C/20185/2013

ACJC/946/2014 du 06.08.2014 sur OTPI/291/2014 ( SP ) , MODIFIE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT
Normes : CPC.261; CC.16; CO.38; CO.184
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20185/2013 ACJC/946/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 6 AOÛT 2014

 

Entre

A______, ayant son siège ______ Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2014, comparant par Me Christophe Gal, avocat, CG Partners, avenue Krieg 7, 1208 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Cédric Aguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : A______), dont le siège est à Genève, a notamment pour but social la prise, l'administration et la gestion de participations dans toutes sociétés ou entreprises, particulièrement dans le domaine immobilier; toutes activités commerciales et mobilières; la promotion, le développement, l'achat, la vente, la location et l'exploitation de tous biens immobiliers à l'exclusion de toutes opérations assujetties à la LFAIE. C______, avocat, en était l'administrateur unique jusqu'au 10 avril 2014, date à laquelle D______ lui a succédé.

b. B______, né le ______ 1941, est propriétaire d'un important patrimoine d'une valeur de plusieurs millions de francs, essentiellement composé d'immeubles, de calèches et de véhicules de collection. Une Lamborghini ______, datant de _____, numéro de châssis 1______, acquise il y a une trentaine d'années, faisait notamment partie de son patrimoine.

c. A la suite d'une chute survenue le 13 janvier 2013 alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, B______ a été admis d'urgence aux soins intensifs de l'hôpital Riviera, où son hospitalisation non-volontaire a été requise. Au vu de la gravité de son état, la situation pouvait aboutir à une démence définitive.

Il a ensuite été pris en charge dans un centre de psychiatrie du 14 au 28 janvier 2013, puis dans une unité hospitalière de psychogériatrie à compter de cette date.

ci. D'après des médecins de l'unité hospitalière de psychogériatrie précitée, lesquels ont fait une demande de mesures tutélaires d'urgence en faveur de B______ le 4 février 2013, celui-ci est "connu pour une consommation d'alcool chronique, qu'il banalise complètement" et les troubles qu'il présente altèrent gravement sa capacité de discernement concernant la portée de ses actes.

Il ressort de deux attestations médicales établies par le médecin de famille de B______ les 28 janvier 2013 et le 13 juin 2013, que celui-ci souffre d'une dépendance à l'alcool devenue significative depuis le printemps 2012, provoquant une altération de ses facultés cognitives et de sa capacité de discernement. La situation était devenue difficile à la fin de l'année 2012, au point de rendre nécessaires deux visites à son domicile, la dernière le 5 janvier 2013, afin de le convaincre, en vain, de se faire soigner volontairement en milieu hospitalier.

cii. Le 14 février 2013, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a institué, en faveur de B______, une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et une curatelle de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC, a retiré à l'intéressé ses droits civils pour les actes en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et gestion des revenus et de la fortune et a nommé son fils, E______, en qualité de curateur, lequel représentait désormais son père dans les rapports avec les tiers.

Il a notamment été retenu que, selon un rapport d'évaluation du Centre de la mémoire de Clarens, les facultés cognitives de B______ étaient altérées depuis avril 2012, la situation s'étant péjorée depuis lors. Compte tenu de son état, B______ "encour[ait] de sérieux risques de se faire abuser par des tiers malveillants", notamment par F______. A cet égard, antérieurement à janvier 2013, la précitée, "avec laquelle il entretenait des relations superficielles et sporadiques, a[vait] occasionnellement prêté main forte à B______ pour l'administration courante de ses affaires [ce qui lui avait permis d'avoir] connaissance de leur nature et de l'étendue du patrimoine de B______".

ciii. Par arrêt du 4 septembre 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur le recours de B______, a annulé la décision précitée et renvoyé la cause à la Justice de paix afin qu'elle ordonne une expertise psychiatrique, nécessaire pour fonder la mesure prononcée.

Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 6 septembre 2013, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2013, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut a institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation des droits civils et de gestion en faveur de B______ et a nommé E______ en qualité de curateur provisoire.

