C/20183/2016

ACJC/654/2017 du 09.06.2017 sur JTPI/4113/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP)
Normes : LP.82;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20183/2016 ACJC/654/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 JUIN 2017

 

Entre

A______ SA, sise ______ Châtel-St-Denis, recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2017, comparant en personne,

et

B______ SA, sise rue ______ 1201 Genève, intimée, non comparant.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4113/2017 du 21 mars 2017, reçu par A______ SA (ci-après : A______) le 23 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif) et laissé à sa charge les fais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance effectuée (ch. 2 et 3).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 30 mars 2017, A______ a formé recours contre cette décision, dont elle a sollicité l'annulation, concluant à ce que l'opposition formée au commandement de payer soit levée.

b. B______ n'a pas répondu au recours et les parties ont été informées le 15 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 12 février 2015, A______ et B______ ont signé un document manuscrit intitulé "abonnement de service" portant sur la location et l'achat d'un certain nombre d'articles de toilette pour un montant total de 555 fr. 90 par mois. Le document produit, partiellement illisible, ne permet pas de déterminer, pour certains articles, de quoi il s'agit exactement. Un montant supplémentaire, illisible, figure en outre sous la rubrique intitulée "frais uniques".

b. Le 28 mai 2016, A______ a adressé à B______ un courrier intitulé "modification du contrat" à teneur duquel le prix de location des articles concernés était porté à 674 fr. 20 par mois. Ce courrier précisait que cette modification était réputée acceptée sauf avis contraire dans les huit jours.

c. Le 12 septembre 2016, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 16 233876 G portant sur 17'916 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2015 au titre de factures des 16 juillet, 13 août, 17 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 17 décembre 2015 et 16 mars 2016. Opposition a été formée à ce commandement de payer.

d. Par acte expédié au Tribunal le 14 octobre 2016, A______ a requis le prononcé de la mainlevée de cette opposition, avec suite de frais et dépens.

Elle a indiqué dans sa requête que sa partie adverse avait conclu un abonnement de service comprenant la mise à disposition de certains articles et la fourniture de services et qu'elle ne s'était pas acquittée des factures y relatives.

Elle a notamment produit, en vrac, à l'appui de sa demande, un lot de factures émises entre juillet 2015 et mars 2016 et portant des indications sibyllines relatives aux marchandises concernées, une note de crédit datée du 21 janvier 2016, ainsi que différents récapitulatifs et mises en demeure.

e. B______ n'a pas répondu à la requête.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2. Le Tribunal a retenu que A______ n'était pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette. Elle n'avait pas rendu vraisemblable par titre que les prestations convenues (fourniture de produits sanitaires, nettoyage, etc.) avaient été exécutées. En tout état de cause, dans la mesure où les factures produites portaient à la fois sur des prestation incluses dans le contrat d'abonnement et sur des prestations non incluses, le Tribunal n'était pas en mesure de statuer sur la requête sans avoir à se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs qui n'avaient pas leur place en procédure sommaire.

La recourante fait valoir que les bulletins de livraisons existent, mais qu'ils n'ont pas été produits et sont à disposition. Elle ajoute que "les fréquences sont indiquées clairement sous la forme de "1s, 2s ou 4s" soit toutes les 2 semaines ou 4 semaines dans le cas présent" et que la facture du 16 mars 2016 en 13'112 fr. 30 correspond à ses appareils restés sur place qui n'ont pas pu être démontés.

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, que le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (Gillieron, Commentaire de la LP, 1999, n. 44 ad art. 82 LP).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire. Le montant de la prétention déduite en poursuite doit être chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral 5P.371/1999 du 21 mars 2000 consid. 2c; ATF 124 III 501 consid. 3a; Gillieron, op. cit., n. 42, ad art. 82 LP).

2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la recourante, qui n'a produit aucun bulletin de livraison, n'a pas rendu vraisemblable par titre que sa prestation a été exécutée.

L'indication de la recourante formulée pour la première fois devant la Cour selon laquelle ces bulletins existent et sont "à disposition" ne suffit pas à pallier cette carence puisque les allégations et pièces nouvelles sont irrecevables en appel.

En tout état de cause, comme l'a relevé pertinemment le Tribunal, les pièces produites ne valent pas reconnaissance de dette car le montant de la prétention déduite en poursuite n'est fixé de manière précise dans aucune d'entre elles. Il ne ressort en effet pas clairement des pièces du dossier que les prestations sur lesquelles portent les factures sont effectivement celles prévues par l'abonnement de service et qu'elles ont bien été facturées au prix convenu.

Les conditions posées par la loi pour le prononcé de la mainlevée de l'opposition ne sont par conséquent pas réalisées, de sorte que le recours sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4113/2017 rendu le 21 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20183/2016-13 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 600 fr. les frais judiciaires du recours, les met à charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.