C/20184/2014

ACJC/726/2015 du 19.06.2015 sur JTPI/596/2015 ( SEX ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE); DÉLAI DE RECOURS; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPC.346
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20184/2014 ACJC/726/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 19 juin 2015

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ à Genève,

2) SI B______, p.a. ______ à Genève,

3) SI C______, p.a. ______ à Genève,

recourants contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2015, comparant tous trois par Me Christophe Zellweger, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes,

4) Monsieur D______, domicilié ______ (France), autre recourant, comparant par Me Mark Saporta, avocat, chemin des Gandoles 2, 1222 La Capite (Genève), en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur E______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Pierre-Alain Recordon, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. F______, de nationalité française, né le ______ 1928, domicilié à Paris, est décédé à ______ (France) le ______ 2000.

Il a laissé pour héritiers sa veuve, G______, et son fils unique, né d'un premier mariage, D______.

b. SI B______ et SI C______ sont des sociétés anonymes ayant leur siège à Genève, qui ont pour but principal l'exploitation de l'immeuble sis ______ pour la première et de l'immeuble sis ______ pour la seconde, dont elles sont respectivement propriétaires.

A______ est l'administrateur unique de ces deux sociétés depuis 1994.

F______ disposait de la pleine propriété de la majorité du capital de SI B______ et de SI C______, ainsi que de la nue-propriété du reste des actions, grevées d'un usufruit en faveur de H______, décédée le ______ 2012.

c. Les héritiers de F______ ne parvenant pas à s'entendre sur la liquidation de la succession, le Tribunal de Grande instance de Paris a, par ordonnance du 9 mai 2001 statuant sur requête du 3 mai 2001 de D______, nommé E______, avocat, en qualité d'administrateur provisoire de la succession pour une durée de douze mois, renouvelable.

Cette décision a été rendue dans le cadre d'une procédure contradictoire, à laquelle étaient parties D______, comparant en personne, et G______, représentée par son avocat, Me I______.

d. Par jugement du 31 juillet 2002 statuant sur requête de G______, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'ordonnance française précitée du 9 mai 2001.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice (ci-après : la Cour) rendu le 10 octobre 2002.

e. Dans l'intervalle, sur requête de E______, le Tribunal de Grande instance de Paris a, par ordonnance du 2 mai 2002, prorogé la mission d'administrateur de la succession de celui-ci pour une durée de douze mois, à compter du 9 mai 2002.

Sa nomination a été régulièrement renouvelée depuis lors.

Par arrêt du 18 janvier 2012, la Cour d'appel de Paris a notamment précisé que la mission de E______ en qualité d'administrateur provisoire cesserait lors de la signature de l'acte de partage de la succession.

f. Sur requête de E______, le Tribunal de Grande instance de Paris a, par ordonnance du 29 avril 2014, à nouveau prorogé la mission d'administrateur de la succession de celui-ci pour une durée de douze mois, à compter du 9 mai 2014.

g. Par jugement rendu le 13 janvier 2015 statuant sur requête de E______, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire l'ordonnance française précitée du 29 avril 2014.

B. a. Par courrier du 3 février 2015, le conseil de E______ a fait parvenir une copie du jugement rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal à Me Christophe ZELLWEGER, courrier que ce dernier indique avoir reçu le lendemain.

b. Par acte expédié le 16 février 2015 au greffe de la Cour, A______, SI B______ et SI C______, représentés par Me Christophe ZELLWEGER, interjettent un recours contre cette décision, dont ils demandent l'annulation, sollicitant, préalablement, la suspension de l'effet exécutoire attaché audit jugement - laquelle a été rejetée par arrêt rendu le 5 mars 2015 -, l'accès au dossier de la cause et la fixation d'un délai, cas échéant, pour compléter le recours.

Ils concluent, principalement, à ce qu'il soit dit que l'ordonnance rendue le 29 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Paris ne peut être reconnue et déclarée exécutoire en Suisse, avec suite de frais et dépens.

Ils produisent des pièces nouvelles à l'appui de leur recours.

c. E______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens.

d. Par réplique du 20 mars 2015 et duplique du 7 avril 2015, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

C. a. Par courriers du 11 mars 2015, A______ a adressé une copie dudit jugement du 13 janvier 2015 et du recours précité à G______ et D______, courrier que ce dernier allègue avoir reçu le 13 mars 2015.

Etait jointe au courrier adressé à G______ la copie de trois courriers électroniques, à savoir :

- un courrier électronique envoyé le lundi 9 mars 2015 à 16h11 par Me Christophe ZELLWEGER à A______ et en copie à D______, dans lequel l'expéditeur a
écrit :

"Le projet de recours à introduire par Monsieur D______ que je vous ai communiqué vendredi soir [vendredi 6 mars 2015] étant pratiquement prêt à être déposé, le moment est venu de faire partir la lettre, avec ses annexes (jugement du 13 janvier 2015; recours du 16 février 2015, sans les pièces), dont je vous ai soumis le projet joint au courriel du 2 mars dernier.