Selon l'expertise psychiatrique rendue le 24 décembre 2013 à la demande de l'autorité précitée, B______ souffre de troubles psychiques avec des troubles mnésiques sévères et des troubles cognitifs touchant de nombreux domaines de compétences liés à une consommation abusive d'alcool par le passé ainsi qu'à une maladie neurodégénérative surajoutée.

Le 30 janvier 2014, se fondant notamment sur cette expertise, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut a retenu que, en raison de l'altération de ses facultés intellectuelles, B______ était incapable de gérer ses affaires ou de choisir un mandataire dont il ne pouvait contrôler la gestion et l'a par conséquent privé de l'exercice des droits civils, nommant E______ comme curateur.

civ. Dans le cadre d'une procédure pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, dirigée contre B______ pour des faits qui se sont déroulés entre avril et juillet 2012, une autre expertise psychiatrique a été établie le 4 avril 2014. Il résulte de cette expertise que B______ est atteint depuis 2012 d'une démence dans le cadre d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Cette démence diminuait de manière importante sa responsabilité pénale à l'époque des faits.

d. Le 8 janvier 2013, B______ a signé, devant Me G______, notaire, une procuration générale en faveur de F______, lui donnant notamment le pouvoir de "pour lui et en son nom, régir, gérer et administrer tous ses biens, droits et affaires présents ou à venir sans exception". A ce titre, elle était autorisée à "vendre tous immeubles ou meubles" au prix qu'elle arrêterait.

e. En date du 11 janvier 2013, F______ a établi un document, sur lequel le nom de B______ n'apparaît pas, aux termes duquel elle vendait à A______ "1 Lamborghini ______ Châssis no 1_____

Dernière expertise : 22.05.1990 voiture démontée à restaurer complètement moteur etc. La voiture est vendue comme vue et sans aucune garantie pour le prix de 180'000 frs".

Selon ce document, le prix de vente devait être payé sur un compte bancaire dont F______ était titulaire.

Le véhicule précité était alors entreposé depuis plusieurs années auprès d'un garagiste, H______.

f. Le 16 janvier 2013, B______ a, par une déclaration écrite, révoqué tous pouvoirs, procurations ou mandats qu'il avait pu confier à F______, notamment ceux découlant de la procuration du 8 janvier 2013.

g. Le même jour, F______ a établi et signé un document à l'attention de A______, dans lequel elle indiquait représenter B______ dans le cadre de la vente de la voiture ______. A teneur de cette pièce, B______ confirmait "qu'il [était] le seul et légitime propriétaire de la – Lamborghini – […] et [pouvait] s'en déposséder […]. Il confirm[ait] que F______ [était] autorisée à le représenter dans la vente de la – Lamborghini", précisant que la livraison du véhicule était fixée au 21 janvier 2013 et que le prix de vente de 180'000 fr. devait être versé à F______.

Le 24 janvier 2013, Me G______, notaire, a écrit au représentant de E______ pour lui fournir des indications sur les circonstances dans lesquelles la procuration du 8 janvier 2013 avait été établie, relevant qu'il connaissait B______ depuis 30 ans.

h. A______ s'est acquittée du montant précité le 25 janvier 2013.

i. Le 25 juin 2013, E______, agissant en qualité de curateur de son père B______, a interpellé A______ pour l'informer de ce que F______ avait agi sans pouvoir de représentation dans le cadre de la vente de la Lamborghini de sorte que celle-ci devait être restituée au vendeur et la somme de 180'000 fr. remboursée à l'acheteur.

A______ lui a répondu, par courrier du 5 juillet 2013, que le contrat avait été parfait le 11 janvier 2013, étant rappelé que F______ disposait alors, selon procuration du 8 janvier 2013, des pouvoirs nécessaires, de sorte que le 16 janvier 2013, date du retrait des pouvoirs, A______ était déjà la légitime propriétaire du véhicule. Elle n'entendait par conséquent pas donner suite à l'injonction de E______.

B. a. Par requête de mesures provisionnelles du 27 septembre 2013, B______, représenté par son curateur, a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de remettre le véhicule Lamborghini ______, numéro de châssis 1______, en mains du Tribunal de première instance et à ce qu'il reste en mains de justice jusqu'à droit jugé.

