C/19707/2011

ACJC/1211/2014 du 10.10.2014 sur JTPI/12358/2012 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 13.11.2014, rendu le 09.04.2015, CONFIRME, 5A_888/2014
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE; IMPÔT
Normes : LP.80; LP.81
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19707/2011 ACJC/1211/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 10 octobre 2014

 

Entre

A______, domiciliée c/o ______Genève, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 septembre 2012, comparant par Me Nicola Meier, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

CONFEDERATION SUISSE (IFD), soit pour elle la perception de l'Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par requêtes déposées le 7 septembre 2011 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), la CONFEDERATION SUISSE IFD (ci-après : la CONFEDERATION) a sollicité la mainlevée définitive des oppositions formées par A______ aux commandements de payer dans les poursuites suivantes : nos 1______(enregistrée sous n° C/19707/2011), 2______(enregistrée sous n° C/19709/2011), 3______(enregistrée sous n° C/19710/2011) et 4______(enregistrée sous n° C/19712/2011). Le Tribunal a prononcé les mainlevées par jugements du 3 janvier 2012. ![endif]>![if>

b. Statuant sur recours de A______, la Cour de justice a, par arrêt du 27 avril 2012, ordonné la jonction des causes C/19707/2011, C/19709/2011, C/19710/2011 et C/19712/2011 sous n° C/19707/2011, a annulé les jugements rendus le 3 janvier 2012 par le Tribunal et a renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision, considérant que le droit d'être entendu de A______ avait été violé.

Préalablement, elle a débouté A______ de sa demande de suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure administrative pendante devant le Tribunal administratif de première instance aux motifs qu'il n'était pas établi qu'elle aurait saisi la juridiction administrative précitée, et que la procédure ne concernait pas les créances litigieuses.

c. Par jugement du 5 septembre 2012, communiqué pour notification aux parties le 12 septembre 2012, le Tribunal de première instance, statuant sur renvoi de la Cour, a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A______ aux commandements de payer dans les poursuites suivantes : nos 1______(C/19707/2012), 2______(C/19709/2011), 3______(C/19710/2011) et 4______(C/19712/2011) (ch. 1 à 4 du dispositif), a mis les frais judiciaires de 750 fr. à sa charge (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a retenu, en substance, que les décisions de scission valaient titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Il a en outre retenu que la question de la suspension de la cause avait déjà été traitée par la Cour de justice dans son arrêt du 27 avril 2012 et qu'il ne lui appartenait pas de revoir cette décision.

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 septembre 2012, A______ a recouru contre ce jugement dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu, préalablement, avec suite de frais et de dépens, à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure administrative pendante devant le Tribunal administratif de première instance et, principalement, au rejet des requêtes de mainlevée définitive de la CONFEDERATION.![endif]>![if>

Elle a produit à l'appui de son recours différentes pièces nouvelles.

b. La CONFEDERATION a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens.

c. Par décision du 1er octobre 2012 (ES/217/2012), la Cour de justice a accordé l'effet suspensif au recours.

d. Par arrêt du 8 février 2013 (ACJC/166/2013), la Cour de justice, statuant sur incident, a prononcé la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure administrative pendante devant le Tribunal administratif de première instance.

Elle a retenu, en substance, que les bordereaux relatifs aux impôts fédéraux directs (IFD) 2002 à 2005 et les décisions de scissions y afférentes, sur lesquels se fondaient les créances litigieuses, n'avaient certes pas été contestés, mais qu'il n'était pas exclu que les sommes versées par A______ à l'AFC puissent être imputées sur lesdites créances. Partant, le sort de la procédure administrative était susceptible d'influer sur la présente cause.

e. Par décision du 13 juin 2014 (ACJC/711/2014), la Cour de justice a constaté la reprise de la présente cause. Elle a imparti un délai de 10 jours aux parties pour produire leurs observations.

f. Par acte du 3 juillet 2014, la CONFEDERATION a persisté dans ses conclusions. A______ n'a pas déposé d'écritures.

