C/20347/2016

ACJC/764/2017 du 23.06.2017 sur JTPI/876/2017 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION
Normes : LP.82;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20347/2016 ACJC/764/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 JUIN 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée _______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2017, comparant en personne,

et

CANTON DU VALAIS, DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DES INSTITUTIONS, SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. L'ETAT DU VALAIS, représenté par l'Office cantonal du contentieux, a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite
n° 1______ pour des montants de 3'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2016, à titre d' "Annuité 2015 No objet: 2______ du 31.12.2015", de 50 fr. à titre de "Frais de sommation, émolument de poursuite" et de 52 fr. 45 à titre de "Intérêt de retard au 19.04.2016".

A______ y a formé opposition le 9 septembre 2016.

b. Le 19 octobre 2016, l'ETAT DU VALAIS a formé devant le Tribunal de première instance une requête tendant à la mainlevée définitive de l'opposition.

Il a déposé à l'appui de ladite requête un rappel adressé à A______ d'un montant de 3'600 fr., majoré de 5 fr. d'intérêts concernant le remboursement pour 2015 du prêt d'honneur qu'il lui avait accordé pour financer ses études, un extrait du compte de A______ faisant état d'un solde, au 30 septembre 2016, d'un montant de 2'344 fr. 75, compte tenu d'un montant dû au 30 décembre 2015 de 3'600 fr., des versements effectués depuis le 25 janvier 2016, et de 121 fr. 45 à titre d'intérêts de retard au 18 octobre 2016.

c. A réception de la citation à comparaître à l'audience devant le Tribunal du 20 janvier 2017, A______ a expliqué, par courrier à ce dernier daté du 24 décembre 2016, qu'elle serait à l'étranger ce jour-là et a exposé que sa comparution n'avait pas lieu d'être dans la mesure où la dette serait honorée dans sa totalité, concluant dès lors au "refus" de la mainlevée.

Elle a déposé un extrait de son compte bancaire dont il ressort qu'elle a effectué les paiements figurant sur l'extrait produit par l'ETAT DU VALAIS, auxquels s'ajoutaient deux paiements de 350 fr., ainsi qu'un ordre de versement de 1'600 fr. qui devait être exécuté le 27 décembre 2016, soit un montant total de 3'800 fr.

d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 20 janvier 2017, aucune des parties n'était présente ni représentée.

B. Par jugement du 20 janvier 2017, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. (ch. 2) et mis ces derniers à la charge de A______, qu'elle a condamnée à verser à l'ETAT DU VALAIS le montant de 200 fr. qu'il avait versé à titre d'avance.

C. a. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 17 février 2017, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, à la "libération de la dette qui s'élève à ce jour à 3'730 fr. selon l'indication orale de l'Office des poursuites le 8 février 2017" et à la condamnation de l'ETAT DU VALAIS aux frais judiciaires et dépens.

Elle produit diverses pièces figurant déjà à la procédure ainsi qu'un extrait de son compte bancaire daté du 16 février 2017.

b. Dans sa réponse du 13 mars 2017, l'ETAT DU VALAIS a expliqué qu'à la date de la requête de mainlevée, la dette de A______ n'était pas soldée et qu'aucun délai de paiement n'ayant été sollicité par elle, la procédure d'encaissement avait suivi son cours. Un paiement de 1'600 fr. avait été effectué le 27 décembre 2016, de sorte que la procédure pouvait être "considérée comme nulle", sous réserve des frais de mainlevée et des intérêts de retard courus à la charge de la débitrice qui avait provoqué ces frais par son versement.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 7 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.

1.3 La recourante a produit, avant l'audience appointée par le Tribunal, une détermination spontanée ainsi que des titres. Le premier juge n'en a pas fait mention dans son jugement.

Dans la mesure où, en procédure sommaire, les pièces peuvent être produites jusqu'à la fin de l'administration des preuves, s'il est tenu une, voire plusieurs audiences (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. éds., 2011, n. 9 ad art. 252 CPC et n. 4 ad art. 254 CPC), les pièces produites étaient recevables. Elles ne constituent dès lors pas, devant la Cour, des pièces nouvelles.

Les déterminations écrites de la recourante, et les allégués de fait s'y rapportant étaient en revanche irrecevables, aucune instruction écrite n'ayant été ordonnée par le Tribunal à qui il appartient, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1).

1.4 L'extrait de compte bancaire du 16 février 2017 produit par la recourante devant la Cour est quant à lui nouveau et, partant, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), la Cour devant se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

2. La recourante soutient qu'elle s'est acquittée de sa dette envers l'intimé, et cela avant même que le jugement attaqué ne soit rendu.

2.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Par reconnaissance de dette au sens de cette disposition, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2 p. 8 s.). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143).

2.2 En l'espèce, la recourante s'est acquittée de sa dette résultant d'un contrat de prêt avec l'intimé à concurrence d'un montant de 3'800 fr. L'intimé a en effet admis, dans sa réponse à l'appel, que le paiement de 1'600 fr. du 27 décembre 2016 - qui ne figurait pas dans la liste des paiements exécutés produite par la recourante devant le Tribunal - lui était parvenu, de sorte qu'il doit en être tenu compte. Ce montant est supérieur à celui de 3'502 fr. 45 qui lui était réclamé aux termes de la poursuite litigieuse et l'intimé a d'ailleurs indiqué dans sa réponse au recours que la procédure pouvait être considérée comme nulle.

L'intimé a toutefois réservé les frais de mainlevée et les intérêts de retard courus.

L'intimé ne chiffre pas le montant des intérêts qui seraient encore dus. Compte tenu du montant réclamé de 3'502 fr. 45, qui comprend notamment 52 fr. 45 à titre d'intérêts de retard au 19 avril 2016, et au vu des intérêts qui s'élevaient au 18 octobre 2015 à 121 fr. 45 (calculés sur un montant de 3'600 fr., alors que seul un montant de 3'400 fr. a été réclamé par voie de poursuite), il doit être considéré qu'il a été rendu vraisemblable que le paiement de 3'800 fr. a éteint la dette pour laquelle la recourante était poursuivie, intérêts compris.

Quant aux frais de poursuite de 60 fr., il est également vraisemblable, au vu du montant versé par la recourante, que ce dernier couvre lesdits frais. Il est relevé, en tout état de cause, qu'ils ne constituent qu'un accessoire de la poursuite et ne peuvent pas faire l'objet de la décision de mainlevée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 164 p. 414 ss).

En définitive, au vu de ce qui précède, la dette de l'intimée doit être considérée comme éteinte. Le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé.

3. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit notamment le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 in fine CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'à la date du dépôt de la requête de mainlevée, elle ne s'était pas intégralement acquittée de sa dette. Elle s'est bornée à affirmer dans son courrier du 24 décembre 2016 que sa dette serait honorée
- acquiesçant ainsi à la requête - et qu'elle ne pourrait assister à l'audience devant le Tribunal au motif qu'elle serait à l'étranger, sans toutefois étayer ses dires à cet égard par aucune pièce. Les pièces déposées ne permettaient par ailleurs pas de retenir que la dette avait été intégralement payée, l'exécution du versement de 1'600 fr. n'étant, notamment, pas démontrée.

Le jugement sera dès lors confirmé en tant qu'il a mis les frais judiciaires de première instance à la charge de la recourante.

Le paiement intégral de la dette n'ayant été démontré que devant la Cour, la recourante sera également condamnée aux frais judicaires de recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparaît en personne et n'en n'a pas réclamé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/876/2017 rendu le 20 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20347/2016-19 SML.

Au fond :

Annule le ch. 1 du dispositif de ce jugement.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.