En substance, il a fait valoir qu'il n'était pas lié par le contrat de vente du véhicule précité – dont il était propriétaire –, signé par une tierce personne qui n'avait pas le pouvoir d'en disposer, et qu'il convenait d'éviter que ledit véhicule ne soit revendu à un tiers avant l'issue de la procédure. Au moment de l'établissement de la procuration en faveur de F______, le 8 janvier 2013, il était incapable de discernement, de sorte que les pouvoirs de représentation n'avaient pas été valablement confiés. Le contexte entourant l'achat de la Lamborghini était peu clair et aurait dû conduire A______ à être vigilante, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. En 2013, une Lamborghini ______ se négociait entre 300'000 fr. et 600'000 fr., suivant l'état du véhicule. En conséquence, le prix de vente était plus qu'avantageux, ce que A______ ne pouvait pas ignorer.

b. Dans sa réponse, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement, à son rejet, le tout avec suite de frais et dépens.

En substance, elle a fait valoir que le contrat de vente était valable. Par ailleurs, le risque d'atteinte n'avait pas été rendu vraisemblable, dès lors qu'aucun élément objectif ne venait confirmer les allégations de B______ au sujet de la possibilité que le véhicule soit revendu à un tiers.

Elle a exposé que D______, son actionnaire, avait été contacté par H______ fin 2012 dans le but de lui proposer d'acheter le véhicule litigieux, en lui précisant l'identité du propriétaire, qui en désirait 180'000 fr. D______, agissant au nom et pour le compte de l'appelante, avait accepté cette offre. H______ lui avait alors présenté le document établi au nom et pour le compte de B______ par F______ le 11 janvier 2013. Il lui avait en même temps remis le permis de circulation original du véhicule. La vente était ainsi parfaite le 11 janvier 2013. Pour le surplus, le véhicule se trouvait alors à l'état d'épave et, sur le marché, le prix de vente d'un tel véhicule était d'environ 80'000.- EUR. Le document daté du 16 janvier 2013 avait été établi parce que la description de la Lamborghini faite le 11 janvier ne correspondait pas aux garanties données. D______ avait donc exigé un descriptif plus détaillé. A réception de ce document, il avait instruit A______, pour elle son administrateur, de payer le prix de vente. Avant de procéder au paiement, C______ avait exigé de F______ qu'elle fournisse la preuve de ses pouvoirs de représentation. Sur la base de la procuration établie le 8 janvier 2013, A______ s'était alors acquittée du prix de vente. Le véhicule avait ensuite rapidement "été pris en charge par des spécialistes répartis dans différents pays européens, qui participent à un programme très ambitieux de reconstruction voulu par Monsieur D______, qui réalise ainsi un rêve et une passion".

c. A l'audience du 27 janvier 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger au terme de cette audience.

C. Par ordonnance OTPI/291/2014 du 17 février 2014, le Tribunal de première instance a ordonné à A______ de déposer le véhicule Lamborghini ______, numéro de châssis 1______, auprès du garage exploité par H______ (ch. 1 du dispositif), ordonné à ce dernier de conserver ledit véhicule jusqu'à droit jugé (ch. 2), imparti à B______ un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 3), dit que la présente ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec l'avance de frais fournie par B______ (ch. 5), a condamné A______ à verser 1'200 fr. à B______ (ch. 6), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a notamment considéré que B______ avait rendu suffisamment vraisemblable l'existence du droit matériel invoqué ainsi que l'imminence d'un préjudice difficilement réparable, de sorte qu'il devait être fait droit à sa requête.

D. a. Par acte expédié le 3 mars 2014 à la Cour de justice, A______ (ci-après l'appelante) forme appel contre cette décision, qui lui a été notifiée le 20 février 2014. Préalablement, elle demande qu'il soit ordonné à B______ de produire un courrier qu'elle allègue que E______ aurait adressé le 5 septembre 2013 à la Justice de paix. Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de dépens.

Elle a également requis la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise, laquelle lui a été accordée par décision de la Cour du 21 mars 2014.