g. Les parties ont été avisées le 14 juillet 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments de faits pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants :![endif]>![if>

a. A______ a été mariée à B______.

b. La CONFEDERATION, soit pour elle l'AFC, a notifié aux époux A______ et B______ les bordereaux suivants :

-          un bordereau du 26 avril 2005 relatif à l'IFD 2002 d'un montant de 402'500 fr. ;![endif]>![if>

-          un bordereau du 26 avril 2005 relatif à l'IFD 2003 d'un montant de 494'500 fr. ;![endif]>![if>

-          un bordereau du 28 mars 2006 relatif à l'IFD 2004 d'un montant de 723'350 fr. ;![endif]>![if>

-          un bordereau du 29 janvier 2007 relatif à l'IFD 2005 d'un montant de 258'750 fr.![endif]>![if>

c. Ces bordereaux n'ont fait l'objet d'aucune réclamation.

d. Les 12 février, 28 mars et 17 avril 2007, A______ a versé à la CONFEDERATION les sommes de 448'000 fr., 448'000 fr. et 258'750 fr.

e. Par ordonnance sur mesures préprovisoires urgentes du 11 juin 2007, le Tribunal de première instance a notamment autorisé A______ et B______ à vivre séparés.

Leur divorce a été prononcé le 27 octobre 2009.

f. Par décisions de scission du 8 juillet 2010 notifiées à A______, la CONFEDERATION a mis à la charge de cette dernière les sommes suivantes:

-       201'250 fr. au titre de l'IFD 2002,![endif]>![if>

-       247'250 fr. 05 au titre de l'IFD 2003, ![endif]>![if>

-       212'750 fr. 05 au titre de l'IFD 2004,![endif]>![if>

-       129'375 fr. au titre de l'IFD 2005.![endif]>![if>

Ces décisions n'ont fait l'objet d'aucune réclamation.

g. Le 12 mai 2011, quatre commandements de payer ont été notifiés à A______ à la requête de la CONFEDERATION, à savoir :

-       un commandement de payer (poursuite no 3______) pour les sommes de 201'250 fr., avec intérêts à 3,5% dès le 20 avril 2011, et 38'788 fr. 30 (intérêts moratoires au 20 avril 2011), sous déduction d'un montant de 21'060 fr. 20 versé le 14 avril 2010 ;![endif]>![if>

-       un commandement de payer (poursuite no 2______) pour les sommes de 47'250 fr. 05, avec intérêts à 3,5% dès le 20 avril 2011, et 48'961 fr. 60 (intérêts moratoires au 20 avril 2011), sous déduction d'un montant de 20'997 fr. 90 versé le 10 mars 2004 ;![endif]>![if>

-       un commandement de payer (poursuite no 1______) pour les sommes de 212'750 fr. 05, avec intérêts à 3,5% dès le 20 avril 2011, et 36'527 fr. (intérêts moratoires au 20 avril 2011), sous déduction d'un montant de 14'415 fr. 35 versé le 16 mars 2005 ;![endif]>![if>

-       un commandement de payer (poursuite no 4______) les sommes de 129'375 fr., avec intérêts à 3,5% dès le 20 avril 2011, et 24'047 fr. (intérêts moratoires au 20 avril 2011).![endif]>![if>

A______ a formé opposition à chacun de ces commandements de payer.

h. Par courrier du 6 décembre 2011, se prévalantde sesversements effectués en 2007 et totalisant 1'154'750 fr. (448'000 fr. + 448'000 fr. + 258'750 fr.), A______ a informé l'AFC de l'erreur d'imputation en faveur de son ex-époux des versements qu'elle avait effectués et a sollicité de celle-ci que ces montants soient crédités sur son compte fiscal.

i. A la suite de ce courrier, par décision sur réclamation du 6 décembre 2011, l'AFC a indiqué à A______ maintenir la répartition des montants qu'elle avait versés en 2007 et qui avaient été imputés sur les comptes communs ICC 2002 et IFD 2006 des époux A______ et B______.

