C/20537/2015

ACJC/1101/2016 du 26.08.2016 sur JTPI/3875/2016 ( SCC ) , JUGE

Descripteurs : CAS CLAIR ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET ; RADIATION DU RÔLE ; RÉPARTITION DES FRAIS
Normes : CPC.242; CPC.106; CPC.107; CPC.257;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20537/2015 ACJC/1101/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 AOÛT 2016

 

Entre

Madame A_____, domiciliée _____ (GE) appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance le 21 mars 2016, comparant par Me Julien Blanc, avocat, 15, rue des Alpes, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Madame B_____,

2) Monsieur C_____,

domiciliés _____ (France), intimés, comparant tous deux par Me Julien Fivaz, avocat, 16, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

3) Monsieur D_____, domicilié _____ (GE), autre intimé, comparant par Me Dominique Levy, avocat, 3, rue De-Beaumont, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.08.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 


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EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/3875/2016 du 21 mars 2016, reçu par A_____ le 30 mars 2016, le Tribunal de première instance a constaté que la cause était devenue sans objet (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis à la charge de A_____ et D_____ et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, condamné ces derniers à payer à B_____ et C_____ 1'200 fr. à titre de remboursement d'avance de frais et ordonné la restitution de 1'200 fr. à B_____ et C_____ (chiffre 2), condamné A_____ et D_____ à payer à B_____ et C_____ la somme de 500 fr. à titre de dépens (chiffre 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffre 4).![endif]>![if>

Le Tribunal a mentionné au pied de sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice dans les dix jours suivant sa notification.

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 avril 2016, A_____ forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants, subsidiairement, à ce que la Cour déclare irrecevable la requête en protection du cas clair formée par B_____ et C_____ le 5 octobre 2015, avec suite de frais et dépens. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué et à la condamnation de B_____ et C_____ aux frais et dépens des deux instances.![endif]>![if>

b. Par arrêt du 26 avril 2016, la Cour a dit que la requête formée par A_____ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris était sans objet et qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond. La Cour a retenu que l'acte déposé par A_____ devait être considéré comme un appel, lequel avait un effet suspensif de par la loi.

c. Par acte du 19 avril 2016, D_____ (ci-après : l'autre intimé) a déclaré appuyer les conclusions prises par A_____, avec suite de frais et dépens.

d. Dans leur réponse du 26 avril 2016, B_____ et C_____ (ci-après : les intimés) ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du "recours" du 11 avril 2016.

e. Dans sa réplique du 12 mai 2016, A_____ a persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées le 9 juin 2016 de ce que la cause était gardée à juger, les intimés n'ayant pas fait usage de leur droit de dupliquer.

C.           a. Feu E_____ était propriétaire du bien-fonds sis _____ (Genève), sur lequel est édifiée une villa comprenant quatre logements, dont il a fait donation à ses deux enfants, B_____ et D_____, chacun devenant propriétaire de 50% du bien.![endif]>![if>

Feu F_____, décédée le _____ mars 2014, veuve de feu E_____ et mère de B_____ et D_____, était usufruitière dudit bien.

b. Feu F_____ avait prêté, de son vivant, à son fils D_____ l'un des logements se trouvant sur le bien-fonds, que celui-ci a occupé à titre gratuit.

c. D_____ a été déclaré en faillite personnelle.

d. Par courrier du 7 mai 2015, l'Office des faillites a attiré l'attention de A_____, alors compagne de D_____, sur le fait que la disposition à titre gratuit s'était éteinte au décès de l'usufruitière. De plus, D_____ n'avait pas la libre disposition des biens faisant partie de la masse en faillite. L'Office considérait que A_____ était tenue de verser une indemnité depuis le décès de F_____ en mars 2014, un montant mensuel de 1'500 fr. lui paraissant raisonnable.

e. Par courrier du 11 mai 2015, A_____ a contesté l'extinction du prêt du logement malgré le décès de F_____. Elle a indiqué accéder à la demande de l'Office de payer un montant mensuel de 1'500 fr., mais uniquement depuis la requête, soit depuis le 1er mai 2015, et sous déduction des factures SIG déjà payées.

f. Par acte de vente du 21 juillet 2015, B_____ et C_____ ont acheté à la masse en faillite de D_____ sa part de copropriété du bien-fonds où se trouvait le logement litigieux.

g. B_____ et C_____ ont mis en demeure A_____ et D_____ de libérer le logement.

h. Par demande déposée le 28 août 2015 devant le Tribunal des baux et loyers, A_____ a conclu à la constatation de l'existence d'un contrat de bail la liant à B_____ et C_____.

i. Par requête en protection du cas clair formée le 5 octobre 2015, B_____ et C_____ ont requis du Tribunal de première instance l'évacuation de A_____ et D_____ du logement en question.

j. Par jugement du 10 décembre 2015, le Tribunal des baux et loyers a rejeté la demande formée par A_____ le 28 août 2015 à l'encontre de B_____ et C_____.