Je vous laisse le soin de faire le nécessaire en m'en réservant une copie",

- un courrier électronique envoyé le même jour à 16h12 par Me Christophe ZELLWEGER à D______ et en copie à Me Marc SAPORTA et A______, dans lequel Me Christophe ZELLWEGER indique :

"J'ai bien reçu votre mail de vendredi dernier et vous en remercie.

J'ai donné instruction à Monsieur A______ de "notifier" le jugement et le recours que lui-même et les SI ont formé à son encontre, à vous-même ainsi qu'à Me I______, selon le modèle annexé à mon mail du 2 mars dernier dont vous avez reçu copie.

Vous trouverez en pièce jointe la procuration de l'Ordre des avocats que j'ai préparée en faveur de Me SAPORTA, dont je vous remercie de bien vouloir m'adresser un original signé et daté par correspondance, dès lors que mon confrère aura besoin d'un original.

Je vous laisse maintenant le soin de m'indiquer lorsque vous aurez reçu le courrier de Monsieur A______ pour que je puisse compléter le recours avec les dates pertinentes et m'organiser avec Me SAPORTA afin qu'il soit impérativement déposé dans un délai de 10 jours qui suivra cette date",

- un courrier électronique envoyé également à la même date à 16h19 par D______ à Me Christophe ZELLWEGER et en copie à A______ dans lequel il indiquait :

"Je pense qu'il convient d'adresser ce courrier à Madame G______ et non à son avocat.

Il appartiendra à cette dernière de la communiquer à Maître I______".

b. Par acte déposé le 23 mars 2015 au greffe de la Cour, D______ interjette un recours contre le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal, dont il demande l'annulation, sollicitant, préalablement, la suspension de l'effet exécutoire attaché audit jugement - laquelle a été rejetée par arrêt rendu le 13 avril 2015 -, l'accès au dossier de la cause et la fixation d'un délai, cas échéant, pour compléter le recours.

Il conclut, principalement, à ce qu'il soit dit que l'ordonnance rendue le 29 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Paris ne peut être reconnue et déclarée exécutoire en Suisse, avec suite de frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours.

c. E______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens.

d. Par réplique du 27 avril 2015 et courrier du 15 mai 2015, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

EN DROIT

1. Dans la mesure où les deux recours sont dirigés contre la même décision et reposent sur les mêmes faits, ils seront traités dans le même arrêt, par économie de procédure (art. 125 CPC).

2. 2.1. La présente procédure ayant pour objet l'exécution d'une décision, elle est soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC).

L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 142 et 321 al. 1 et 2 CPC).

Les tiers peuvent former un recours contre les décisions d'exécution qui portent atteinte à leurs droits (art. 346 CPC). Il peut arriver que les mesures d'exécution ordonnées par le tribunal de l'exécution touchent aux intérêts juridiques de tiers, c’est-à-dire de personnes n'étant pas formellement partie à la procédure d'exécution et qui n'ont en conséquence pas pu y participer et y faire valoir leur point de vue. Une atteinte seulement économique ne suffit pas. Dans ce cas, le délai de dix jours court dès le moment où le tiers a eu connaissance de la décision, qui ne lui est pas nécessairement notifiée, puisqu'il n'est pas partie (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 et 2 ad art. 346; Kellerhals, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, Tome II, 2012, n. 5 ad art. 346 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes-sordnung, 2013, n. 4 ad art. 346 CPC).

2.2. L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours déposé par A______ et les sociétés immobilières, au motif que le jugement d'exequatur ne leur porte pas atteinte et qu'ils ne disposent dès lors pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 346 CPC.

Il est admis que le jugement entrepris reconnaît à l'intimé la qualité d'administrateur provisoire de la succession et, par voie de conséquence, de représentant des actionnaires des SI, lui permettant ainsi de se faire remettre les actions au porteur des sociétés recourantes et d'exercer les droits des actionnaires lors des assemblées générales.

Les recourants précités font valoir que, par le passé, l'intimé aurait pris, lors d'assemblées générales, des décisions contraires aux intérêts des deux sociétés, notamment en procédant à une "distribution de dividendes effrénée, sans considération aucune pour l'affectation obligatoire aux réserves légales, pour l'entretien des immeubles et enfin pour la pérennité des deux sociétés immobilières".

Ils soutiennent que, si l'ordonnance du 29 avril 2014 venait à être reconnue et exécutée en Suisse, l'exercice par l'intimé des pouvoirs sociaux et patrimoniaux afférents auxdites actions - notamment lors des assemblées générales -, serait susceptible de porter "une atteinte des plus directes aux droits des deux sociétés immobilières recourantes, ainsi qu'à leur administrateur unique en charge de veiller à leurs intérêts, Monsieur A______".

