C/19781/2014

ACJC/1564/2014 du 17.12.2014 sur JTPI/14154/2014 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE
Normes : LP.174
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19781/2014 ACJC/1564/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

 

Entre

A_____ SA, ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2014, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14154/2014 rendu le 5 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19781/2014-10 SFC, prononçant la faillite de A_____ SA;

Vu le recours formé le 24 novembre 2014 par A_____ SA;

Vu la décision de la Cour de justice du 24 novembre 2014 accordant l'effet suspensif au recours afin qu'il ne soit pas vidé de sa substance;

Attendu qu'en date du 24 novembre 2014, un délai au 5 décembre 2014 a été imparti à la recourante pour justifier du paiement (intérêts et frais compris) de la dette en poursuite n° 1______;

Que ce pli a été reçu par la recourante le 25 novembre 2014, selon le suivi des envois de la poste;

Qu'à ce jour aucun document n'a été produit;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette (intérêts et frais compris) a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier ou que la créancier a retiré sa réquisition de faillite;

Qu'en l'espèce l'une au moins des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP n'est pas réalisée;

Que la Cour de céans constatera dès lors, d'entrée de cause et sans débats, que le recours est manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr., compensés par l'avance fournie par la recourante, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 novembre 2014 par A_____ SA contre le jugement JTPI/14154/2014 rendu le 5 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19781/2014-10 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement, la faillite de A_____ SA prenant effet le ______.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A_____ SA et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais fournie par A_____ SA, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse indéterminée (art. 74 al. 4 let. d LTF).