010;

-  30'517'194 fr. 10 du 13 novembre 2010 au 18 janvier 2011;

-  30'289'895 fr. 05 du 19 janvier 2011 au 4 mai 2011;

-  30'002'962 fr. 85 du 5 mai 2011 au 8 juin 2011;

-  15'502'962 fr. 85 du 9 juin 2011 au 20 juillet 2011;

-  15'431'195 fr. 15 du 21 juillet 2011 au 19 octobre 2011;

-  15'231'195 fr. 15 dès le 20 octobre 2011 (ch. 1 du dispositif);

Les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., ont été mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 2). Les dépens ont été compensés (ch. 3) et la cause a été renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 4).

Selon le Tribunal fédéral, l'intimé avait reconnu, dans la convention du 22 mai 2001, devoir non seulement une dette en capital de 223'598'056 fr. 25, mais aussi une dette d'intérêts à 4,5% dès le 30 juin 2000 (cf. consid. 3.2. de l'arrêt), raison pour laquelle le recours avait été admis. Examinant ensuite la question de savoir si les paiements partiels effectués par l'intimé devaient être imputés sur la dette en capital de 223'598'056 fr. 25 ou sur la dette d'intérêts de 4,5% l'an courant sur ce capital dès le 30 juin 2000, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci devaient être déduits de la dette en capital de 223'598'056 fr. 25 et que l'intérêt à 4,5% l'an portait sur le capital, réduit au fur et à mesure par chacun des paiements partiels (cf. consid. 4.2 de l'arrêt). En outre, il a admis que l'intimé avait rendu vraisemblable la prescription des intérêts courus jusqu'au 28 novembre 2007. Ce faisant, le Tribunal fédéral a arrêté les dettes d'intérêts sur le capital restant après chaque paiement partiel et couvrant la période qui le séparait du paiement suivant (cf. consid. 6 de l'arrêt).

E. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2014, la cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice.

Par courriers des 19 mai et 3 juin 2014, la Cour de céans a imparti un délai aux parties pour se prononcer sur les frais et dépens de la procédure cantonale conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi.

a. Par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 27 mai 2014, le recourant soutient qu'il n'y a pas de raison que la répartition des frais et la fixation des dépens se situent en deçà de celles retenues par le Tribunal fédéral, à savoir leur répartition par moitié entre les parties. Il s'en est rapporté à justice pour le surplus.

b. Par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 16 juin 2014, l'intimé conclut à la condamnation du recourant au paiement des trois quarts des dépens de la procédure cantonale.

L'intimé soutient que le recourant a succombé dans une mesure beaucoup plus large que lui, le Tribunal fédéral ayant prononcé la mainlevée à concurrence de 15'231'195 fr. 15, avec intérêts à 4,5% dès le 28 novembre 2007, soit un montant total de l'ordre de 25'000'000 fr., alors que le commandement de payer portait sur plus de 100'000'000 fr. Il avait invoqué à juste titre l'imputation des paiements partiels sur le montant de la dette principale et non pas sur les intérêts. Enfin, il avait excipé avec succès de la prescription de la créance d'intérêts du recourant antérieure au 28 novembre 2007.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 17 juin 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.![endif]>![if>

En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

1.2. En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale.

2. 2.1. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 ab initio CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

2.2. En l'espèce, les montants fixés au titre des frais par les autorités cantonales (2'000 fr. en première instance et 3'000 fr. en appel) n'ont fait l'objet d'aucune contestation quant à leur quotité et seront confirmés.

S'agissant de leur répartition, le recourant a obtenu gain de cause sur le principe du prononcé de la mainlevée de l'opposition. Tout comme l'intimé, il a succombé sur le dies a quo du calcul des intérêts.

L'intimé a obtenu gain de cause sur le principe de l'imputation au capital des montants versés et sur la prescription d'une partie des intérêts.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'a y aucune raison valable de s'écarter de la répartition des frais à parts égales entre chacune des parties appliquée par le Tribunal fédéral.

Les frais de première instance de 2'000 fr., seront ainsi entièrement compensés avec l'avance faite par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à rembourser 1'000 fr. au recourant à ce titre (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. a CPC).

Les frais d'appel de 3'000 fr. seront entièrement compensés avec l'avance faite par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à rembourser 1'500 fr. au recourant à ce titre.

Par identité de motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2014 (5A_741/2013).

Cela fait :

Statuant sur les frais et dépens cantonaux, sur renvoi du Tribunal fédéral :

Condamne A______ et B______ à supporter, par moitié chacun, les frais judiciaires de la procédure de première instance arrêtés à 2'000 fr. et de seconde instance arrêtés à 3'000 fr.

Dit que les avances de frais de 2'000 fr. et de 3'000 fr. effectuées par A______ sont acquises à l'Etat de Genève par compensation.

Condamne B______ à rembourser à A______ la somme totale de 2'500 fr. pour les deux instances.

Dit que chacune des parties assumera ses dépens de première instance et de recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.