A l'appui de son appel, elle produit 14 pièces nouvelles, soit le procès-verbal d'audition de I______ du 3 octobre 2013 dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre F______, ainsi qu'un courrier de cette dernière qu'il a produit lors de son audition (pièce 112), divers échanges de courriers électroniques des 2 et 3 mars 2014 entre Me C______, H______ et J______ concernant les faits de la présente procédure (pièces 115 et 116), des photographies de véhicules (pièce 118), un décompte détaillant l'utilisation du prix de vente du véhicule par F______ (pièce 119), un extrait des poursuites concernant B______ datant de janvier 2013 (pièce 120), diverses photographies de la carrosserie et autres pièces du véhicules ainsi que des échanges de courriers de Me C______ avec K______ et L______ des 25, 27 et 28 février 2014, dont il ressort que la carrosserie et le châssis de la voiture, le moteur, la sellerie et les autres pièces mécaniques et accessoires se trouvent dans différents ateliers en France, que le transport de la carrosserie et du châssis du véhicule serait de nature, compte tenu du manque de rigidité de la structure, à causer à ceux-ci des dégâts pouvant être évalués à 100'000 EUR s'ils ne sont pas irrémédiables, et qu'en outre les artisans occupés à la restauration du véhicule ne se dessaisiraient pas des éléments en leur possession sans avoir été rémunérés pour le travail effectué, de l'ordre de 75'000 EUR et exigeaient une indemnité pour rupture de contrat (pièces 121 à 126).

b. Dans sa réponse, B______ (ci-après l'intimé) conclut préalablement à ce qu'il soit fait interdiction à Me C______ de représenter A______ et, principalement, à ce que l'appel soit déclaré irrecevable (faute de motivation suffisante). Subsidiairement, il conclut au rejet de l'appel, le tout avec suite de frais et dépens.

Il fait valoir que les pièces nouvelles produites par l'appelante sont toutes irrecevables, à l'exception de la pièce 113, produite par ses soins lors de l'audience par-devant le Tribunal. A l'appui de ses écritures, il produit des pièces nouvelles, soit une décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut du 13 mars 2014 et une copie de l'action en revendication déposée le 21 mars 2014 devant le Tribunal de première instance.

c. Par réplique du 17 avril 2014, l'appelante persiste dans ses conclusions, précisant que, dans la mesure où Me C______ n'est plus son administrateur depuis le 7 avril 2014, le conflit d'intérêt allégué n'est plus d'actualité.

Elle produit encore deux nouvelles pièces, soit un extrait du Registre du commerce la concernant (pièce 127), ainsi qu'un courrier de Me C______ du 18 mars 2014 à K______ aux fins de connaître notamment le montant exact des encours (pièce 128).

d. Par duplique du 2 mai 2014, B______ persiste dans ses conclusions. Il produit en outre un rapport d'expertise psychiatrique le concernant établi le 4 avril 2014 par l'Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du canton de Vaud.

e. Par courrier du 5 mai 2014, les parties ont été avisées par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger.

f. A______ a encore déposé une détermination spontanée le 20 mai 2014.

E. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance querellée, celle-ci ayant été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, au vu du prix du véhicule qui fait l'objet de la procédure, excède largement le seuil de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).

En l'occurrence, l'appel a été interjeté en temps utile.

1.2 L'intimé soutient que l'appel devrait être déclaré irrecevable en raison d'un défaut de motivation.

Selon l'art. 310 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits.

Lorsque la cause est régie par le principe de disposition et la maxime des débats, il appartient aux parties d'indiquer au juge leurs moyens. Le recourant doit donc présenter une motivation complète et précise. Il doit indiquer les points de la décision qu'il estime entachée d'erreur et faire valoir ses motifs de violation du droit et de constatation inexacte des faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2405 p. 436).

En l'espèce, l'appelante a mis en exergue, dans un mémoire détaillé, quelles étaient les critiques qu'elle portait, en fait et en droit, à l'encontre de la décision entreprise, dont il était allégué, motivation à l'appui, qu'elle contrevenait à l'art. 261 CPC.

La motivation présentée par l'appelante permet de comprendre quels sont les points du raisonnement suivi par le premier juge qui sont attaqués.

L'appel est ainsi recevable.

