C/20578/2015

ACJC/445/2016 du 08.04.2016 sur OTPI/740/2015 ( SP ) , MODIFIE

Descripteurs : CAS CLAIR; PREUVE ABSOLUE; MAXIME DES DÉBATS; CESSION DE CRÉANCE(CO); CONSIGNATION EN JUSTICE
Normes : CPC.257; CPC.254.1; CO.168
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20578/2015 ACJC/445/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 AVRIL 2016

 

Entre

Madame A_____, domiciliée _____, (France), appelante d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2015, comparant par Me Lucien Lazzarotto, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B_____, ayant son siège _____, Zurich, intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du XXXI-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/740/2015 du 18 décembre 2015, expédiée pour notification aux parties le 21 décembre suivant, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en consignation formée par A_____ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge de la précitée et compensés avec l'avance fournie (ch. 2).

En substance, le premier juge a retenu qu'A_____ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une cession de créance entre C_____ et B_____. Il n'existait, sous l'angle de la vraisemblance, aucun lien juridique avec cette dernière, de sorte qu'A_____ ne pouvait pas se prévaloir de la consignation prévue par l'art. 168
al. 3 CO.

B. a. Par acte expédié le 4 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, A_____ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant son annulation. Elle a conclu, avec suite de dépens, principalement, à ce que la Cour ordonne à B_____ (ci-après : B_____) de consigner auprès de la caisse de l'Etat ou du Pouvoir judiciaire, subsidiairement de conserver par devers elle, toute somme encaissée au nom d'A_____ ou au nom de C_____ mais pour des factures relatives à l'activité déployée par A_____ - notamment, mais non exclusivement la somme de
81'851 fr. 60 encaissée ou à encaisser au jour du dépôt de la requête - jusqu'à droit jugé dans la procédure l'opposant à C_____. Subsidiairement, elle a requis le renvoi de la cause en première instance.

b. Dans sa réponse du 25 janvier 2016, B_____ a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens. Elle a soutenu qu'il n'existait aucun rapport juridique entre elle-même et A_____. L'existence d'un litige et des prétentions émises par A_____ à l'encontre de C_____ n'était pas contestée. Aucune cession de créance n'avait été opérée. B_____ avait, de fait, consigné les montants en ses mains, consignation qui perdurait dès lors que C_____ ne s'était pas opposée à ce procédé.

c. Par réplique du 8 février 2016, A_____ a fait valoir qu'en raison de la consignation de fait, il devait être considéré que B_____ acquiesçait aux conclusions de l'appel. Elle a persisté dans ses conclusions.

d. Par duplique du 22 février 2016, B_____ a contesté tout acquiescement, soulignant qu'elle retenait les fonds afin de se prémunir de tout risque de disparition de ceux-ci.

e. Les parties ont été avisées le 23 février 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A_____ est médecin dermatologue indépendante.

b. Le 27 mars 2014, A_____ a conclu avec C_____ un "accord de collaboration", aux termes duquel celle-ci mettait à disposition de la première nommée, à des fins de consultation médicale, diverses facilités (utilisation du local, du bloc opératoire, service de secrétariat, de comptabilité, etc), en contrepartie de la rétrocession par C_____ de 53% des honoraires effectivement encaissés pour l'activité du médecin.

A_____ travaillait sous sa propre responsabilité, en assumant ses frais personnels et professionnels.

c. Par courrier du 24 novembre 2014, A_____ a mis un terme à l'accord, pour le 28 février 2015.

d. Le 8 octobre 2015, A_____ a introduit au Tribunal de première instance une demande en paiement de 125'514 fr. 70 à l'encontre de C_____ et de B_____. Elle a notamment conclu à la condamnation de C_____ à lui verser 72'254 fr. 10, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2015 et à la constatation que tout montant encaissé par B_____ au nom d'A_____ ou au nom de C_____ pour des factures relatives à l'activité de la doctoresse, appartenaient à cette dernière, à concurrence de
125'514 fr. 70.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le même jour, A_____ a formé une requête en protection de cas clair, concluant, principalement, à ce que le Tribunal ordonne à B_____ de consigner auprès de B_____ de l'Etat ou du Pouvoir judiciaire toute somme encaissée en son nom ou au nom de C_____ (mais pour les factures relatives à son activité) - notamment, mais non exclusivement, la somme de 81'851 fr. 60 encaissée ou à encaisser le 8 octobre 2015 -, ce jusqu'à droit jugé dans la procédure l'opposant à C_____.

