C/20112/2017

ACJC/1342/2018 du 03.10.2018 sur JTPI/7610/2018 ( SCC ) , JUGE

Descripteurs : CAS CLAIR ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; PROROGATION DE COMPÉTENCE
Normes : CPC.59.al2.letb; CL.23; CPC.60; CPC.257
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20112/2017 ACJC/1342/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 3 octobre 2018

 

Entre

A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2018, comparant par Me Frédéric Cottier, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, intimée, sans domicile ni résidence connus.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7610/2018 du 15 mai 2018, reçu le 18 mai 2018 par [l'école privée] A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la requête en protection de cas clair formée par la précitée à l'encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'420 fr., mis à la charge de la A______ et compensés avec l'avance de 1'280 fr. fournie par celle-ci (ch. 2 à 4), condamné ainsi la A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'140 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 28 mai 2018 à la Cour de justice, la A______ forme appel contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à ce que la compétence à raison du lieu de la juridiction genevoise ainsi que la recevabilité de la requête en protection du cas clair du 31 août 2017 soient admises et à ce que B______ soit condamnée à lui verser 55'219 fr. 87 plus intérêts moratoires dès le 9 mars 2017 et, subsidiaire-ment, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'acte d'appel mentionne que B______ est sans domicile ni résidence connus.

b. Invitée par la Cour à déposer la preuve des recherches effectuées en vue de se procurer l'adresse de B______, la A______ a exposé, pièces à l'appui, que l'ancien conseil de cette dernière lui avait indiqué n'avoir pas connaissance de l'adresse actuelle de sa cliente et que la mairie de C______ (France), dernier domicile connu de B______, lui avait fait savoir que les recherches aux adresses indiquées ainsi que dans le voisinage proche n'avaient pas permis de trouver d'informations concernant celle-ci.

c. Invitée par la voie édictale à répondre à l'appel, B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

d. La cause a ainsi été gardée à juger le 23 août 2018.

C. a. La A______ est une fondation de droit suisse inscrite au Registre du commerce, sise à Genève. Elle exploite des écoles dans les cantons de Genève et Vaud.

b. Par deux contrats du 11 février 2014, B______, à l'époque domiciliée à C______ (France), a inscrit ses enfants D______, née le ______ 2002, et E______, né le ______ 2007, à la A______, campus de F______ (Vaud), pour l'année scolaire 2014-2015 (6ème année pour D______ et 2ème année pour E______).

Par contrats du 17 février 2015, B______ a réinscrit ses enfants à la A______ pour l'année scolaire 2015-2016 (7ème année pour D______ et 3ème année pour E______). Elle les a inscrits à nouveau pour l'année scolaire 2016-2017 par contrats du 29 février 2016 (8ème année pour D______ et 4ème année pour E______).

c. Les six contrats signés par B______ mentionnent que celle-ci s'engage à payer les frais de scolarité, ainsi que tous les autres frais et qu'elle a pris connaissance des informations et accepte les termes contenus dans les "Conditions Générales et Financières" faisant partie intégrante des contrats.

Tous les contrats comprennent la clause suivante :

"Tout litige découlant de ce contrat et/ou des conditions financières est soumis à la compétence exclusive des tribunaux du canton de Genève. Le présent contrat et les conditions financières sont soumis au droit suisse".

d. Les conditions générales et financières de la A______ pour l'année scolaire 2016-2017 comprennent un barème des frais de scolarité à verser par quatre versements à fin juin, fin août, fin décembre et fin mars et détaillent les éléments qui ne sont pas compris dans les frais de scolarité (ch. 6).

Des pénalités sont prévues en cas d'annulation de l'inscription ou de retrait après le 30 avril. En cas de retrait intervenu en cours d'année scolaire, soit après le 1er janvier, la totalité des frais annuels de scolarité est due (ch. 5).

Les conditions générales et financières contiennent aussi une disposition précisant que tout litige découlant du contrat d'inscription et/ou des conditions générales et financières est soumis à la compétence exclusive des tribunaux du canton de Genève. Le contrat d'inscription et les conditions générales et financières sont soumis au droit suisse (ch. 7, dernier paragraphe).

e. En juin 2016, un échange de correspondances électroniques au sujet des arriérés de frais d'écolage pour l'année 2015-2016 est intervenu entre les parties. B______ a sollicité un délai au 25 juin 2016 pour effectuer le paiement réclamé.

f. Par message électronique du 25 juillet 2016, le conseil de la famille B______ a exposé à la A______ que ladite famille traversait une situation financière délicate et que les transferts de fonds nécessitaient un certain temps. Il demandait à la A______ d'accorder à ses clients un délai à début septembre 2016 pour "régulariser l'ensemble des écolages en souffrance".