2. 2.1 D'après l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles n° 121 à 126 de l'appelante seront déclarées recevables, pour les motifs invoqués par l'arrêt de la Cour sur effet suspensif du 21 mars 2014. La pièce n° 127 est également recevable, dans la mesure où il s'agit d'un extrait du registre du commerce dont les données doivent être considérées comme des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2013 du 1er octobre 2013, cons. 4.3).

Les pièces nouvelles produites par l'intimé, tant à l'appui de sa réponse que de sa duplique, ont toutes été établies postérieurement à l'ordonnance entreprise, de sorte qu'elles sont recevables.

La question de la recevabilité des pièces nouvelles n° 112, 114 à 120 et n° 128 produites par l'appelante devant la Cour peut quant à elle demeurer indécise en l'espèce, celles-ci n'étant pas pertinentes pour l'issue du litige.

2.3 Il n'y a par ailleurs pas lieu d'ordonner, comme l'appelante le requiert, la production d'un courrier qu'elle allègue que E______ aurait adressé le 5 septembre 2013 à la Justice de paix car elle n'explique pas en quoi cette pièce, à supposer qu'elle existe, serait pertinente pour l'issue du litige.

3. L'intimé demande préalablement à ce qu'il soit fait interdiction à Me C______ de représenter l'appelante dans la présente procédure, en raison du fait qu'il a été administrateur de celle-ci jusqu'en avril 2014, ce qui le place dans un conflit d'intérêts.

3.1 Si le juge qui conduit l'affaire au civil, au pénal ou en droit administratif constate un conflit d'intérêts, il doit dénier à l'avocat la capacité de postuler et lui faire obligation de renoncer à la défense en cause. Ce système prévaut à défaut de dispositions expresses désignant l'autorité de surveillance comme autorité compétente pour statuer sur la conformité aux règles de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) du mandat de représentation d'un avocat (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 596 et les références citées).

A Genève, la commission du barreau exerce notamment les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA (art. 14 Loi sur la profession des avocats, LPAv, RSG E 6 10).

3.2 Compte tenu des règles rappelées ci-dessus, les juridictions civiles ne sont pas compétentes pour statuer sur le conflit d'intérêts invoqué par l'intimé.

Par conséquent, il sera débouté de ce chef de conclusion.

4. 4.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), et que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles.

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (Hohl, op. cit., n. 1774 p. 325 et réf. citées).

En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261; Kofmel Ehrenzeller, KuKo-ZPO, 2ème éd., 2013, n. 8 ad art. 261; Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261). Cette condition est remplie même si le dommage peut être réparé en argent, s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou que la décision serait difficilement exécutée (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, p. 6961). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2). La notion de "préjudice difficile à réparer" s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise sans l'ordonnance provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4P.85/2004 du 14 juin 2004, consid. 2.3 et 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid. 3b; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 8 ad art 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

La notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.1; 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c inSJ 1991 p. 113).

D'une manière générale, on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une partie (ACJC du 14 mars 1986, SJ 1986, p. 365).

Selon le Tribunal fédéral, rendre vraisemblable signifie non pas convaincre le juge de l'exactitude des faits allégués, mais lui donner l'impression par des indices objectifs que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu'il faille exclure l'hypothèse où les circonstances se présenteraient autrement (ATF 88 I 11, cons. 5a, JdT 1962 I 592; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC).

5. Il convient en premier lieu de déterminer si B______ a rendu vraisemblable qu'il était incapable de discernement le 8 janvier 2013, lorsqu'il a conféré une procuration à F______.

5.1 Est capable de discernement toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013).

La capacité de discernement comporte deux éléments: un élément intellectuel, à savoir la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte juridique, et un élément volontaire ou caractériel, à savoir la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 124 III 5 consid. 1a). Les facultés requises doivent exister au moment de l'acte (ATF 117 II 231 consid. 2a).

La capacité de discernement est présumée. Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_542/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.4, 6B_869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.2, in SJ 2012 I p. 275). En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.1).

Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_820/2013 du 16 janvier 2014 consid. 6.1.1).

