C/19771/2011

ACJC/451/2015 du 24.04.2015 sur JTPI/14975/2014 ( SML ) , JUGE

Recours TF déposé le 26.05.2015, rendu le 18.12.2015, CONFIRME, 5A_435/2015
Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE; AUTHENTICITÉ; SIGNATURE
Normes : LP.82; CPC.251
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19771/2011 ACJC/451/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 24 avril 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2014, comparant par Me Damien Bonvallat, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée _______ Genève, intimée, comparant par Me Antoine Herren, avocat, rue De-Candolle 36, case postale 5274, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. Le 11 juillet 2011, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur la somme de 305'038 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 avril 2011, la cause de l'obligation étant une "reconnaissance de dette du 29 mars 2011".

B______ y a formé opposition.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 9 septembre 2011, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite susmentionnée, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de sa requête, il a notamment produit un document intitulé "mandat de vente", daté du 2 mars 2004, à teneur duquel B______ s'adjoignait ses services pour la vente d'un terrain dont elle était propriétaire à C______, pour un prix de 550 fr./m2. Ce contrat autorisait A______ à majorer ce prix s'il le désirait, en contrepartie de quoi il était prévu qu'il bénéficie de la commission sur le surplus du prix accepté par B______. Ce document porte la signature de B______ ainsi que celle d'A______ (pièce 1 req.).

A______ a en outre produit un décompte intitulé "conditions de la vente de la parcelle", daté du 29 mars 2011, portant la signature pour accord de B______, faisant état, sur la base d'un prix de vente de 1'800'000 fr., d'un solde final en faveur d'A______ de 305'038 fr. net, ce dernier terme ayant été inscrit de manière manuscrite (pièce 5 req.), ainsi qu'un courrier non daté que lui aurait adressé B______ portant en titre la mention "reconnaissance d'honoraires en faveur de Monsieur A______ pour un montant de CHF 305'038.- TTC" (pièce 5bis req.). Ces documents portent des signatures désignées comme étant celles de B______, lesquelles ont été légalisées par Me D______, notaire à Genève, en mai 2011.

A______ a également produit le contrat de vente de ladite parcelle, vendue pour 1'800'000 fr. en avril 2011 (pièce 6 req.)

c. Dans sa réponse du 2 décembre 2011, B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a contesté, en l'absence des documents originaux, que les signatures visibles sur les pièces 5 et 5 bis req. soient authentiques et a produit l'avis d'un expert graphologue, E______, daté du 26 novembre 2011 selon lequel la pièce 5 req. serait le résultat d'un montage.

d. Le même jour, B______ a déposé auprès du Ministère public genevois une plainte pénale à l'encontre d'A______ pour faux dans les titres, en indiquant notamment que plusieurs des documents munis de sa signature, produits dans le cadre de la procédure civile, étaient "vraiment sujets à caution", en particulier la "reconnaissance d'honoraires", qu'elle se rappelait avoir expressément refusé de signer.

La procédure pénale P/2______/2011 a dès lors été ouverte.

e. Par lettre du 4 janvier 2012, déposée le 3 (sic) janvier 2012 au greffe du Tribunal, A______ a réfuté les accusations de faux et sollicité du juge qu'il ordonne une expertise graphologique. Le Tribunal n'a pas transmis ce courrier à B______.

f. Par jugement JTPI/759/2012 rendu le 18 janvier 2012, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite no 1______, et a mis les frais de la procédure à charge de celle-ci.

Il a notamment retenu que la reconnaissance de dette du 29 mars 2011 portait la signature originale de la poursuivie sous la mention bon pour accord et que cette signature avait été légalisée au verso, en original, par D______, notaire.

g. Par arrêt du 8 juin 2012 (ACJC/838/2012), la Cour de justice (ci-après : la Cour) a déclaré irrecevable le "complément d'expertise" du 27 janvier 2012 déposé devant elle par B______ et rejeté le recours, mettant les frais de celui-ci à la charge de la recourante.

Elle a estimé que l'absence de communication du courrier d'A______ du 3 ou 4 janvier 2012 n'avait pas porté atteinte au droit d'être entendu de B______ et n'avait, de surcroît, joué aucun rôle dans la décision rendue. Sur le fond, elle a constaté que les pièces produites par l'intimé valaient reconnaissance de dette et que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable la fausseté des signatures.

h. Sur recours de B______, le Tribunal fédéral a annulé, par arrêt du 6 décembre 2012, l'arrêt de la Cour du 8 juin 2012 et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision.