Le Tribunal a nié l'existence d'un contrat de bail liant A_____ à B_____ et C_____.

k. Le 31 décembre 2015, A_____ et D_____ ont libéré le logement en question.

l. Par acte du 1er février 2016, A_____ a formé appel contre le jugement du Tribunal des baux et loyers du 10 décembre 2015.

m. Par actes du 26 février 2016, A_____ et D_____ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête en protection du cas clair formée le 5 octobre 2015 par B_____ et C_____.

n. Lors de l'audience du Tribunal du 8 mars 2016, A_____ et D_____ ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de retourner dans le logement en question, indépendamment du résultat de la procédure d'appel dirigée contre le jugement du Tribunal des baux et loyers du 10 décembre 2015.

B_____ et C_____ ont conclu à ce que le Tribunal constate que la requête en protection du cas clair était devenue sans objet et condamne A_____ et D_____ aux frais et dépens. Ils ont soutenu que ces derniers avaient acquiescé à leur conclusion en quittant définitivement le logement.

A_____ et D_____ ont contesté l'existence d'un acquiescement. Ils ont allégué avoir été contraints de quitter le logement du fait de "nuisances continues qui leur étaient causées" par les propriétaires.

Ces derniers ont contesté avoir "chassé" les occupants du logement en question.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

Une décision qui constate que la procédure est devenue sans objet pour d'autres raisons au sens de l'art. 242 CPC est une décision finale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2).

L'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité de l'acte qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.2).

En l'espèce, la requête formée par les intimés le 5 octobre 2015, fondée sur les art.  641 al. 2 et 937 al. 1 CC, est une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigeuse correspond à la valeur de l'objet revendiqué, déduction faite de l'hypothèque grevant celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_18/2011 du 5 avril 2011 consid. 1.1).

Au vu de l'objet revendiqué, à savoir un logement, la valeur litigieuse est supérieure 10'000 fr.

La voie de l'appel est dès lors ouverte, y compris sur la question des frais qui n'est pas la seule à faire l'objet d'une contestation devant la Cour (cf. Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 4 ad art. 110 CPC).

1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la deuxième instance dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), ce qui est le cas des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et art. 257 CPC).

En l'espèce, l'acte du 11 avril 2016 est recevable, en dépit de son intitulé, puisqu'il a été introduit selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. également art. 142 al. 3 CPC).

2.             L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la recevabilité de la requête à la lumière de l'art. 257 CPC, dans la mesure où la cause était devenue sans objet compte tenu de la libération du logement litigieux.![endif]>![if>

2.1 Le CPC prévoit deux formes de clôture de la procédure sans décision du juge. En cas de transaction, d'acquiescement ou de désistement, la décision a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 CPC). Si la procédure est devenue sans objet pour un autre motif, la cause est simplement rayée du rôle (art. 242 CPC). Tel est le cas notamment lorsque l'on se trouve devant une situation de fait telle qu'il n'y a plus d'intérêt à statuer judiciairement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1 = SJ 2016 I 68). Le juge est appelé à appliquer les deux dispositions précitées lorsque la procédure dont il est saisi peut et doit être conclue sans décision de sa part sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 6.1). L'art. 242 CPC trouve application en particulier lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (Tappy, op. cit., n° 4, art. 242 CPC), par exemple en cas de départ du locataire dans une procédure d'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2.1).

2.2 Cette dernière hypothèse est analogue au cas présent. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a constaté que la cause était devenue sans objet. Même s'il ne se réfère pas expressément à cette disposition, il résulte de la motivation du jugement attaqué que le premier juge s'est fondé sur l'art. 242 CPC. C'est donc à tort que l'appelante soutient que le Tribunal aurait dû déclarer la requête en protection du cas clair irrecevable. Le Tribunal aurait cependant dû rayer la cause du rôle, de sorte que le dispositif du jugement attaqué sera complété dans ce sens.