La A______ a répondu audit conseil qu'aucun enfant de la famille B______ ne serait admis en classe à la rentrée 2016-2017 jusqu'à la régularisation complète de la situation financière (montant dû pour l'année 2015-2016 et premiers versements pour l'année 2016-2017 dont les factures avaient déjà été émises).

g. En septembre 2016, un échange de courriers électroniques a eu lieu entre la A______ et le conseil de la famille B______.

Un versement de 25'000 fr. étant intervenu, les enfants ont finalement pu retourner en classe dès le 19 septembre 2016, avec la précision que le paiement du solde des arriérés devait intervenir au plus tard le 16 décembre 2016.

h. Aucun versement n'étant intervenu avant la date précitée, la A______ a informé le 19 décembre 2016 le conseil de la famille B______ que, faute de paiement dans les plus brefs délais, les enfants ne seraient pas admis en classe à la rentrée, soit le 19 janvier 2017.

En réponse, ledit conseil a invité le 22 décembre 2016 la A______ à lui faire parvenir "l'état actuel des arriérés d'écolage" des enfants D______/E______.

i. Le 4 janvier 2017, B______ a informé la A______ de ce qu'elle ne serait pas en mesure d'effectuer le paiement requis. Elle demandait cependant à l'école de bien vouloir garder D______ en classe jusqu'à la fin de l'année scolaire. La A______ lui a répondu qu'il fallait absolument que les arriérés soient réglés, afin que D______ puisse rester en classe. Le lendemain, la A______ a informé B______ de ce que les enfants ne seraient pas acceptés en classe à la rentrée.

j. Par courrier du 23 février 2017, la A______ a mis en demeure B______ de lui verser la somme de 55'219 fr. 87, représentant l'arriéré de frais de scolarité pour les années 2015-2016 et 2016-2017. Copie de ce courrier a été adressée au conseil de la famille B______.

Selon un décompte produit dans la procédure, ledit arriéré, arrêté au
16 février 2017, comprenait 31'978 fr. 22 à titre de frais d'écolage pour D______ et 23'241 fr. 65 à titre de frais d'écolage pour E______.

k. Par requête en protection du cas clair formée le 31 août 2017 devant le Tribunal, la A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 55'219 fr. 85, plus intérêts moratoires à 5% à compter du 9 mars 2017.

Elle a mentionné dans sa requête que B______, domiciliée à C______ (France), comparaissait par le conseil susmentionné.

Celui-ci a informé le Tribunal le 12 octobre 2017 de ce qu'il n'était pas en charge de la défense des intérêts de B______ dans le cadre de la procédure.

l. Le pli recommandé contenant la requête et une ordonnance fixant à B______ un délai pour répondre est revenu au Tribunal avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse".

m. Après avoir reçu de la A______ des explications au sujet des recherches que celle-ci avait effectuées en vue de déterminer le lieu de séjour de B______, le Tribunal a, par la voie édictale, imparti à cette dernière le délai pour répondre.

n. N'ayant reçu aucune réponse de B______, le Tribunal a gardé la cause à juger le 20 février 2018.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308
al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Les décisions rendues en matière de cas clairs, sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée par le dépôt d'un appel écrit et motivé (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié sa compétence à raison du lieu en retenant que le consentement de l'intimée à la prorogation de for ne pouvait être établi de manière claire et précise, de sorte que les clauses attributives de juridiction prévues par les contrats étaient nulles.

2.1 Conformément à l'art. 59 al. 2 let. b CPC en relation avec l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office s'il est compétent à raison du lieu. Le devoir de vérification d'office s'étend en principe aussi aux faits pertinents pour la recevabilité. Cependant, il n'incombe pas au juge d'opérer des recherches approfondies, du moins dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC); toutefois, s'il a connaissance de faits - allégués par les parties, notoires ou connus de lui - qui s'opposent à la recevabilité de la demande, il doit d'office en tenir compte, indépendamment de la position et des allégués du défendeur à cet égard (ATF 139 III 278 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1, 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.4; note de Bastons/Bulletti in CPC Online (newsletter du 18.01.2018) à ce dernier arrêt du Tribunal fédéral).

La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (ci-après : CL 2007), applicable en l'espèce compte tenu du domicile de l'intimée à l'époque de la signature des contrats d'enseignement, les parties peuvent, de manière générale et en matière contractuelle, prévoir une clause de prorogation de for. La forme écrite est prévue à l'art. 23 § 1 let. a CL 2007. Dans la mesure où la prorogation de for constitue une exception au principe général du for du défendeur, les conditions posées par l'art. 23 CL 2007 doivent être interprétées restrictivement. Pour pouvoir se prévaloir d'une telle clause, il faut prouver l'existence d'un consentement effectif des parties à la prorogation de for et, cumulativement, que ce consentement est certifié de manière conforme aux exigences de forme de la CL (ATF 131 III 398 consid. 6 relatif à l'art. 17 CL 1988). Les exigences prévues par l'art. 23 CL 2007 ont pour fonction d'assurer que le consentement des parties est effectivement établi et qu'il se manifeste d'une manière claire et précise. La CL s'en remet au droit du tribunal saisi lorsqu'une partie fait valoir qu'elle avait ignoré ou méconnu une clause d'élection de for au motif qu'elle n'était en mesure de comprendre la langue ou la rédaction utilisée (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 3ème éd. 2013, p. 33, ch. 114).