Il a retenu que le droit d'être entendu de B______ avait été violé, dès lors qu'elle n'avait pas eu connaissance de la lettre d'A______ du 3 ou 4 janvier 2012 ni pu se déterminer sur celle-ci. Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur le fond de l'affaire.

i. Par arrêt du 12 avril 2013 (ACJC/449/2013), la Cour a annulé le jugement du Tribunal du 18 janvier 2012 et lui a retourné la cause pour qu'il se prononce sur la requête, après que B______ ait été entendue sur le courrier du poursuivant du 3 ou 4 janvier 2012. Elle a arrêté les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., a dit que l'avance de frais de ce montant versée par B______ était acquise à l'Etat, a arrêté les dépens de B______ à 2'500 fr. et ceux de A______ à 2'000 fr. et a délégué la répartition des frais de recours au Tribunal de première instance.

j. Une expertise des signatures litigieuses a été effectuée dans le cadre de la procédure pénale par F______, collaborateur scientifique à l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne et conseiller en criminalistique auprès du Pouvoir judiciaire genevois.

Dans son rapport du 12 juin 2013, l'expert a notamment considéré que le document original du "mandat de vente" du 2 mars 2004 (original de la
pièce 1 req.) portait une signature authentique, qui n'était du reste pas contestée par B______.

S'agissant du document "conditions de vente de la parcelle 4______" (pièce 5 req.) comportant une signature originale au nom de B______, l'expert a retenu qu'au niveau des caractéristiques générales, la signature de ce document correspondait bien aux signatures authentiques et il y avait également une bonne concordance sur le plan des particularités graphiques intimes, ce qui était de nature à soutenir fortement l'hypothèse de l'authenticité. Toutefois, on retrouvait un certain nombre d'anomalies qui pouvaient s'expliquer, soit, en faveur d'une imitation, par les erreurs d'un faussaire, soit, dans l'optique de l'authenticité, par le fait que le matériel de comparaison ne reflétait pas nécessairement toute les variations de signature de B______ et que la non-apparence des changements d'appui pouvait résulter d'un support d'une dureté inhabituelle.

Relativement au document intitulé "reconnaissance d'honoraires" de 305'038 fr. (n° 5bis), l'expert a retenu que les caractéristiques graphiques générales étaient comprises dans les limites de variations des signatures authentiques. Les particularités intimes étaient également concordantes. Toutefois, l'on ne voyait pas les habituels changements d'appui de B______. Le tracé sous-jacent du "M" et une reprise à l'intérieur de cette même lettre laissaient par ailleurs penser que cette lettre avait été retouchée. Cette constatation et les autres anomalies n'étaient pas suffisantes pour conclure catégoriquement à l'imitation, mais elles conféraient néanmoins un aspect fortement douteux à la signature en cause.

L'expert a précisé que la signature de B______ avait évolué de manière notable entre 2004 et 2011 et qu'elle présentait beaucoup de variations, même entre signatures contemporaines, ce qui était de nature à faciliter le travail d'un faussaire. Il a ajouté qu'en raison de plusieurs constatations erronées, de graves erreurs de méthodologie, de raisonnements illogiques et d'interprétations abusives, l'expertise effectuée par E______, de même que ses compléments, ne pouvaient être utilisés.

B. a. La présente cause ayant repris son cours devant le Tribunal, dans son écriture du 13 septembre 2013, B______ a conclu préalablement à ce que tous les commentaires écrits émis et toutes les pièces produites par A______ après le dépôt de sa requête soient écartés des débats, à ce que lui soient refusées toutes éventuelles nouvelles écritures et/ou production de pièces, à ce que l'apport de la procédure pénale P/2______/2011 soit ordonné, de même que la comparution personnelle des parties et une expertise graphologique des documents produits par le requérant n'ayant pas déjà fait l'objet de l'expertise obtenue en procédure pénale et étant argués de faux par elle, et enfin à ce qu'une audience de plaidoiries soit fixée. Subsidiairement, elle a sollicité l'audition de plusieurs témoins. Au fond, elle a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions.

B______ a allégué que les pièces produites démontraient que la légalisation des signatures avait été demandée par A______ uniquement pour se protéger dans l'optique de la procédure civile, qu'une procédure pénale était actuellement pendante à l'encontre d'A______ pour faux dans les titres et que l'expertise pénale démontrait que les signatures litigieuses ne pouvaient pas être les siennes.

b. Dans sa réponse du 25 septembre 2013, A______ a fait valoir que l'expertise pénale était postérieure au jugement du 18 juin 2012 et à l'arrêt de la Cour du 8 juin 2012 de sorte qu'il ne devait pas en être tenu compte.

c. Par jugement JTPI/16658/2013 rendu le 10 décembre 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite no 1______, et a mis les frais de la procédure à charge de celle-ci.