Elle a soutenu que depuis mars 2015, C_____ sous-traitait la facturation des honoraires des médecins actifs dans ses locaux à B_____. C_____ ne lui versait plus les montants dus depuis novembre 2014, ou alors seulement en partie. C_____ était ainsi débitrice à son égard de la somme de 125'514 fr. 70, étant précisé que B_____ disposait cependant - en ce qui concerne ses activités - d'une somme limitée à 81'851 fr. 60. C_____ faisait l'objet de plusieurs poursuites, pour un montant avoisinant 650'000 fr.

Elle a versé à la procédure des listes non datées et sans papier à en-tête des prestations encaissées en son nom, un journal de facturation du 4 mars 2015 établi par B_____, d'un montant de 46'833 fr. 65, ainsi que deux listes de prestations à encaisser.

f. Aucun délai n'a été imparti à B_____ pour répondre à la demande et le Tribunal n'a pas tenu d'audience.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la présente procédure a trait à une demande de consignation portant sur une somme supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), ce qui est le cas des procédures pour cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC).

L'acte d'appel ayant été déposé selon la forme et le délai requis, il est recevable.

Il en va de même la réponse de l'intimée (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), et des déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir, à tort, rejeté sa requête en protection de cas clair, les conditions posées par l'art. 168 al. 3 CO relatives à la consignation étant réalisées.

2.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6959 ch. 5.18; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Cette procédure n'est ainsi recevable que lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC).

Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 138 III 620 consid. 5.1.2, 728 consid. 3.3; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 257 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II,
2ème éd., Berne 2010, p. 304; Message du CPC, op. cit., p. 6841 ss, p. 6959). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, p. 168; Hohl, op. cit.,
n. 1678 p. 306). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620; 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2).

Il n'appartient pas au juge d'instruire et de faire un tri entre les faits allégués pour déterminer ce qui doit être admis ou rejeté, les conclusions devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 23 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3, in SJ 2014 I p. 27).

En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine ("voller Beweis") des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ("Glaubhaftmachen") ne suffit pas (ATF 141 III 23 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1). Si le défendeur, qui doit être entendu (art. 253 CPC) fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes ("substanziiert und schlüssig"), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est par conséquent irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, p. 6841 ss,
p. 6959; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). De son côté, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en démontrant qu'elles ne sont pas pertinentes ou qu'elles sont inexactes (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizeriche Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 257 CPC).

A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du CPC, op. cit., p. 6959).

Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC).

2.2 La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.5 in fine). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC). L'instance d'appel instruit dès lors également selon les règles de la procédure sommaire (ATF 138 III 252
consid. 2.1).

2.3 Lorsqu'il y a eu cession de créance, s'il y a procès pendant et que la créance est exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due (art. 168 al. 3 CO).

Lors de l'existence d'un litige entre le cédant et le cessionnaire, ou entre plusieurs cessionnaires, sur la question de savoir à quel prétendant appartient la créance cédée, le débiteur cédé risque de s'exécuter en mains du "faux" créancier, sans effet libératoire envers le "vrai" créancier, et, par conséquent, de devoir régler la même dette une deuxième fois (Probst, Commentaire Romand du CO, Code des Obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 1 ad art. 168 CO).

Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, l'art. 168 CO s'applique non seulement aux litiges issus d'une cession volontaire, mais aussi aux litiges provenant d'une cession légale (ATF 105 II 273 consid. 2 = JdT 1980 I 358) ou judiciaire (ATF 87 III 14 consid. 1 = JdT 1961 II 75). Il est également admis que cette disposition s'applique par analogie lorsque le litige entre plusieurs prétendants, qui revendiquent la même créance, ne provient pas d'une cession de la créance, mais d'une autre cause (ATF 105 II 273 consid. 2 = JdT 1980 I 358; Guhl-Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., § 34 n. 42; Weber, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 96 CO).

Selon Probst, une application analogique suppose l'existence d'une lacune qui fait défaut, dans la mesure où la règle de base de l'art. 96 CO est applicable. Il est à son sens donc fort douteux qu'une application analogique de l'art. 168 CO soit pratiquement nécessaire et méthodologiquement admissible (Probst, op. cit., n. 2 ad art. 168 CO).

L'obligation de consignation prévue par l'art. 168 al. 3 CO nécessite la réalisation de trois conditions cumulatives, soit l'exigibilité de la dette du débiteur cédé, l'existence d'un litige opposant les prétendants pendant devant le juge et le dépôt d'une demande de consignation par l'un des prétendants (Probst, op. cit., n. 18 ad art. 168 CO).

2.4 Dans le cas d'espèce, il est constant que l'appelante a introduit une action actuellement pendante devant le Tribunal en paiement, dirigée tant contre C_____ que contre l'intimée, et que l'appelante a requis la consignation des sommes qu'elle allègue être exigibles et dues par C_____.

Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que C_____ aurait cédé les créances de l'appelante à l'intimée. L'existence d'une telle cession est par ailleurs contestée par l'intimée.

Toutefois, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire rappelée ci-avant, l'absence d'une cession de créance ne fait pas obstacle à l'application par analogie du devoir de consignation prévu par l'art. 168 al. 3 CO. Il ne résulte cependant pas des titres produits par les parties que C_____ et/ou l'intimée revendiquerait les créances alléguées de l'appelante. Il n'est ainsi pas démontré que la titularité des créances serait contestée. Par ailleurs, bien qu'une procédure ait été initiée par l'appelante tant contre l'intimée que contre C_____, il ne ressort pas des titres produits que C_____ refuserait de verser à l'appelante les montants qu'elle allègue lui revenir ou que lesdits montants feraient l'objet de contestation. Dans ces circonstances, à tout le moins l'une des conditions nécessaires à la consignation fait défaut.

Par ailleurs, l'exigibilité des créances est douteuse, les listes des prestations encaissées n'étant pas datées. On ignore pour le surplus qui a établi lesdites listes.

Par conséquent, ni l'état de fait ni la situation juridique ne sont clairs, de sorte que les conditions de la protection du cas clair ne sont pas réunies.

Le premier juge devait ainsi déclarer la requête irrecevable et non rejeter celle-ci.

2.5 Le chiffre 1 du dispositif du jugement sera partant annulé et la demande déclarée irrecevable.

3. L'appelante, qui succombe intégralement, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 26
et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelante, acquise à l'Etat par compensation (art. 107 al. 2 et 111 al. 1 CPC).

Par ailleurs, l'appelante sera également condamnée à payer une indemnité équitable à l'intimée, représentée par avocat devant la Cour (art. 95 al. 3 let b et 96 CPC), arrêtée à 800 fr., débours et TVA compris (84, 85, 88 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

4. La valeur litigieuse des prétentions est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 janvier 2016 par A_____ contre l'ordonnance OTPI/740/2015 rendue le 18 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20578/2015-4 SP.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance.

Déclare irrecevable la requête en consignation formée le 8 octobre 2015 par A_____ à l'encontre de C_____ et de B_____.

Confirme ladite ordonnance pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge d'A_____ et les compense avec l'avance de 1'000 fr. fournie, acquise à l'Etat.

Condamne A_____ à verser 800 fr. à B_____ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.