Ainsi, en présence d'un diagnostic de «démence sénile» posé par plusieurs médecins, il y a lieu, selon l'expérience générale de la vie, de présumer l'incapacité de discernement. En revanche, elle n'est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsqu'une personne, dans un âge avancé, est impotente, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confrontée à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2).

Le juge n'est pas lié par les déclarations des témoins instrumentaires qui certifient, par exemple conformément aux articles 501 et 502 CC, que le testateur leur a paru capable de disposer (ATF 117 II 231 consid. 2b).

5.2 En l'espèce, il résulte des différentes expertises produites par l'intimé que celui-ci souffre, depuis 2012, de troubles psychiques, de troubles de la mémoire et de troubles cognitifs, sous forme de démence, lesquels sont liés à une consommation abusive d'alcool ainsi qu'à une maladie neurodégénérative surajoutée. Ces troubles ont porté atteinte à sa capacité de discernement de manière à justifier sa privation d'exercice des droits civils par décision de la Justice de paix du 30 janvier 2014, mesure qui a été précédée de différentes mesures de protections, telles que curatelles, prononcées dès février 2013.

Dans la décision précitée, le Juge de paix relève notamment que B______ est, en raison de l'altération de ses facultés intellectuelles, incapable de choisir un mandataire et d'en contrôler la gestion.

Les rapports médicaux versés à la procédure, en particulier les attestations du médecin de famille des 28 janvier et 13 juin 2013, ainsi que le rapport d'expertise du 4 avril 2014, permettent de considérer que les troubles dont souffre B______ et qui altèrent sa capacité de discernement perdurent depuis plusieurs années, à savoir au moins depuis 2012.

Au vu des diagnostics concordants posés par différents spécialistes, il convient ainsi de retenir, conformément aux principes juridiques précités, que l'incapacité de discernement de B______ le 8 janvier 2013, date d'établissement de la procuration litigieuse est présumée.

L'appelant fait valoir que le fait que la procuration ait été conférée devant notaire atteste de la capacité de discernement de l'intimé ce jour-là, ce d'autant plus que le notaire en question, G______ a expliqué par courrier du 24 janvier 2013 connaître B______ depuis environ 30 ans (pièce 110 appelant).

La procuration du 8 janvier 2013 ne comporte cependant aucune constatation spécifique concernant la capacité de discernement de l'intimé ce jour-là. Me G______ se limite à relever dans son courrier du 24 janvier 2013 que son client connaissait une période difficile, notamment au niveau de la gestion de ses affaires et que le notaire s'est assuré de son accord relatif à l'octroi de la procuration à F______. Me G______ n'étant pas médecin, le seul fait qu'il ait accepté d'instrumenter cet acte, ne suffit cependant pas à démontrer la capacité de discernement de l'intimé, au regard des nombreux avis divergents de spécialistes qui figurent au dossier.

Au demeurant, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, le juge n'est pas lié par les constatations d'éventuels témoins instrumentaires.

De plus, le revirement d'attitude de B______ entre le 8 et le 16 janvier 2013, constitue un indice supplémentaire de son incapacité de discernement.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour retiendra que l'intimé a rendu vraisemblable qu'il était incapable de discernement le 8 janvier 2013.

Peu importe par conséquent de savoir si, comme l'allègue l'appelante, l'intimé avait effectivement la volonté de vendre le véhicule.

6. Il convient maintenant d'examiner les conséquences de cette incapacité de discernement sur le contrat conclu entre F______ et l'appelante.

6.1 Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi (art. 18 CC).

Les comportements subordonnés à la volonté accomplis par la personne incapable de discernement sont frappés de nullité absolue, laquelle se produit de par la loi et sortit ses effets ex tunc. Elle peut être invoquée en tout temps et par tout intéressé. L'acte ne peut pas être validé par le représentant légal. Si la personne recouvre la capacité de discernement, elle ne peut pas "ratifier" l'acte, mais tout au plus en conclure un autre au contenu identique (Werro/Schmidlin, in Commentaire romand, Code civil I, art. 1 – 359 CC, n° 16, ad art. 18 CC).

Aux termes de l'art. 38 CO, lorsqu'une personne contracte sans pouvoir au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. En l'absence de ratification, aucun rapport contractuel n'est créé (Chappuis, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 9 ad art. 39 CO).