Le Tribunal a retenu que l'expert consulté dans le cadre de la procédure pénale avait estimé que, s'agissant de la "reconnaissance d'honoraires" non datée, les anomalies constatées conféraient un aspect fortement douteux à la signature en cause, même si elles n'étaient pas suffisantes pour conclure catégoriquement à une imitation. Sur la base de cet avis, il y avait lieu de considérer cette pièce comme non probante, s'agissant de l'existence d'une reconnaissance de dette. En revanche, l'expert avait souligné de bonnes correspondances entre la signature figurant sur le décompte du 29 mars 2011 et la signature authentique et aucun élément n'était susceptible de faire penser qu'il y aurait davantage de possibilités qu'elle soit falsifiée qu'authentique. Ainsi, et quand bien même le montant reconnu ne ressortait pas directement du contrat, il fallait reconnaître au décompte du 29 mars 2011 la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP.

d. Par arrêt du 23 mai 2014, la Cour de justice a annulé le jugement du Tribunal du 10 décembre 2013 et lui a retourné la cause pour nouvelle décision.

Elle a considéré qu'il ne ressortait pas de la procédure que la prise de position de d'A______ du 25 septembre 2013 avait bien été communiquée à B______, cette absence de communication constituant une violation du droit d'être entendu de cette dernière. Elle a renvoyé la cause au Tribunal de première instance afin que celui-ci permette à B______ de se déterminer sur la prise de position d'A______ du 25 septembre 2013 et rende une nouvelle décision.

Elle n'a pas statué au fond de la cause.

C. a. Par ordonnance du 23 juin 2014, dans la cause P/2______/2011, le Ministère public a partiellement classé la procédure concernant certaines pièces alléguées de faux, soit notamment les documents "mandat de vente" (pièce 1 req.), "conditions de vente" (pièce 5 req.) et "reconnaissance d'honoraires" (pièce 5bis req.).

b. Par arrêt du 16 octobre 2014, la Chambre pénale de recours a partiellement annulé l'ordonnance du 23 juin 2014. Elle a confirmé cette dernière en tant qu'elle concernait le classement portant sur les documents "mandat de vente" (pièce 1 req.) et "conditions de vente" (pièce 5 req.) mais l'a annulée en tant qu'elle portait sur la "reconnaissance d'honoraires" (pièce 5bis req.).

D. a. A l'audience du 3 novembre 2014 devant le Tribunal, A______ a persisté dans les termes de sa requête en mainlevée provisoire, alors que B______ a conclu au déboutement de ce dernier.

Cette dernière a rappelé que la procédure pénale était toujours pendante à l'encontre d'A______ pour faux dans les titres, que l'ordonnance de classement partiel rendue dans le cadre de la procédure pénale avait été annulée par la Chambre pénale de la Cour et que l'expertise de F______ ainsi que les éléments de la procédure permettaient d'établir que les signatures apposées sur les documents fondant le jugement de mainlevée provisoire du 18 janvier 2012 étaient inauthentiques.

b. Par jugement JTPI/14975/2014 du 25 novembre 2014, le Tribunal a débouté A______ des fins de la requête (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'875 fr. qu'il a mis à la charge d'A______ (ch. 2), a condamné ce dernier à payer le montant de 4'307 fr. TTC à B______ au titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que la procédure pénale, même si elle n'était pas encore parvenue à son terme, avait permis de mettre en lumière le caractère douteux des signatures apposées sur les documents de sorte qu'A______ ne pouvait invoquer la "reconnaissance d'honoraires" et la "vente de la parcelle 4______" du 29 mars 2011 (pièces 5 et 5bis) à l’appui de sa requête en mainlevée, du fait de leur absence de caractère probant découlant des constatations de l'expert dans le cadre de la procédure pénale.

E. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 8 décembre 2014, A______ recourt contre ce jugement, qu'il a reçu le 26 novembre 2014. Il conclut à son annulation et persiste dans sa requête de mainlevée provisoire du 9 septembre 2011.

b. Dans sa réponse du 26 janvier 2015, B______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours, et au fond, au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions ainsi qu'à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique des 6 et 26 février 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Le 26 février 2015, la Cour a transmis le mémoire de duplique de B______ à A______ et les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le 9 mars 2015, A______ a répondu à la duplique de B______, persistant dans ses conclusions.

f. Par pli du 13 mars 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture déposée le 9 mars 2015 par A______.

g. Par courrier du 16 mars 2015, la Cour a transmis le courrier de B______ du 13 mars 2015 à A______ et les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, précisant qu'aucun nouvel échange d'écriture ne serait accepté.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prévu par la loi, le recours est recevable à cet égard.

1.3 Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être écrit et motivé.

En matière de motivation, les exigences légales sont identiques pour le recours et l'appel (art. 311 et 321 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, note 4 ad art. 321 CPC).

Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une analyse insoutenable de l'expertise pénale et d'avoir ainsi refusé de prononcer la mainlevée en violation de l'art. 82 LP au motif qu'il ne serait pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette.

Le recours sera donc déclaré recevable.

1.4 Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimée, les réplique et duplique des parties (art. 248 let. d, 253, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que le courrier du 9 mars 2015 déposé par le recourant onze jours après que la cause a été gardée à juger, le dixième jour étant un dimanche (arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2; 5A_42/2011 du 21 mars 2011
consid. 2 in RSPC 2011 p. 280) et le courrier de l'intimée du 13 mars 2015 y répondant moins de dix jours plus tard.

1.5 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de la disposition précitée l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

La procédure de mainlevée est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586 s.; 133 III 645 consid. 5.3 p. 653 s.; 133 III 399 consid. 1.5 p. 400). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force exécutoire du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446; 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142).

2.1.2 Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité des signatures, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et la doctrine citée).

Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsque le juge doit ainsi statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4 p; arrêt du Tribunal fédéral 5P.333/1998 du 12 novembre 1998 consid. 2c).

La vraisemblance va dès lors au-delà de la simple probabilité, le poursuivi devant démontrer qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, le recourant fonde sa requête de mainlevée sur deux documents portants la signature de l'intimée et impliquant un engagement de sa part de lui verser la somme de 305'038 fr.

L'expert consulté dans le cadre de la procédure pénale a estimé que, s'agissant de la « reconnaissance d’honoraires » non datée (pièce 5bis), les anomalies constatées conféraient un aspect fortement douteux à la signature en cause, même si elles n'étaient pas suffisantes pour conclure catégoriquement à une imitation.

Selon l'expert, il est donc plus vraisemblable que la signature figurant sur ce document soit falsifiée qu'authentique.

Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a admis que ce document ne pouvait pas constituer un titre de mainlevée.

En revanche, s'agissant de la signature figurant sur le décompte du 29 mars 2011 intitulé "conditions de vente" (pièce 5), l'expert a souligné de bonnes correspondances avec la signature authentique et même s'il a relevé des "anomalies", il n'a mis en exergue aucun élément susceptible de faire penser qu'il y aurait davantage de possibilités qu'elle soit falsifiée qu'authentique.

Dès lors, l'intimée a échoué à prouver qu'il était plus vraisemblable que la signature présente sur ce document soit plus fausse qu'authentique.

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Tribunal a considéré que la seule mise en doute de l'authenticité de la signature suffisait et que ce document ne pouvait pas valoir titre de mainlevée.

Le juge de la mainlevée devant statuer sur la vraisemblance, l'issue de la procédure pénale importe peu, étant toutefois relevé que la Chambre pénale de recours a estimé que la falsification du document "conditions de vente" (pièce 5 req.) n'était pas suffisamment établie pour que la poursuite pénale aille de sa voie la concernant.

2.3 Pour le surplus, le décompte signé bon pour accord le 29 mars 2011 par l'intimée contient tous les éléments nécessaires d'une reconnaissance de dette pour la somme de 305'038 fr. net, étant relevé qu'il n'a pas été rendu vraisemblable par l'intimée que le terme manuscrit de "net" aurait été ajouté postérieurement à la signature.

Le recours est donc fondé.

2.4 Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en l'état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC).

Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée et il sera fait droit à la requête en mainlevée, l'intimée étant invitée à agir en libération de dette si elle s'estime fondée à le faire.

3. L'intimée, qui succombe, supportera les frais des deux instances (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 3'000 fr. (750 fr. pour la première instance, 1'125 fr. pour le recours ayant donné lieu à l'arrêt du 12 avril 2013 et 1'125 fr. pour le présent recours) (art. 48, 61 OELP), couverts par les avances déjà opérées - soit 1'875 fr. avancés par le recourant et 1'125 fr. avancés par l'intimée -, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 1'875 fr. au recourant.

L'intimée sera également condamnée aux dépens, arrêtés à 10'307 fr. - soit 4'307 fr. de dépens de première instance, 2'000 fr. de dépens pour le recours ayant donné lieu à l'arrêt du 12 avril 2013, 2'000 fr. de dépens pour le recours ayant donné lieu à l'arrêt du 23 mai 2013 et 2'000 fr. de dépens pour le présent recours - débours et TVA compris (art. 95, 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 89, 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010,
E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).

4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14975/2014 rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19771/2011-16 SML.

Au fond :

Admet le recours.

Annule le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 3'000 fr., compensés avec les avances de frais opérées par les parties, acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de B______.

Condamne B______ à payer le montant de 1'875 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

Condamne B______ à payer le montant de 10'307 fr. à A______ à titre de dépens pour la procédure de première instance et de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.