2.2 En l'espèce, les parties ont prévu une clause de prorogation de for dans les six contrats qu'elles ont signés. Une telle clause est également comprise dans les conditions générales et financières faisant partie intégrante desdits contrats.

A aucun moment, l'intimée n'a allégué qu'elle n'avait pas donné son consentement effectif à la prorogation de for ou qu'elle avait ignoré ou méconnu ladite clause. Par ailleurs, une telle méconnaissance ou ignorance ne résulte pas des pièces du dossier. Ainsi, la validité des clauses de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois et d'élection de droit sont valables. Le Tribunal était ainsi compétent à raison du lieu.

Le premier grief de l'appelante est ainsi fondé.

Le droit suisse est applicable, comme le Tribunal l'a retenu à juste titre.

3. L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir refusé la protection dans les cas clairs et d'avoir déclaré sa requête irrecevable.

3.1.1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b. la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 CPC). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art 257 al. 3 CPC).

Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).

La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3 p. 734). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620).

Si le juge parvient à la conclusion que ces conditions sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et
que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 140 III 315 consid. 5).

3.1.2 Dans la mesure où la maxime des débats d'applique à la procédure de protection dans les cas clairs, les faits non contestés sont des faits prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 3.2 et 3.2.2).

3.1.3 Le contrat d'enseignement est un contrat par lequel une partie s'engage à fournir à une autre une formation dans un domaine particulier contre rémunération. On admet qu'il s'agit d'un contrat mixte auquel s'appliquent en principe les règles du mandat. Souvent, ce contrat implique d'autres prestations; ainsi, lorsque l'enseignant fournit, en plus, un matériel didactique important où lorsqu'il assure le logement et la subsistance (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, p. 698-699, ch. 4805).

3.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas contesté avoir signé six contrats d'enseignement dont font partie intégrante les conditions générales et financières de l'appelante. Elle s'est ainsi engagée à payer pour ses deux enfants les frais de scolarité ainsi que tous les autres frais. Elle n'a pas non plus contesté qu'en cas de retrait des enfants de l'école après le 1er janvier 2017, elle restait redevable de la totalité des frais annuels de scolarité, conformément au chiffre 5 desdites conditions générales et financières. A plusieurs reprises en juin, puis en septembre 2016, également par l'intermédiaire de son conseil de l'époque, l'intimée a fait état à l'appelante de difficultés financières expliquant le retard dans le paiement des frais. Par ailleurs, elle n'a pas contesté le montant total de 55'219 fr. 87 mentionné dans le courrier du 23 février 2017, envoyé également à son conseil de l'époque. Enfin, elle n'a pas contesté les allégués formés par l'appelante dans la requête du 31 août 2017 au sujet du montant total dû pour les deux enfants, ni qu'elle ne s'était toujours pas acquittée de l'arriéré réclamé.

En définitive, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les faits non contestés par l'intimée devant être retenus comme établis, l'état de fait n'était pas litigieux. En outre, la situation juridique était claire, puisque sur la base des dispositions contractuelles acceptées par l'intimée, les frais de scolarité étaient dus. En outre, comme indiqué, le montant de l'arriéré n'a été contesté ni en 2017, ni dans le cadre de la présente procédure.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante la somme de 55'219 fr. 87 plus intérêts moratoires à 5% dès le 9 mars 2017.

4. 4.1 Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité de 2'420 fr. n'est pas contestée, seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de 1'280 fr. effectuée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera ainsi condamnée à verser 1'280 fr. à l'appelante et 1'140 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés en conséquence.

L'intimée sera en outre condamnée à verser à l'appelante 3'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance (art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 25 à 26 LaCC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 34 RTFMC), mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais effectuée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera condamnée à verser 1'000 fr. à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC).

En outre, elle sera condamnée à lui verser 2'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 mai 2018 par la A______ contre le jugement JTPI/7610/2018 rendu le 15 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20112/2017-10 SCC.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à la A______ la somme de 55'219 fr. 87 plus intérêts moratoires à 5% dès le 9 mars 2017.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'420 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de 1'280 fr. fournie par la A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à la A______ 1'280 fr. à titre de restitution d'avance de frais.

Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'140 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.

Condamne B______ à verser à la A______ 3'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par la A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à la A______ la somme de 1'000 fr. à titre de restitution des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser à la A______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.