6.2 Selon l'art. 714 al. 2 CC, celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d’un meuble en acquiert la propriété, même si l’auteur du transfert n’avait pas qualité pour l’opérer; la propriété lui est acquise dès qu’il est protégé selon les règles de la possession.

Aux termes de l'art. 933 CC, l’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.

Ces dispositions ne sont cependant pas applicables en cas d'incapacité de discernement. En effet, dans cette hypothèse, la bonne fois des tiers n'est pas protégée : la nullité intervient indépendamment du fait que le partenaire contractuel connaissait ou aurait dû connaitre l'incapacité de discernement. La loi place les intérêts de la personne incapable au-dessus de ceux de son partenaire contractuel ou de la sécurité des transactions (Werro/Schmidlin, op. cit., n° 17, ad art. 18 CC; Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse, volume II, tome I, 2009, n. 762).

En tout état de cause, le transfert de propriété suppose un titre d'acquisition, suivi d'une opération d'acquisition. Le titre d'acquisition doit être valable (Steinauer, Possession IV : La protection du droit par la possession, FJS n°646 p. 7). La bonne foi du tiers ne pallie pas l'absence de validité du titre d'acquisition (Ernst, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, art. 457-977 ZGB, 4ème éd., 2011, n. 24 ad art. 933 CC).

6.3 En l'espèce, l'intimé a rendu vraisemblable qu'il était incapable de discernement lorsqu'il a conféré une procuration à F______. Le contrat de vente conclu par celle-ci avec l'appelante au nom et pour le compte de l'intimé est par conséquent frappé de nullité.

Le fait de savoir si l'appelante était de bonne foi au moment de la conclusion de ce contrat n'est pas pertinent, dans la mesure où la bonne foi du tiers qui contracte avec une personne incapable de discernement n'est pas protégée. Les développements de l'appelante à cet égard sont ainsi dénués de pertinence.

La Cour retiendra par conséquent que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimé avait rendu vraisemblable la nullité du contrat de vente, laquelle a pour conséquence que l'appelante n'est pas propriétaire du véhicule litigieux. L'action en revendication de la Lamborghini intentée le 21 mars 2014 par l'intimé ne paraît ainsi pas dénuée de chances de succès.

7. Il y a donc lieu d'examiner si les autres conditions d'octroi de mesures provisionnelles sont réunies.

Au vu du but de l'appelante, qui consiste notamment en toutes activités commerciales et mobilières, il n'est pas exclu qu'elle ait l'intention de revendre le véhicule à un tiers une fois que la restauration sera terminée. Les déclarations de l'appelante relatives à sa volonté de s'abstenir de vendre le véhicule en cause ne constituent pas des garanties suffisantes susceptibles de prémunir l'intimé d'une aliénation de celui-ci avant l'issue du litige au fond.

Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, dans l'hypothèse où l'appelante vendait le véhicule à un tiers avant la fin du procès au fond et que l'intimé obtenait gain de cause à l'issue de celui-ci, le préjudice causé à l'intimé serait difficilement réparable, compte tenu de la rareté du véhicule en question. Contrairement à ce qu'estime l'appelante, les motifs pour lesquels le propriétaire d'un bien mobilier souhaite récupérer celui-ci ne sont en principe pas pertinents. Ainsi, même si l'intimé a l'intention de revendre par la suite le véhicule à un meilleur prix, la condition du préjudice difficilement réparable demeure réalisée.

L'appelante conteste que la condition de l'urgence soit remplie, car la requête de mesures provisionnelles a été déposée plus de neuf mois après la vente du véhicule. Cette critique est infondée, dès lors que l'urgence ne s'apprécie pas uniquement en fonction du temps mis par la partie requérante pour agir, mais bien plutôt au regard du fait de savoir si le retard apporté à la solution provisoire mettrait en péril les intérêts d'une partie. Tel est bien le cas ici, au vu du risque que l'appelante se dessaisisse de la voiture avant l'issue de la procédure au fond.

