C/19896/2017

ACJC/762/2018 du 12.06.2018 sur JTPI/3322/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; TITRE DE MAINLEVÉE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19896/2017 ACJC/762/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 12 juin 2018

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2018, comparant en personne,

et

B______ SARL, EN LIQUIDATION, sise ______, intimée, représentée par Me Christophe Savoy, agent d'affaires breveté, case postale 218, 1401 Yverdon-les-Bains (Vaud), comparant en personne.

 


EN FAIT

A.                a. Par acte expédié le 30 août 2017 au Tribunal de première instance, la A______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite no ______, en se fondant sur une décision qu'elle avait rendue le 30 novembre 2016 en relation avec ______ de septembre 2016, [plus] amendes et taxes.![endif]>![if>

Elle a produit la décision du 30 novembre 2016, qu'elle avait envoyée à
B______ par courrier A, le commandement de payer, qui se réfère à la décision précitée, ainsi qu'une feuille de calcul des intérêts moratoires.

b. Par courrier du 25 janvier 2018, B______ a informé le Tribunal de ce qu'elle contestait avoir reçu la décision invoquée comme titre de mainlevée.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 29 janvier 2018, les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

d. Par pli recommandé du 7 février 2018, le Tribunal a transmis à A______ le courrier du 25 janvier 2018 de la poursuivie et l'a informée de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de cet envoi.

A______ n'a pas réagi à cette communication.

B. Par jugement JTPI/3322/2018 du 27 février 2018, reçu par les parties le 5 mars 2018, le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance effectuée par celle-ci (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a considéré qu'en l'absence de preuve de la notification de la décision invoquée comme titre de mainlevée, la condition de la force exécutoire de celle-ci n'était pas démontrée.

C. a. Par acte expédié le 15 mars 2018 à la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition.

Elle forme des allégués nouveaux et dépose des pièces nouvelles.

b. B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle demande par ailleurs à la Cour de déclarer irrecevables les pièces nouvelles de la recourante.

c. A______ a répliqué le 27 avril 2018, en persistant dans ses conclusions.

d. La faillite de B______ a été prononcée le 7 mai 2018 par le Tribunal de première instance. Saisie d'un recours, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement de faillite.

e. Les parties ont été informées le 18 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger, B______ SARL, EN LIQUIDATION ayant renoncé à dupliquer.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée.

En l'espèce, les allégations et les pièces nouvelles de la recourante sont irrecevables, de sorte que la Cour fondera son examen uniquement sur le dossier du Tribunal.

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas établi que la décision invoquée comme titre de mainlevée avait été valablement notifiée à l'intimée.

2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Les décisions qui n'ont pas été valablement notifiées à la personne concernée ne déploient pas d'effets juridiques et n'acquièrent pas force exécutoire (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, p. 59, no 147).

2.1.2 Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a) dont la bonne foi est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1)

La preuve de la notification peut, en l'absence d'un envoi recommandé, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2018 du 20 avril 2018 consid. 6.3.2).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision invoquée comme titre de mainlevée a été notifiée à l'intimée par courrier A, de sorte que la recourante ne dispose pas d'un accusé de réception. Dans la mesure où, par lettre du 25 janvier 2018 - communiqué le 7 février 2018 par le Tribunal à la recourante, qui n'a pas réagi - l'intimée a contesté avoir reçu la décision litigieuse, il appartenait à la recourante d'apporter des indices propres à établir le contraire. Or, en première instance, la recourante s'est bornée à produire la décision en question, ce qui n'est pas suffisant, étant rappelé que les pièces nouvelles déposées avec le recours sont irrecevables.

En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la force exécutoire de la décision invoquée comme titre de mainlevée n'avait pas été démontrée et a ainsi rejeté la requête de mainlevée définitive.

Le jugement attaqué sera donc confirmé.

3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée 100 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens du recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2018 par la A______ contre le jugement JTPI/3322/2018 rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19896/2017-21 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de la A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne la A______ à verser à B______ SARL, EN LIQUIDATION 100 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.