3.             Le Tribunal a mis les frais judiciaires et dépens de la procédure à la charge de l'appelante et de l'autre intimé en application de l'art. 106 al. 1 3ème phrase CPC, en considérant que le comportement de ceux-ci s'apparentait à un acquiescement.![endif]>![if>

L'appelante conteste la répartition des frais et reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle avait été contrainte de quitter le logement suite au harcèlement de la part des propriétaires, qui avaient tout mis en œuvre pour forcer l'autre intimé et elle-même à libérer ledit logement.

3.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106
al. 1 CPC). Selon l'art. 241 al. 1 CPC, la transaction, l'acquiescement ou le désistement doivent être signés par les parties. Cette exigence de forme écrite exclut un acquiescement tacite, résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (Tappy, op. cit., n° 23 ad art. 241 CPC).

En cas d'acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (LIEBSTER, in Kommentar zum schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n° 13 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (Tappy, op. cit.,
n° 22 à 24 ad art. 107 CPC).

Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le juge doit tenir compte de la partie qui a donné motif à l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5).

3.2 A teneur de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire à la double condition que l'état de fait ne soit pas litigieux, ou soit susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a), et que la situation juridique soit claire (let. b). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2).

Il n'y a pas de cas clair lorsque la partie adverse fait valoir des moyens motivés concluants, qui ne sont pas susceptibles d'être écartés immédiatement au niveau factuel et sont propres à ébranler la conviction du juge. L'on n'attend pas de l'intimé qu'il rende vraisemblables ses exceptions et objections comme en procédure de mainlevée; en effet, il se peut que l'exigence de rapidité l'empêche de rendre vraisemblables ses arguments, alors qu'il pourrait en rapporter la preuve dans une procédure ordinaire. A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1).

3.3 En l'espèce, l'appelante avait introduit devant la juridiction des baux et loyers une action tendant à faire constater qu'elle était au bénéfice d'un contrat de bail. L'action a été rejetée par le Tribunal des baux et loyers par un jugement contre lequel l'appelante avait formé appel. La procédure était pendante. Ainsi, le Tribunal, s'il avait statué sur le fond, aurait vraisemblablement considéré que la situation juridique n'était pas claire, que la procédure sommaire n'était pas adaptée à l'examen des arguments de l'appelante, lesquels n'étaient pas manifestement infondés, et qu'ainsi la requête en protection du cas clair était irrecevable.

Par ailleurs, les motifs qui ont conduit à ce que la procédure devienne sans objet sont survenus du côté de l'appelante et de l'autre intimé, qui ont libéré les locaux et ont déclaré ne plus vouloir les réintégrer même en cas d'issue favorable de leur appel contre le jugement du Tribunal des baux et loyers du 10 décembre 2015. A cet égard, l'appelante n'a pas établi avoir été contrainte de quitter le logement suite à un harcèlement de la part des propriétaires. Le prétendu harcèlement, contrairement à ce que soutient l'appelante, a été contesté par les intimés.

Ainsi, le critère de l'issue probable de la procédure est favorable à l'appelante, alors que celui des circonstances qui l'ont rendue sans objet est en faveur des intimés.

Au vu de ce qui précède, en équité, les frais judiciaires de première instance, dont la quotité n'est pas contestée, auraient dû être mis à la charge des intimés d'une part, et de l'appelante et de l'autre intimé d'autre part.

Pour les mêmes motifs, il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens.

Le jugement attaqué sera réformé en conséquence.

4.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr., comprenant les frais de l'arrêt de la Cour du 26 avril 2016 (art. 13, 26 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue de la procédure, ils seront mis par moitié à la charge des intimés et par l'autre moitié à la charge de l'appelante ainsi que de l'autre intimé, qui a appuyé les conclusions de l'appelante (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 avril 2016 par A_____ contre le jugement JTPI/3875/2016 rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20537/2015-17 SCC.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces deux points :

Arrête les frais judicaires de première instance à 1'200 fr., les met par moitié à la charge de A_____ et D_____, solidairement entre eux, et par l'autre moitié à la charge de B_____ et C_____, solidairement entre eux, et les compenses avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A_____ et D_____, solidairement entre eux, à payer à B_____ et C_____ la somme de 600 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Ordonne la restitution de 1'200 fr. à B_____ et C_____.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance.

Complète le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que la cause est rayée du rôle.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A_____ et de D_____ à hauteur de 600 fr., solidairement entre eux, et à la charge de B_____ et C_____ à hauteur de 600 fr., solidairement entre eux.

Condamne B_____ et C_____, solidairement entre eux, à verser à A_____ 600 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires d'appel.

 

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.