2.2.1. L'assemblée générale des actionnaires est l'organe suprême de la société (art. 698 al. 1 CO).

Les actionnaires n'ont en principe aucune obligation de fidélité vis-à-vis de la société anonyme. Ils n'ont pas l'obligation de défendre ou de promouvoir les intérêts de la société. Chaque actionnaire est libre d'exercer son droit de vote en se préoccupant de son propre intérêt et non de celui de la société (ATF 91 II 298 consid. 6a, in JdT 1966 I 264; 83 II 57 consid. 3, in JdT 1957 I 564; Lombardini, Commentaire romand CO II, 2008, n. 22 et 23 ad art. 620 CO; Bauen/Bernet/Rouiller, La société anonyme suisse, 2007, p. 100 et 107).

Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts (art. 706 al. 1 ab initio CO).

2.2.2. En l'espèce, les trois recourants précités n'indiquent pas quels seraient leurs droits qui seraient susceptibles d'être atteints par l'exercice par l'intimé des pouvoirs sociaux et patrimoniaux afférents aux actions litigieuses.

Il ressort, au contraire, du considérant qui précède qu'en qualité de représentant des actionnaires des SI, l'intimé aura le pouvoir d'exercer librement les droits patrimoniaux et sociaux relatifs aux actions représentées et que le conseil d'administration aura, cas échéant, la possibilité de contester les éventuelles décisions prises lors d'assemblées générales qui violeraient la loi ou les statuts.

On ne voit dès lors pas quels droits des SI, et moins encore de leur administrateur unique, pourraient être touchés par les pouvoirs de l'intimé.

Le jugement rendu par le Tribunal le 13 janvier 2015 ne constitue ainsi pas une décision portant atteinte aux droits desdits recourants. Ces derniers ne disposant, par conséquent, pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 346 CPC, leur recours sera déclaré irrecevable.

2.3. L'intimé conclut également à l'irrecevabilité du recours déposé par D______, au motif que ce recours aurait été déposé tardivement, ledit recourant ayant en réalité eu connaissance de la décision entreprise au plus tard le 2 mars 2015, et non le 13 mars 2015 par le courrier que lui a adressé A______ le 11 mars 2015 comme il l'allègue.

En l'espèce, il ressort des trois courriers électroniques du 9 mars 2015, envoyés en annexe du courrier que A______ a adressé le 11 mars à D______ et G______, que Me Christophe ZELLWEGER a préparé un projet de recours pour D______, que ce projet a été envoyé à A______ en date du 6 mars 2015, qu'en date du 2 mars 2015 déjà, Me Christophe ZELLWEGER avait fait parvenir à A______ et D______ un projet de la lettre précitée du 11 mars et qu'il était convenu que celle-ci serait envoyée une fois le projet de recours prêt. Celui-ci devait alors être complété avec les "dates pertinentes" et déposé dans le délai de dix jours dès réception dudit courrier.

Au vu de ce qui précède, il est inconcevable que Me Christophe ZELLWEGER ait préparé un projet de recours pour D______ sans que ce dernier en soit informé et, par conséquent, sans que le jugement du 13 janvier 2015 et son contenu n'aient été préalablement portés à la connaissance du recourant. Il sera, par ailleurs, relevé que le courrier du 11 mars 2015 - auquel était notamment annexé le jugement du 13 janvier 2015 et que Christophe ZELLWEGER a "donné instruction" à A______ d'envoyer - a été préparé le 2 mars 2015, est resté en attente, puis a été expédié de manière à faire courir le délai de recours de D______ conformément à ses intérêts.

Il convient ainsi de retenir que ledit recourant a eu connaissance de la décision entreprise au plus tard le 6 mars 2015, de sorte que son recours déposé le 23 mars 2015 est tardif et, par conséquent, irrecevable.

3. Les frais judiciaires des recours - comprenant ceux des arrêts des 5 mars et 13 avril 2015 et ceux de la présente décision - seront arrêtés à 1'100 fr. (art. 13, 26 et 38 RTFMC). Ils seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC) à hauteur de 600 fr. pour A______, SI B______ et SI C______, pris conjointement et solidairement, et à hauteur de 500 fr. pour D______. Ils seront compensés avec les avances de frais de mêmes montants fournies par les recourants, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Les recourants seront également condamnés à verser à l'intimé la somme de
2'000 fr. à titre de dépens pour chacun des recours, débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé (art. 20 al. 3, 23 et 26 LaCC; art. 95, 96, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84, 86, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 16 février 2015 par A______, SI B______ et SI C______ contre le jugement JTPI/596/2015 rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20184/2014-17 SEX.

Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 mars 2015 par D______ contre le même jugement.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des recours à 1'100 fr. et les met à concurrence de 600 fr. à la charge de A______, SI B______ et SI C______, pris conjointement et solidairement, et à concurrence de 500 fr. à la charge de D______.

Les compense avec les avances de frais fournies par les recourants, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______, SI B______ et SI C______, pris conjointement et solidairement, à verser à E______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Condamne D______ à verser à E______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse indéterminée.