A cela s'ajoute que l'on ignore à quelle date exacte le curateur de l'intimé a eu connaissance de la vente. Il ressort du dossier qu'il a requis auprès de l'appelante des informations sur celle-ci en mai 2013 (pièce 103 appelant), qu'il a réclamé la restitution de la voiture en juin 2013 et qu'il a déposé sa requête en septembre de la même année. Sur la base de ces éléments, il ne saurait être retenu que l'intimé a tardé à agir après avoir eu connaissance du risque et du dommage de manière à commettre un abus de droit.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a estimé que les conditions du prononcé d'une mesure provisionnelle étaient réalisées.

8. L'appelante soutient que la mesure ordonnée ne respecte pas le principe de la proportionnalité, d'une part parce qu'il serait impossible de transporter le véhicule sans lui causer de dommages conséquents, voire irréparables et, d'autre part, parce que la restauration devrait être interrompue, ce qui engendrait également des coûts importants.

8.1 D'après l'art 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes: interdiction (a); ordre de cessation d’un état de fait illicite (b); ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (c); fourniture d’une prestation en nature (d); versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (e).

La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

Le juge a un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les mesures à prononcer. Il n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut ordonner tout ce qui pourrait être l’objet d’un jugement dans le procès principal, mais cependant pas plus (Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n° 39-43 ad art. 262).

8.2 En l'espèce, la Cour estime qu'au vu des courriers émanant des sociétés K______ et L______, l'appelante a rendu vraisemblable que le transport du châssis et de la carrosserie du véhicule pourrait entraîner d'importants dommages à ces éléments, possiblement irréversibles, compte tenu du manque de rigidité de l'ensemble.

L'intimé fait valoir que la coque du véhicule pourrait être transportée sur le marbre auquel elle est fixée. Cependant, il s'agit là de simples suppositions qui ne permettent pas de retenir que ce mode de transport pourrait effectivement être réalisé sans risque de dégâts.

Le maintien du véhicule dans son état actuel étant dans l'intérêt des deux parties, il apparaît conforme au principe de la proportionnalité de choisir une mesure n'impliquant pas un déplacement des différents éléments de la voiture au risque d'endommager celle-ci.

Dès lors, l'ordonnance attaquée sera annulée en tant qu'elle ordonne à l'appelante de déposer la Lamborghini litigieuse auprès du garage exploité par H______ et il sera fait interdiction à l'appelante de se dessaisir, d'aliéner ou de modifier le véhicule ou toute partie du véhicule, jusqu'à droit jugé sur l'action au fond.

En application des art. 267 et 343 al. 1 let. a CPC, cette injonction sera prononcée sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et restera en vigueur jusqu'à décision définitive et exécutoire sur l'action en revendication formée par l'intimé à l'encontre de l'appelante par demande déposée au Tribunal de première instance le 21 mars 2014.

Par conséquent, les ch. 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront annulés et il sera statué à nouveau en ce sens.

9. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

L'appelante obtient gain de cause uniquement sur l'étendue de la mesure prononcée, l'intimé obtenant quant à lui gain de cause sur le principe d'octroi de celle-ci. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, l'appelante, qui succombe dans une large mesure, doit dès lors supporter les frais de la procédure de première et seconde instance.

Le montant et la répartition des frais judiciaires fixés par le premier juge (1'200 fr.) l'ayant été en conformité avec l'art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé. Il en va de même en ce qui concerne les dépens alloués à l'intimé.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'500 fr., avancés par l'appelante (art. 26 et 37 RTFMC) et couverts par l'avance versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera par ailleurs condamnée à payer les dépens d'appels de l'intimé, qui seront fixés à 2'000 fr., TVA et débours compris (art. 25 et 26 LaCC, 84, 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 mars 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/291/2014 rendue le 17 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20185/2013-19 SP.

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 4 de l'ordonnance entreprise.

Cela fait et statuant à nouveau :

Interdit à A______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à savoir l'amende, de se dessaisir, d'aliéner ou de modifier le véhicule Lamborghini, modèle ______, de ______, numéro de châssis 1______, ou toute partie dudit véhicule, jusqu'à décision définitive et exécutoire sur l'action en revendication formée par B______ à son encontre.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Sur les frais d'appel :

Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance faite par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.