D.           La procédure administrative qui a donné lieu à la suspension de la présente cause a été initiée par le recours de A______, déposé le 9 janvier 2012, auprès du Tribunal administratif de première instance contre la décision sur réclamation précitée. ![endif]>![if>

a. Dans le cadre de son recours, A______ a allégué que les montants versés en 2007 à l'AFC auraient dû être crédités exclusivement sur son compte fiscal, dès lors que les époux ne faisaient plus ménage commun. Au surplus, l'AFC n'aurait pas dû imputer ces montants sur l'IFD 2006, alors que des créances plus anciennes, notamment celles relatives aux IFD 2002 à 2005, étaient encore ouvertes.

b. Le jugement du 18 mars 2013 du Tribunal administratif de première instance, qui avait partiellement accueilli les conclusions de A______, a fait l'objet d'un recours déposé par l'AFC auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice.

Par arrêt du 6 mai 2014 (ATA/324/2014), celle-ci a annulé le jugement précité en ce qu'il avait annulé la décision sur réclamation du 6 décembre 2011, l'a confirmée pour le surplus et rétabli cette décision sur réclamation. Elle a retenu, en substance, que les époux n'étaient pas encore séparés lorsque A______ avait versé à l'AFC les 12 février, 28 mars et 17 avril 2007, les sommes de 448'000 fr., 448'000 fr. et 258'750 fr. Ces montants devaient ainsi servir à acquitter les impôts du couple. Par ailleurs, dans la mesure où les bordereaux utilisés par A______ indiquaient la référence ICC 2002 pour les deux versements de 448'000 fr. et IFD 2006 pour le versement de 258'750 fr., les montants avaient été crédités à bon droit sur respectivement les comptes ICC 2002 et IFD 2006.

EN DROIT

1.             La Cour a déjà tranché la question de la recevabilité du recours dans son arrêt du 8 février 2013, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il en va de même s'agissant de l'irrecevabilité des pièces nouvelles. ![endif]>![if>

2.             Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). ![endif]>![if>

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

3.             3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. ![endif]>![if>

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

Le juge doit examiner d'office non seulement l'existence d'un titre à la mainlevée définitive et son caractère exécutoire mais aussi les trois identités, en particulier que la prétention déduite en poursuite et la créance retenue dans le titre sont les mêmes (ATF 139 III 444, consid. 4.1.1; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 22 ad art. 80 LP).

3.2 Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Aux termes de l'art. 165 al. 3 LIFD, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de cette loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. La décision qui ne peut plus être attaquée par voie de réclamation ou de recours est exécutoire (art. 135 et 140 LIFD).

3.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a et les références citées).

3.4 En l'espèce, les bordereaux relatifs aux IFD 2002 à 2005, notifiés à la recourante et munis des attestations de leur caractère exécutoire, représentent des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, ce qui n'est au demeurant pas remis en cause. Les décisions de scission du 8 juillet 2010 qui découlent des bordereaux précités ont également été produites, ce qui a permis d'établir les montants restants dus par la recourante pour les exercices fiscaux 2002 à 2005.

3.5 La Chambre administrative de la Cour de justice a considéré que c'était à bon droit que l'AFC avait crédité les sommes versées par l'appelante en 2007 sur les comptes communs ICC 2002 et IFD 2006 des époux.

Par conséquent, contrairement à ce que soutient la recourante, ces sommes ne viennent pas en déduction des créances litigieuses relatives aux IFD 2002 à 2005.

Le moyen libératoire invoqué par l'appelante étant ainsi mal fondé, la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer a été prononcée à raison par le premier juge. Le recours sera en conséquence rejeté.

4.             La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).![endif]>![if>

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Les frais judiciaires de la présente décision, comprenant l'émolument relatif à la décision de la Cour de justice du 8 février 2013 statuant sur incident, seront fixés à 1'125 fr., mis à la charge de la recourante qui succombe et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

5.             La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.![endif]>![if>

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Au fond :

Rejette le recours formé le 24 septembre 2012 par A______ contre le jugement JTPI/12358/2012 rendu le 5 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19707/2011-9 SML.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'125 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.