C/20519/2016

ACJC/263/2017 du 10.03.2017 sur JTPI/15558/2016 ( SFC ) , RENVOYE

Descripteurs : AJOURNEMENT DE LA FAILLITE; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; AVANCE DE FRAIS; DÉCISION DE RENVOI
Normes : CPC.101.3
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20519/2016 ACJC/263/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 MARS 2017

 

 

A______ SA, sise______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2016, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte du 20 octobre 2016, déposé au Tribunal de première instance, A______ SA a requis l'ajournement de sa faillite;

Que, par décision du 7 novembre 2016, le Tribunal a imparti à A______ SA un délai au 21 novembre 2016 pour verser une avance de frais fixée à 2'500 fr.;

Qu'à l'échéance du délai imparti, la société n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Que le Tribunal n'a pas fixé d'ultime délai à la recourante pour opérer le versement précité;

Que, par jugement du 20 décembre 2016 JTPI/15558/2016 dans la cause C/20519/2016-10, expédié à la société le 22 décembre 2016, le Tribunal a déclaré la requête de A______ SA irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais;

Que, par acte expédié le 31 décembre 2016 à la Cour de justice, A______ SA forme recours contre ce jugement, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif du recours, et principalement à l'annulation du jugement entrepris, et à l'octroi d'un nouveau délai pour effectuer l'avance de frais, avec suite de frais et dépens;

Qu'en substance, la société soutient que le Tribunal était légalement tenu de lui impartir un ultime délai pour procéder au paiement de l'avance de frais avant de déclarer la requête irrecevable;

Que, par arrêt du 4 janvier 2017, la Cour de justice a octroyé l'effet suspensif à la société, suspendant l'effet exécutoire du jugement entrepris;

Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée est susceptible d’un recours, l’appel n’étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP (art. 319 al. 1 CPC et 174 al. 1 LP);

Que selon l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC dans les dix jours;

Que le recours, formé le 31 décembre 2016 à l'encontre du jugement entrepris, reçu le 23 décembre 2016 par la recourante, l'a été dans le délai et selon la forme prescrite (art. 321 al. 2 CPC et 174 al. 1 LP), de sorte qu'il est recevable;

Que celui qui n'a pas agi dans le délai imparti pour le versement de l'avance de frais doit se voir octroyer d'office un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC; ATF 138 III 163 consid. 4.2);

Qu'en l'espèce la recourante n'a pas fourni l'avance de frais à l'échéance du délai imparti, soit au 22 novembre 2016;

Que le Tribunal ne lui a pas fixé un ultime délai pour s'exécuter alors qu'il en était légalement tenu;

Que c'est dès lors à tort que le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de la recourante sans lui octroyer ledit ultime délai;

Que, par conséquent, le jugement attaqué sera annulé, et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il fixe un délai supplémentaire à la recourante afin qu'elle s'acquitte de l'avance de frais requise (art. 327 al. 3 let. a CPC);

Que les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. (art. 7 al. 1, 18, 35 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC, dès lors qu'ils ne sont pas imputables à la recourante;

Que l'avance de frais déjà effectuée sera en conséquence remboursée à la recourante (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, celle-ci comparant en personne;

Que le présent arrêt s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 31 décembre 2016 par A______ SA contre le jugement JTPI/15558/2016 rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20519/2016-10 SFC.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 150 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 150 fr. à A______ SA.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.